Confiscation |
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137. (1) Sur déclaration de culpabilité de
l'auteur de l'infraction à la présente loi, le
tribunal peut prononcer, en sus de la peine
infligée, la confiscation au profit de Sa
Majesté du chef du Canada des biens
infractionnels saisis relativement à
l'infraction.
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Confiscation
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(2) Les règlements régissent l'application
du présent article, définissent le terme « biens
infractionnels » et portent notamment sur la
remise des biens confisqués à leur propriétaire
légitime, la disposition des biens confisqués et
l'affectation du produit de leur aliénation.
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Règlements
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Agents d'application de la loi |
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138. (1) L'agent détient, sur autorisation à
cet effet, les attributions d'un agent de la paix,
et notamment celles visées aux articles 487 à
492.2 du Code criminel pour faire appliquer la
présente loi, notamment en ce qui touche
l'arrestation, la détention et le renvoi hors du
Canada.
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Attributions
d'agent de la
paix
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(2) En cas d'urgence, l'agent peut requérir
l'assistance dans l'exercice de ses fonctions
d'une ou de plusieurs personnes, lesquelles
peuvent exercer les attributions de l'agent
pour une période maximale, sauf autorisation
du ministre, de quarante-huit heures.
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Assistance
temporaire
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139. (1) L'agent peut fouiller la personne
qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses
bagages et le moyen de transport où elle se
trouve, s'il a des motifs raisonnables de
croire :
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Fouille
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(2) La fouille doit être effectuée par un
agent du même sexe que la personne fouillée;
faute de collègue du même sexe sur le lieu de
la fouille, l'agent peut autoriser toute
personne de ce sexe présentant les qualités
voulues à y procéder.
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Obligation de
l'identité de
sexe
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140. (1) L'agent peut saisir et retenir tous
moyens de transport, documents ou autres
objets s'il a des motifs raisonnables de croire
que la mesure est nécessaire en vue de
l'application de la présente loi ou qu'ils ont été
obtenus ou utilisés irrégulièrement ou
frauduleusement, ou que la mesure est
nécessaire pour en empêcher l'utilisation
irrégulière ou frauduleuse.
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Saisie
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(2) Par dérogation au paragraphe 42(2) de la
Loi sur la Société canadienne des postes, tout
objet ou document détenu sous le régime de la
Loi sur les douanes et saisi par un agent n'est
pas en cours de transmission postale.
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Précision
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(3) Les règlements régissent l'application
du présent article et portent notamment sur le
dépôt d'une garantie en remplacement des
biens saisis, la remise des biens saisis à leur
propriétaire légitime et la disposition de ces
biens.
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Règlements
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141. L'agent peut faire prêter serment et
recueillir des témoignages ou éléments de
preuve sous serment dans toute affaire
relevant de la présente loi.
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Preuve
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Agents de la paix |
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142. Les agents de la paix et les
responsables immédiats d'un poste d'attente
doivent, sur ordre de l'agent, exécuter les
mesures - mandats et autres décisions
écrites - prises au titre de la présente
loi - en vue de l'arrestation, de la garde ou
du renvoi.
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Obligations
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143. Par dérogation à toute autre règle de
droit, les mandats ou mesures de mise en
détention pris en vertu de la présente loi
confèrent à leur destinataire ou à leur
exécutant le pouvoir d'arrêter et de détenir la
personne qui y est visée.
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Pouvoir
d'exécuter
des mandats
et des
mesures
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Contraventions |
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144. (1) En plus des modes de poursuite
prévus par la présente loi et au Code criminel,
les poursuites à l'égard des infractions
désignées par règlement peuvent être
intentées conformément au présent article.
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Poursuite des
infractions
désignées
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(2) L'agent :
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Formulaire
de
contravention
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(3) Les deux parties du formulaire
comportent, outre ceux prévus par règlement,
les éléments suivants :
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Contenu du
formulaire
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(4) Le paiement de l'amende dans le délai
fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à
l'égard de l'infraction visée; dès lors :
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Conséquen- ces du paiement
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(5) Les règlements régissent l'application
du présent article et prévoient notamment les
infractions visées au paragraphe (1), ainsi que
la façon de les décrire dans le formulaire de
contravention et le montant - plafonné à dix
mille dollars - de l'amende applicable.
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Règlements
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Créances de Sa Majesté |
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145. (1) Constitue une créance de Sa
Majesté du chef du Canada payable sur
demande :
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Créances
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(2) Sous réserve de tout accord
fédéro-provincial, le montant que le
répondant s'est engagé à payer au titre d'un
engagement est payable sur demande et
constitue une créance de Sa Majesté du chef
du Canada et de Sa Majesté du chef de la
province que l'une ou l'autre, ou les deux,
peut recouvrer.
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Créance :
répondants
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(3) Le recouvrement de la créance n'est pas
affecté par le seul écoulement du temps.
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Recouvre- ment
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Exécution des créances |
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146. (1) Le montant de tout ou partie d'une
somme payable au titre de la présente loi et en
souffrance peut être constaté par certificat du
ministre sans délai, s'il est d'avis que le
débiteur tente d'éluder le paiement, sinon,
trente jours francs après le défaut.
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Certificat
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(2) Le certificat est déposé et enregistré à la
Cour fédérale et est dès lors assimilé à un
jugement de cette juridiction pour une dette du
montant qui y est spécifié, majoré des intérêts
prévus par la présente loi jusqu'à la date du
paiement.
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Jugement
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(3) Les frais engagés pour l'enregistrement
sont recouvrables de la même manière que
s'ils avaient été eux-mêmes constatés par le
certificat.
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Frais
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147. (1) S'il estime qu'une personne doit ou
va bientôt devoir verser une somme à une
personne tenue d'effectuer un versement au
titre de la présente loi, le ministre peut, par
avis écrit, ordonner que celle-ci remette au
receveur général, pour imputation sur ce
versement, tout ou partie des sommes
payables à cette autre personne.
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Saisie-arrêt
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(2) Dans le cas d'un employeur, l'ordre vaut
pour tous les versements de rémunération à
faire jusqu'à extinction de la dette, l'intéressé
devant remettre au receveur général, par
prélèvement sur chacun des versements de
rémunération, la somme mentionnée dans
l'avis.
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Ordre valable
pour
versements à
venir
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(3) Le reçu du ministre constitue une
quittance valable et suffisante de l'obligation
envers le débiteur de Sa Majesté, à
concurrence du versement.
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Quittance
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(4) Les règlements régissent l'application
du présent article.
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Règlements
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Propriétaires et exploitants de véhicules et d'installations de transport |
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148. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un
véhicule ou d'une installation de transport, et
leur mandataire, sont tenus, conformément
aux règlements, aux obligations suivantes :
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Obligations
des
transporteurs
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(2) La sûreté qu'il a fournie et tout véhicule
ou marchandise peuvent, si l'intéressé
contrevient aux obligations prévues par la
présente loi, être retenus, saisis et confisqués
au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
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Saisie
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149. Les dispositions suivantes
s'appliquent à l'alinéa 148(1)d) :
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Utilisation
des
renseigne- ments
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150. Les règlements régissent l'application
des articles 148 et 149, définissent, pour
l'application de la présente loi, les termes de
ces articles et portent notamment sur :
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Règlements
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