(2) Tant qu'il n'est pas statué sur le
certificat, l'intéressé comparaît au moins une
fois dans les six mois suivant chaque contrôle,
ou sur autorisation du juge.
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Comparution
s supplémen- taires
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(3) L'intéressé est maintenu en détention
sur preuve qu'il constitue toujours un danger
pour la sécurité nationale ou la sécurité
d'autrui ou qu'il se soustraira
vraisemblablement à la procédure ou au
renvoi.
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Maintien en
détention
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84. (1) Le ministre peut, sur demande,
mettre le résident permanent ou l'étranger en
liberté s'il veut quitter le Canada.
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Mise en
liberté
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(2) Sur demande de l'étranger dont la
mesure de renvoi n'a pas été exécutée dans les
cent vingt jours suivant la décision sur le
certificat, le juge peut, aux conditions qu'il
estime indiquées, le mettre en liberté sur
preuve que la mesure ne sera pas exécutée
dans un délai raisonnable et que la mise en
liberté ne constituera pas un danger pour la
sécurité nationale ou la sécurité d'autrui.
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Mise en
liberté
judiciaire
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85. Les articles 82 à 84 l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la section 6.
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Incompatibi- lité
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Examen dans le cadre d'une enquête ou d'un
appel en matière d'immigration
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86. (1) Le ministre peut, dans le cadre de
l'appel devant la Section d'appel de
l'immigration, du contrôle de la détention ou
de l'enquête demander l'interdiction de la
divulgation des renseignements.
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Interdiction
de
divulgation
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(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la
demande, avec les adaptations nécessaires, la
mention de juge valant mention de la section
compétente de la Commission.
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Application
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Examen dans le cadre du contrôle judiciaire
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87. (1) Le ministre peut, dans le cadre d'un
contrôle judiciaire, demander au juge
d'interdire la divulgation de tout
renseignement protégé au titre du paragraphe
86(1) ou pris en compte dans le cadre des
articles 11, 112 ou 115.
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|
Interdiction
de
divulgation
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(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la
demande, avec les adaptations nécessaires,
sauf quant à l'obligation de fournir un résumé
et au délai.
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Application
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SECTION 10 |
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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Prêts
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88. (1) Le ministre des Finances peut
avancer au ministre, sur le Trésor, à
concurrence du plafond fixé par règlement, les
sommes qu'il demande pour consentir des
prêts pour l'application de la présente loi.
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Prêts
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(2) Les règlements régissent l'application
du présent article et portent notamment sur les
catégories de bénéficiaires des prêts et les fins
auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.
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Règlements
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Frais
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89. Les règlements peuvent prévoir les frais
pour les services offerts dans la mise en oeuvre
de la présente loi, ainsi que les cas de dispense,
individuellement ou par catégorie, de
paiement de ces frais.
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Règlement
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Cartes d'assurance sociale
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90. Le ministre peut enjoindre à la
Commission de l'assurance-emploi du
Canada de délivrer à ceux qui ne sont ni
citoyens canadiens ni résidents permanents
des cartes d'assurance sociale à numéro
indiquant que le titulaire peut être tenu, sous
le régime de la présente loi, d'obtenir une
autorisation pour exercer une activité
professionnelle au Canada.
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Demande du
ministre
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Réglementation de la représentation
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91. Les règlements peuvent prévoir qui peut
ou ne peut représenter une personne, dans
toute affaire devant le ministre, l'agent ou la
Commission, ou faire office de conseil.
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Règlement
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Incorporation par renvoi
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92. (1) Peuvent être incorporés par renvoi
dans un règlement tels des documents
suivants :
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Incorporation
de documents
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(2) L'incorporation peut viser le document
soit dans sa version à une date donnée, soit
avec ses modifications successives.
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Portée de
l'incorpora- tion
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(3) L'incorporation ne confère pas au
document valeur de règlement au sens de la
Loi sur les textes réglementaires.
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|
Nature du
document
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93. Les instructions du ministre et les
directives données par le président en vertu de
l'alinéa 159(1)h) ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Caractère non
réglemen- taire
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Rapports au Parlement
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94. (1) Au plus tard le 1er novembre ou dans
les trente premiers jours de séance suivant
cette date, le ministre dépose devant chaque
chambre du Parlement un rapport sur
l'application de la présente loi portant sur
l'année civile précédente.
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Rapport
annuel
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(2) Le rapport précise notamment :
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Contenu du
rapport
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PARTIE 2 |
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PROTECTION DES RÉFUGIÉS |
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SECTION 1 |
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NOTIONS D'ASILE, DE RéFUGIé ET DE PERSONNE à PROTéGER |
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95. (1) L'asile est la protection conférée à
toute personne dès lors que, selon le cas :
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Asile
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(2) Est appelée personne protégée la
personne à qui l'asile est conféré et dont la
demande n'est pas ensuite réputée rejetée au
titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou
114(4).
|
|
Personne
protégée
|
96. A qualité de réfugié au sens de la
Convention - le réfugié - la personne qui,
craignant avec raison d'être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un groupe social ou de ses
opinions politiques :
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Définition de
« réfugié »
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97. (1) A qualité de personne à protéger la
personne qui se trouve au Canada et serait
personnellement, par son renvoi vers tout pays
dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de
nationalité, dans lequel elle avait sa résidence
habituelle, exposée :
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Personne à
protéger
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(2) A également qualité de personne à
protéger la personne qui se trouve au Canada
et fait partie d'une catégorie de personnes
auxquelles est reconnu par règlement le
besoin de protection.
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Personne à
protéger
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98. La personne visée aux sections E ou F
de l'article premier de la Convention sur les
réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni
de personne à protéger.
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Exclusion par
application
de la
Convention
sur les
réfugiés
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SECTION 2 |
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RéFUGIéS ET PERSONNES à PROTéGER |
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Demande d'asile
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99. (1) La demande d'asile peut être faite à
l'étranger ou au Canada.
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Demande
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(2) Celle de la personne se trouvant hors du
Canada se fait par une demande de visa
comme réfugié ou de personne en situation
semblable et est régie par la partie 1.
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Demande
faite à
l'étranger
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(3) Celle de la personne se trouvant au
Canada se fait à l'agent et est régie par la
présente partie; toutefois la personne visée par
une mesure de renvoi n'est pas admise à la
faire.
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Demande
faite au
Canada
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(4) La demande de résidence permanente
faite au Canada par une personne protégée est
régie par la partie 1.
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|
Résident
permanent
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Examen de la recevabilité par l'agent
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100. (1) Dans les trois jours ouvrables
suivant la réception de la demande, l'agent
statue sur sa recevabilité et défère,
conformément aux règles de la Commission,
celle jugée recevable à la Section de la
protection des réfugiés.
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Examen de la
recevabilité
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(2) L'agent sursoit à l'étude de la
recevabilité dans les cas suivants :
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Sursis pour
décision
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(3) La saisine de la section survient sur
déféré de la demande; sauf sursis ou constat
d'irrecevabilité, elle est réputée survenue à
l'expiration des trois jours.
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Saisine
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(4) La preuve de la recevabilité incombe au
demandeur, qui doit répondre véridiquement
aux questions qui lui sont posées et fournir à
la section, si le cas lui est déféré, les
renseignements et documents prévus par les
règles de la Commission.
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Obligation
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101. (1) La demande est irrecevable dans
les cas suivants :
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Irrecevabilité
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(2) L'interdiction de territoire pour grande
criminalité visée à l'alinéa (1)f) n'emporte
irrecevabilité de la demande que si elle a pour
objet :
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Grande
criminalité
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102. (1) Les règlements régissent
l'application des articles 100 et 101,
définissent, pour l'application de la présente
loi, les termes qui y sont employés et, en vue
du partage avec d'autres pays de la
responsabilité de l'examen des demandes
d'asile, prévoient notamment :
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Règlements
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(2) Il est tenu compte des facteurs suivants
en vue de la désignation des pays :
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Facteurs
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