Confiscation

137. (1) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur de l'infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens infractionnels saisis relativement à l'infraction.

Confiscation

(2) Les règlements régissent l'application du présent article, définissent le terme « biens infractionnels » et portent notamment sur la remise des biens confisqués à leur propriétaire légitime, la disposition des biens confisqués et l'affectation du produit de leur aliénation.

Règlements

Agents d'application de la loi

138. (1) L'agent détient, sur autorisation à cet effet, les attributions d'un agent de la paix, et notamment celles visées aux articles 487 à 492.2 du Code criminel pour faire appliquer la présente loi, notamment en ce qui touche l'arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada.

Attributions d'agent de la paix

(2) En cas d'urgence, l'agent peut requérir l'assistance dans l'exercice de ses fonctions d'une ou de plusieurs personnes, lesquelles peuvent exercer les attributions de l'agent pour une période maximale, sauf autorisation du ministre, de quarante-huit heures.

Assistance temporaire

139. (1) L'agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s'il a des motifs raisonnables de croire :

Fouille

    a) qu'elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d'elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada;

    b) qu'elle a commis une infraction visée aux articles 117, 118 ou 122 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction.

(2) La fouille doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée; faute de collègue du même sexe sur le lieu de la fouille, l'agent peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Obligation de l'identité de sexe

140. (1) L'agent peut saisir et retenir tous moyens de transport, documents ou autres objets s'il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire en vue de l'application de la présente loi ou qu'ils ont été obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement, ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse.

Saisie

(2) Par dérogation au paragraphe 42(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, tout objet ou document détenu sous le régime de la Loi sur les douanes et saisi par un agent n'est pas en cours de transmission postale.

Précision

(3) Les règlements régissent l'application du présent article et portent notamment sur le dépôt d'une garantie en remplacement des biens saisis, la remise des biens saisis à leur propriétaire légitime et la disposition de ces biens.

Règlements

141. L'agent peut faire prêter serment et recueillir des témoignages ou éléments de preuve sous serment dans toute affaire relevant de la présente loi.

Preuve

Agents de la paix

142. Les agents de la paix et les responsables immédiats d'un poste d'attente doivent, sur ordre de l'agent, exécuter les mesures - mandats et autres décisions écrites - prises au titre de la présente loi - en vue de l'arrestation, de la garde ou du renvoi.

Obligations

143. Par dérogation à toute autre règle de droit, les mandats ou mesures de mise en détention pris en vertu de la présente loi confèrent à leur destinataire ou à leur exécutant le pouvoir d'arrêter et de détenir la personne qui y est visée.

Pouvoir d'exécuter des mandats et des mesures

Contraventions

144. (1) En plus des modes de poursuite prévus par la présente loi et au Code criminel, les poursuites à l'égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées conformément au présent article.

Poursuite des infractions désignées

(2) L'agent :

Formulaire de contravention

    a) remplit les deux parties - sommation et dénonciation - du formulaire de contravention;

    b) remet la sommation à l'accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    c) dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l'envoi par la poste de la sommation.

(3) Les deux parties du formulaire comportent, outre ceux prévus par règlement, les éléments suivants :

Contenu du formulaire

    a) description de l'infraction et mention du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    b) attestation par l'autorité selon laquelle elle a des motifs raisonnables de croire que l'accusé a commis l'infraction;

    c) mention du montant de l'amende prévue pour l'infraction, ainsi que du mode et du délai de paiement;

    d) avertissement précisant qu'en cas de paiement de l'amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l'accusé;

    e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l'amende dans le délai fixé, l'accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l'heure indiqués.

(4) Le paiement de l'amende dans le délai fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à l'égard de l'infraction visée; dès lors :

Conséquen-
ces du paiement

    a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l'accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre lui à l'égard de cette infraction;

    b) les objets saisis entre les mains de l'accusé en rapport avec l'infraction ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

(5) Les règlements régissent l'application du présent article et prévoient notamment les infractions visées au paragraphe (1), ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention et le montant - plafonné à dix mille dollars - de l'amende applicable.

Règlements

Créances de Sa Majesté

145. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande :

Créances

    a) le montant supporté par celle-ci à la place de celui à qui il incombe aux termes de la présente loi;

    b) le montant qu'une personne s'est engagée à payer à titre de cautionnement ou en garantie de la bonne exécution de la présente loi;

    c) le montant des frais engagés pour le renvoi d'un étranger visé par règlement;

    d) le montant exigible au titre de l'article 147 à compter du défaut;

    e) tout montant visé à l'alinéa 148(1)g).

(2) Sous réserve de tout accord fédéro-provincial, le montant que le répondant s'est engagé à payer au titre d'un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province que l'une ou l'autre, ou les deux, peut recouvrer.

Créance : répondants

(3) Le recouvrement de la créance n'est pas affecté par le seul écoulement du temps.

Recouvre-
ment

Exécution des créances

146. (1) Le montant de tout ou partie d'une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du ministre sans délai, s'il est d'avis que le débiteur tente d'éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut.

Certificat

(2) Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu'à la date du paiement.

Jugement

(3) Les frais engagés pour l'enregistrement sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat.

Frais

147. (1) S'il estime qu'une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d'effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.

Saisie-arrêt

(2) Dans le cas d'un employeur, l'ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu'à extinction de la dette, l'intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l'avis.

Ordre valable pour versements à venir

(3) Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Quittance

(4) Les règlements régissent l'application du présent article.

Règlements

Propriétaires et exploitants de véhicules et d'installations de transport

148. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un véhicule ou d'une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, aux obligations suivantes :

Obligations des transporteurs

    a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n'est pas munie des documents réglementaires ou celle qu'il désigne;

    b) présenter la personne qu'il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu'à la fin de celui-ci;

    c) veiller à la mise en observation ou sous traitement des personnes qu'il amène au Canada;

    d) fournir les documents, rapports et renseignements requis;

    e) fournir des installations pour le contrôle des personnes amenées au Canada;

    f) sur avis ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu'il a amenée ou fait amener;

    g) payer les frais prévus par règlement pour l'application des alinéas a), b), c) et f);

    h) fournir une garantie en vue de l'exécution de ses obligations.

(2) La sûreté qu'il a fournie et tout véhicule ou marchandise peuvent, si l'intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis et confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Saisie

149. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'alinéa 148(1)d) :

Utilisation des renseigne-
ments

    a) les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l'application de la présente loi ou en vue d'identifier l'individu sous le coup d'un mandat d'arrestation délivré au Canada;

    b) l'utilisation doit être notifiée à l'intéressé.

150. Les règlements régissent l'application des articles 148 et 149, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes de ces articles et portent notamment sur :

Règlements

    a) les exigences et procédures applicables aux propriétaires ou exploitants de véhicules ou d'installations de transport;

    b) les frais auxquels ils sont tenus;

    c) les suites à donner aux saisies de véhicules ou d'installations;

    d) la procédure de recouvrement du véhicule ou de l'installation par son véritable propriétaire ou exploitant.