FORMALITéS PRéALABLES à L'ENTRéE ET SéLECTION |
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Formalités préalables à l'entrée
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11. (1) L'étranger doit, préalablement à son
entrée au Canada, demander à l'agent les visa
et autres documents requis par règlement,
lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite
d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de
territoire et se conforme à la présente loi.
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Visa et
documents
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(2) Ils ne peuvent être délivrés à l'étranger
dont le répondant ne se conforme pas aux
exigences applicables au parrainage.
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Cas de la
demande
parrainée
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Sélection des résidents permanents
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12. (1) La sélection des étrangers de la
catégorie « regroupement familial » se fait en
fonction de la relation qu'ils ont avec un
citoyen canadien ou un résident permanent, à
titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou
de père ou mère ou à titre d'autre membre de
la famille prévu par règlement.
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Regroupeme
nt familial
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(2) La sélection des étrangers de la
catégorie « immigration économique » se fait
en fonction de leur capacité à réussir leur
établissement économique au Canada.
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Immigration
économique
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(3) La sélection de l'étranger, qu'il soit au
Canada ou non, s'effectue, conformément à la
tradition humanitaire du Canada à l'égard des
personnes déplacées ou persécutées, selon
qu'il a la qualité, au titre de la présente loi, de
réfugié ou de personne en situation semblable.
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Réfugiés
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Régime de parrainage
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13. (1) Tout citoyen canadien et tout
résident permanent peuvent, sous réserve des
règlements, parrainer l'étranger de la
catégorie « regroupement familial ».
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Droit au
parrainage :
individus
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(2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de
résidents permanents ou toute personne
morale ou association de régime fédéral ou
provincial - ou tout groupe de telles de ces
personnes -, peut, sous réserve des
règlements, parrainer un étranger qui a la
qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou
de personne en situation semblable.
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Droit au
parrainage :
groupes
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(3) L'engagement de parrainage lie le
répondant.
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Obligation
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(4) L'agent est tenu de se conformer aux
instructions du ministre sur la mise en oeuvre
des règlements visés à l'alinéa 14(2)e).
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Instructions
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Règlements
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14. (1) Les règlements régissent
l'application de la présente section et
définissent, pour l'application de la présente
loi, les termes qui y sont employés.
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Application
générale
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(2) Ils établissent et régissent les catégories
de résidents permanents ou d'étrangers, dont
celles visées à l'article 12, et portent
notamment sur :
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Sélection et
formalités
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SECTION 2 |
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CONTRôLE |
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15. (1) L'agent peut procéder à un contrôle
dans le cadre de toute demande qui lui est faite
au titre de la présente loi.
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Pouvoir de
l'agent
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(2) S'agissant de l'étranger visé au
paragraphe 9(1), le contrôle de conformité aux
critères de sélection qui lui sont applicables a
pour seul objet de vérifier si, sur la base du
document délivré par la province en cause,
l'autorité compétente de celle-ci est d'avis
que l'étranger répond à ses critères de
sélection.
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Critères
provinciaux
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(3) L'agent peut fouiller tout moyen de
transport amenant des personnes au Canada,
interroger les personnes qui s'y trouvent,
inspecter les documents et pièces relatifs à
celles-ci et les saisir pour reproduction totale
ou partielle et retenir le moyen de transport
jusqu'à la fin du contrôle.
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Fouille
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(4) L'agent est tenu de se conformer aux
instructions du ministre sur l'exécution du
contrôle.
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Instructions
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16. (1) L'auteur d'une demande au titre de
la présente loi doit répondre véridiquement
aux questions qui lui sont posées lors du
contrôle, donner les renseignements et tous
éléments de preuve pertinents et présenter les
visa et documents requis.
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Obligation du
demandeur
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(2) S'agissant de l'étranger, les éléments de
preuve pertinents visent notamment la
photographie et la dactyloscopie et il est tenu
de se soumettre, sur demande, à une visite
médicale.
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Éléments de
preuve
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(3) L'agent peut exiger ou obtenir du
résident permanent ou de l'étranger qui fait
l'objet d'une arrestation, d'une mise en
détention, d'un contrôle ou d'une mesure de
renvoi tous éléments, dont la photographie et
la dactyloscopie, en vue d'établir son identité
et vérifier s'il se conforme à la présente loi.
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Établisse- ment de l'identité
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17. Les règlements régissent l'application
de la présente section et portent notamment
sur l'exécution du contrôle.
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Règlements
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SECTION 3 |
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ENTRéE ET SéJOUR AU CANADA |
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Entrée et séjour
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18. (1) Quiconque cherche à entrer au
Canada est tenu de se soumettre au contrôle
visant à déterminer s'il a le droit d'y entrer ou
s'il est autorisé, ou peut l'être, à y entrer et à
y séjourner.
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Contrôle
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(2) Le présent article s'applique également
aux personnes qui, sans quitter le Canada,
cherchent à quitter une zone aéroportuaire
réservée aux passagers en transit ou en
partance.
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Transit
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19. (1) Tout citoyen canadien, au sens de la
Loi sur la citoyenneté, et toute personne
inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur
les Indiens, a le droit d'entrer au Canada et d'y
séjourner conformément à la présente loi;
l'agent le laisse entrer sur preuve, à la suite
d'un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.
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Droit
d'entrer :
citoyen
canadien et
Indien
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(2) L'agent laisse entrer au Canada le
résident permanent sur preuve, à la suite d'un
contrôle fait à son arrivée, qu'il a ce statut.
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Droit
d'entrer :
résident
permanent
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20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui
cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est
tenu de prouver :
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Obligation à
l'entrée au
Canada
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(2) L'étranger visé au paragraphe 9(1) est
tenu en outre, pour devenir résident
permanent, de prouver qu'il détient le
document délivré par la province en cause
attestant que l'autorité compétente de celle-ci
est d'avis qu'il répond à ses critères de
sélection.
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Critères
provinciaux
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Statut et autorisation d'entrer
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21. (1) Devient résident permanent
l'étranger dont l'agent constate qu'il a
demandé ce statut, s'est déchargé des
obligations prévues à l'alinéa 20(1)a) et au
paragraphe 20(2) et n'est pas interdit de
territoire.
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Résident
permanent
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(2) Sous réserve d'un accord
fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1),
devient résident permanent la personne à
laquelle la qualité de réfugié ou celle de
personne à protéger a été reconnue en dernier
ressort par la Commission ou celle dont la
demande de protection a été acceptée par le
ministre - sauf dans le cas d'une personne
visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie
d'une catégorie réglementaire - dont l'agent
constate qu'elle a présenté sa demande en
conformité avec les règlements et qu'elle
n'est pas interdite de territoire pour l'un des
motifs visés aux articles 34 ou 35, au
paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.
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Personne
protégée
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22. (1) Devient résident temporaire
l'étranger dont l'agent constate qu'il a
demandé ce statut, s'est déchargé des
obligations prévues à l'alinéa 20(1)b) et n'est
pas interdit de territoire.
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Résident
temporaire
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(2) L'intention qu'il a de s'établir au
Canada n'empêche pas l'étranger de devenir
résident temporaire sur preuve qu'il aura
quitté le Canada à la fin de la période de séjour
autorisée.
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Double
intention
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23. L'entrée peut aussi être autorisée en vue
du contrôle complémentaire ou de l'enquête
prévus par la présente partie.
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Contrôle
complémen- taire ou enquête
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24. (1) Devient résident temporaire
l'étranger, dont l'agent estime qu'il est
interdit de territoire ou ne se conforme pas à
la présente loi, à qui il délivre, s'il estime que
les circonstances le justifient, un permis de
séjour temporaire - titre révocable en tout
temps.
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Permis de
séjour
temporaire
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(2) L'étranger visé au paragraphe (1) à qui
l'agent délivre hors du Canada un permis de
séjour temporaire ne devient résident
temporaire qu'après s'être soumis au contrôle
à son arrivée au Canada.
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Cas
particulier
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(3) L'agent est tenu de se conformer aux
instructions que le ministre peut donner pour
l'application du paragraphe (1).
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Instructions
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25. (1) Le ministre doit, sur demande d'un
étranger interdit de territoire ou qui ne se
conforme pas à la présente loi, et peut, de sa
propre initiative , étudier le cas de cet étranger
et peut lui octroyer le statut de résident
permanent ou lever tout ou partie des critères
et obligations applicables, s'il estime que des
circonstances d'ordre humanitaire relatives à
l'étranger - compte tenu de l'intérêt
supérieur de l'enfant directement
touché - ou l'intérêt public le justifient.
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Séjour pour
motif d'ordre
humanitaire
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(2) Le statut ne peut toutefois être octroyé
à l'étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne
répond pas aux critères de sélection de la
province en cause qui lui sont applicables.
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Critères
provinciaux
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26. Les règlements régissent l'application
des articles 18 à 25 et portent notamment sur :
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Règlements
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Droits et obligations des résidents
permanents et des résidents temporaires
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27. (1) Le résident permanent a, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, le droit d'entrer au Canada et d'y
séjourner.
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Droit du
résident
permanent
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(2) Le résident permanent est assujetti aux
conditions imposées par règlement.
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Conditions
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28. (1) L'obligation de résidence est
applicable à chaque période quinquennale.
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Obligation de
résidence
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(2) Les dispositions suivantes régissent
l'obligation de résidence :
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Application
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29. (1) Le résident temporaire a, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, l'autorisation d'entrer au Canada et d'y
séjourner à titre temporaire comme visiteur ou
titulaire d'un permis de séjour temporaire.
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Droit du
résident
temporaire
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(2) Le résident temporaire est assujetti aux
conditions imposées par les règlements et doit
se conformer à la présente loi et avoir quitté le
pays à la fin de la période de séjour autorisée.
Il ne peut y rentrer que si l'autorisation le
prévoit.
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Obligation du
résident
temporaire
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30. (1) L'étranger ne peut exercer un travail
au Canada ou y étudier que sous le régime de
la présente loi.
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Études et
travail
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(2) L'enfant mineur qui se trouve au Canada
est autorisé à y étudier au niveau préscolaire,
au primaire ou au secondaire, à l'exception de
celui du résident temporaire non autorisé à y
exercer une activité professionnelle ou à y
étudier.
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Enfant
mineur
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Attestation de statut
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31. (1) Il est remis au résident permanent et
à la personne protégée une attestation de
statut.
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Attestation de
statut
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(2) Pour l'application de la présente loi et
sauf décision contraire de l'agent, celui qui est
muni d'une attestation est présumé avoir le
statut qui y est mentionné; s'il ne peut
présenter une attestation de statut de résident
permanent, celui qui est à l'extérieur du
Canada est présumé ne pas avoir ce statut.
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Effet
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