SECTION 7 |
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DROIT D'APPEL |
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62. La Section d'appel de l'immigration est
la section de la Commission qui connaît de
l'appel visé à la présente section.
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Juridiction
compétente
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63. (1) Quiconque a déposé, conformément
au règlement, une demande de parrainage au
titre du regroupement familial peut interjeter
appel du refus de délivrer le visa de résident
permanent.
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Droit
d'appel : visa
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(2) Le titulaire d'un visa de résident
permanent peut interjeter appel de la mesure
de renvoi prise au contrôle ou à l'enquête.
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Droit
d'appel :
mesure de
renvoi
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(3) Le résident permanent ou la personne
protégée peut interjeter appel de la mesure de
renvoi prise au contrôle ou à l'enquête.
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Droit
d'appel :
mesure de
renvoi
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(4) Le résident permanent peut interjeter
appel de la décision rendue hors du Canada sur
l'obligation de résidence.
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Droit
d'appel :
obligation de
résidence
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(5) Le ministre peut interjeter appel de la
décision de la Section de l'immigration
rendue dans le cadre de l'enquête.
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Droit d'appel
du ministre
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64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le
résident permanent ou l'étranger qui est
interdit de territoire pour raison de sécurité ou
pour atteinte aux droits humains ou
internationaux, grande criminalité ou
criminalité organisée, ni par dans le cas de
l'étranger , son répondant.
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Restriction
du droit
d'appel
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(2) L'interdiction de territoire pour grande
criminalité vise l'infraction punie au Canada
par un emprisonnement d'au moins deux ans.
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Grande
criminalité
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(3) N'est pas susceptible d'appel au titre du
paragraphe 63(1) le refus fondé sur
l'interdiction de territoire pour fausses
déclarations, sauf si l'étranger en cause est
l'époux ou le conjoint de fait du répondant ou
son enfant.
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Fausses
déclarations
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65. Dans le cas de l'appel visé aux
paragraphes 63(1) ou (2) d'une décision
portant sur une demande au titre du
regroupement familial, les motifs d'ordre
humanitaire ne peuvent être pris en
considération que s'il a été statué que
l'étranger fait bien partie de cette catégorie et
que le répondant a bien la qualité
réglementaire.
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Motifs
d'ordre
humanitaires
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66. Il est statué sur l'appel comme il suit :
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Décision
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67. (1) Il est fait droit à l'appel sur preuve
qu'au moment où il en est disposé :
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Fondement
de l'appel
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(2) La décision attaquée est cassée; y est
substituée celle, accompagnée, le cas échéant,
d'une mesure de renvoi, qui aurait dû être
rendue, ou l'affaire est renvoyée devant
l'instance compétente.
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Effet
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68. (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur
preuve qu'il y a - compte tenu de l'intérêt
supérieur de l'enfant directement
touché - des motifs d'ordre humanitaire
justifiant, vu les autres circonstances de
l'affaire, la prise de mesures spéciales.
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Sursis
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(2) La section impose les conditions
prévues par règlement et celles qu'elle estime
indiquées, celles imposées par la Section de
l'immigration étant alors annulées; les
conditions non réglementaires peuvent être
modifiées ou levées; le sursis est révocable
d'office ou sur demande.
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Effet
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(3) Par la suite, l'appel peut, sur demande
ou d'office, être repris et il en est disposé au
titre de la présente section.
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Suivi
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(4) Le sursis de la mesure de renvoi pour
interdiction de territoire pour grande
criminalité ou criminalité est révoqué de plein
droit si le résident permanent ou l'étranger est
reconnu coupable d'une autre infraction
mentionnée au paragraphe 36(1), l'appel étant
dès lors classé.
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Classement et
annulation
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69. (1) L'appel est rejeté s'il n'y est pas fait
droit ou si le sursis n'est pas prononcé.
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Rejet de
l'appel
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(2) L'appel du ministre contre un résident
permanent ou une personne protégée non
visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté
ou la mesure de renvoi applicable, assortie
d'un sursis, peut être prise, même si les motifs
visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur
preuve qu'il y a - compte tenu de l'intérêt
supérieur de l'enfant directement
touché - des motifs d'ordre humanitaire
justifiant, vu les autres circonstances de
l'affaire, la prise de mesures spéciales.
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Appel du
ministre
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(3) Si elle rejette l'appel formé au titre du
paragraphe 63(4), la section prend une mesure
de renvoi contre le résident permanent en
cause qui se trouve au Canada.
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Mesure de
renvoi
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70. (1) L'agent est lié, lors du contrôle
visant le résident permanent ou l'étranger, par
la décision faisant droit à l'appel.
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Effet de la
décision
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(2) La demande d'autorisation du ministre
en vue du contrôle judiciaire d'une décision de
la Section d'appel de l'immigration suspend
le contrôle visant le résident permanent ou
l'étranger tant qu'il n'a pas été statué en
dernier ressort sur la question.
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Suspension
du contrôle
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71. L'étranger qui n'a pas quitté le Canada
à la suite de la mesure de renvoi peut
demander la réouverture de l'appel sur preuve
de manquement à un principe de justice
naturelle.
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Réouverture
de l'appel
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SECTION 8 |
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CONTRôLE JUDICIAIRE |
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72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour
fédérale de toute mesure - décision,
ordonnance, question ou affaire - prise dans
le cadre de la présente loi est subordonné au
dépôt d'une demande d'autorisation.
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Demande
d'autorisa- tion
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(2) Les dispositions suivantes s'appliquent
à la demande d'autorisation :
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Application
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73. Le ministre peut, qu'il ait ou non
participé à la procédure devant la Section de
la protection des réfugiés ou la Section
d'appel des réfugiés, demander à être autorisé
à présenter une demande de contrôle
judiciaire d'une décision de cette dernière.
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Intervention
du ministre
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74. Les règles suivantes s'appliquent à la
demande de contrôle judiciaire :
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Demande de
contrôle
judiciaire
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75. (1) Le juge en chef de la Cour fédérale
peut, avec l'agrément du gouverneur en
conseil, prendre des règles régissant la
pratique et la procédure relatives à la demande
d'autorisation et de contrôle judiciaire et à
l'appel; ces règles l'emportent sur les règles et
usages par ailleurs applicables.
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Règles
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(2) Les dispositions de la présente section
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi sur la Cour fédérale.
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Incompatibili
té
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SECTION 9 |
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EXAMEN DE RENSEIGNEMENTS à PROTéGER |
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Examen à la demande du ministre et du
solliciteur général
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76. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente section.
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Définitions
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« juge » Le juge en chef adjoint de la Cour
fédérale ou le juge de la Section de première
instance de cette juridiction désigné par
celui-ci.
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« juge » ``judge''
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« renseignements » Les renseignements en
matière de sécurité ou de criminalité et ceux
obtenus, sous le sceau du secret, de source
canadienne ou du gouvernement d'un État
étranger, d'une organisation internationale
mise sur pied par des États ou de l'un de
leurs organismes.
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« renseigne- ments » ``information ''
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77. (1) Le ministre et le solliciteur général
du Canada déposent à la Section de première
instance de la Cour fédérale le certificat
attestant qu'un résident permanent ou qu'un
étranger est interdit de territoire pour raison de
sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou
internationaux, grande criminalité ou
criminalité organisée pour qu'il en soit
disposé au titre de l'article 80.
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Dépôt du
certificat
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(2) Il ne peut être procédé à aucune instance
visant le résident permanent ou l'étranger au
titre de la présente loi tant qu'il n'a pas été
statué sur le certificat; n'est pas visée la
demande de protection prévue au paragraphe
112(1).
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Effet du
dépôt
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78. Les règles suivantes s'appliquent à
l'affaire :
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Examen
judiciaire
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79. (1) Le juge suspend l'affaire, à la
demande du résident permanent, de l'étranger
ou du ministre, pour permettre à ce dernier de
disposer d'une demande de protection visée
au paragraphe 112(1).
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Suspension
de l'affaire
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(2) Le ministre notifie sa décision sur la
demande de protection au résident permanent
ou à l'étranger et au juge, lequel reprend
l'affaire et contrôle la légalité de la décision,
compte tenu des motifs visés au paragraphe
18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.
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Reprise de
l'affaire
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80. (1) Le juge décide du caractère
raisonnable du certificat et, le cas échéant, de
la légalité de la décision du ministre, compte
tenu des renseignements et autres éléments de
preuve dont il dispose.
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Décision
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(2) Il annule le certificat dont il ne peut
conclure qu'il est raisonnable; si l'annulation
ne vise que la décision du ministre il suspend
l'affaire pour permettre au ministre de statuer
sur celle-ci.
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Annulation
du certificat
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(3) La décision du juge est définitive et n'est
pas susceptible d'appel ou de contrôle
judiciaire.
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Caractère
définitif de la
décision
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81. Le certificat jugé raisonnable fait foi de
l'interdiction de territoire et constitue une
mesure de renvoi en vigueur et sans appel,
sans qu'il soit nécessaire de procéder au
contrôle ou à l'enquête; la personne visée ne
peut dès lors demander la protection au titre du
paragraphe 112(1).
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Effet du
certificat
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Détention
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82. (1) Le ministre et le solliciteur général
du Canada peuvent lancer un mandat pour
l'arrestation et la mise en détention du
résident permanent visé au certificat dont ils
ont des motifs raisonnables de croire qu'il
constitue un danger pour la sécurité nationale
ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira
vraisemblablement à la procédure ou au
renvoi.
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Arrestation et
détention
facultatives
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(2) L'étranger nommé au certificat est mis
en détention sans nécessité de mandat.
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Détention
obligatoire
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83. (1) Dans les quarante-huit heures
suivant le début de la détention du résident
permanent, le juge entreprend le contrôle des
motifs justifiant le maintien en détention,
l'article 78 s'appliquant, avec les adaptations
nécessaires, au contrôle.
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Contrôle des
motifs de la
détention
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