1re session, 37e législature, 49-50 Elizabeth II, 2001
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-11 |
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Loi concernant l'immigration au Canada et
l'asile conféré aux personnes déplacées,
persécutées ou en danger
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« Commission » La Commission de
l'immigration et du statut de réfugié,
composée de la Section de la protection des
réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés,
de la Section de l'immigration et de la
Section d'appel de l'immigration.
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« Commissio
n » ``Board''
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« Convention contre la torture » La
Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, signée à New York le 10
décembre 1984 dont l'article premier est
reproduit en annexe.
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« Convention
contre la
torture » ``Convention Against Torture''
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« Convention sur les réfugiés » La
Convention des Nations Unies relative au
statut des réfugiés, signée à Genève le 28
juillet 1951, dont les sections E et F de
l'article premier sont reproduites en annexe
et le protocole afférent signé à New York le
31 janvier 1967.
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« Convention
sur les
réfugiés » ``Refugee Convention''
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« résident permanent » L'étranger qui a le
statut de résident permanent et n'a pas
perdu ce statut au titre de l'article 46.
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« résident
permanent » ``permanent resident''
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(2) Sauf disposition contraire de la présente
loi, toute mention de celle-ci vaut également
mention des règlements pris sous son régime.
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Terminologie
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OBJET DE LA LOI |
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3. (1) En matière d'immigration, la présente
loi a pour objet :
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Objet en
matière
d'immigratio
n
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(2) S'agissant des réfugiés, la présente loi a
pour objet :
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Objet relatif
aux réfugiés
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(3) L'interprétation et la mise en oeuvre de
la présente loi doivent avoir pour effet :
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Interpréta- tion et mise en oeuvre
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MISE EN APPLICATION |
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4. Le ministre est le membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada que le
gouverneur en conseil charge de l'application
de la présente loi.
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Ministre de
tutelle
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5. Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, prendre les règlements d'application de la
présente loi et ceux qu'il juge nécessaires à la
réalisation de son objet.
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Règlements
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6. (1) Le ministre désigne,
individuellement ou par catégorie, les
personnes qu'il charge, à titre d'agent, de
l'application de tout ou partie des dispositions
de la présente loi et précise les attributions
attachées à leurs fonctions.
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Désignation
des agents
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(2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les
attributions qui lui sont conférées par la
présente loi et il n'est pas nécessaire de
prouver l'authenticité de la délégation.
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Délégation
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(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les
attributions conférées par les paragraphes
77(1) et 114(2) et la prise de décision au titre
des dispositions suivantes : 34(2), 35(2),
37(2)a), 113d)(ii) et 115(2)b).
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Restriction
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CONCERTATION INTERGOUVERNEMENTALE |
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7. Pour l'application de la présente loi, le
ministre peut, avec l'agrément du gouverneur
en conseil, conclure un accord avec le
gouvernement d'un État étranger ou toute
organisation internationale.
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Accords
internatio- naux
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8. (1) Pour l'application de la présente loi,
le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, conclure un accord
avec une province; il publie chaque année la
liste des accords en vigueur.
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Accords
fédéro-provin
ciaux
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(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, doivent être conformes à
l'accord :
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Conformité
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(3) Le paragraphe (2) n'a toutefois pas pour
effet de limiter l'application des dispositions
de la présente loi visant les interdictions de
territoire.
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Précision :
interdictions
de territoire
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9. (1) Lorsqu'une province a, sous le régime
d'un accord, la responsabilité exclusive de
sélection de l'étranger qui cherche à s'y
établir comme résident permanent, les règles
suivantes s'appliquent à celui-ci sauf
stipulation contraire de l'accord :
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Responsabilit
é provinciale
exclusive :
résidents
permanents
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(2) L'accord qui confère à une province la
responsabilité exclusive de l'établissement et
de la mise en oeuvre des normes financières
applicables à l'engagement qu'un répondant
qui y réside peut prendre quant à l'étranger qui
demande à devenir résident permanent a
notamment, sauf stipulation contraire, pour
effet que le droit d'appel prévu par la
législation de la province quant au rejet par le
fonctionnaire provincial compétent d'une
demande d'engagement, pour non-conformité
à ces normes, ou manquement à un
engagement antérieur, prive le répondant, sauf
sur des motifs d'ordre humanitaire, du droit
d'en appeler au titre de la présente loi du refus,
pour ces mêmes raisons, du visa ou du statut
de résident permanent.
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Responsabilit
é provinciale
exclusive :
droit d'appel
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10. (1) Le ministre peut consulter les
gouvernements des provinces sur les
orientations et programmes touchant à
l'immigration et à l'asile en vue de faciliter la
coopération avec ceux-ci et de prendre en
considération les effets que la mise en oeuvre
de la présente loi peut avoir sur les provinces.
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Consultations
avec les
provinces
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(2) Le ministre les consulte sur le nombre
d'étrangers de diverses catégories qui
deviendront résidents permanents chaque
année, sur leur répartition au
Canada - compte tenu des besoins
économiques et démographiques
régionaux - et sur les mesures à prendre pour
faciliter leur intégration à la société
canadienne.
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Consultations
obligatoires
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PARTIE 1 |
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IMMIGRATION AU CANADA |
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SECTION 1 |
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FORMALITéS PRéALABLES à L'ENTRéE ET SéLECTION |
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Formalités préalables à l'entrée
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11. (1) L'étranger doit, préalablement à son
entrée au Canada, demander à l'agent les visa
et autres documents requis par règlement,
lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite
d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de
territoire et se conforme à la présente loi.
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Visa et
documents
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(2) Ils ne peuvent être délivrés à l'étranger
dont le répondant ne se conforme pas aux
exigences applicables au parrainage.
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Cas de la
demande
parrainée
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Sélection des résidents permanents
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12. (1) La sélection des étrangers de la
catégorie « immigration économique » se fait
en fonction de leur capacité à réussir leur
établissement économique au Canada.
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Immigration
économique
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(2) La sélection des étrangers de la
catégorie « regroupement familial » se fait en
fonction de la relation qu'ils ont avec un
citoyen canadien ou un résident permanent, à
titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou
de père ou mère ou à titre d'autre membre de
la famille prévu par règlement.
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Regroupeme
nt familial
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(3) La sélection de l'étranger, qu'il soit au
Canada ou non, s'effectue, conformément à la
tradition humanitaire du Canada à l'égard des
personnes déplacées ou persécutées, selon
qu'il a la qualité, au titre de la présente loi, de
réfugié ou de personne en situation semblable.
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Réfugiés
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Régime de parrainage
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13. (1) Tout citoyen canadien et tout
résident permanent peuvent, sous réserve des
règlements, parrainer l'étranger de la
catégorie « regroupement familial ».
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Droit au
parrainage :
individus
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(2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de
résidents permanents ou toute personne
morale ou association de régime fédéral ou
provincial - ou tout groupe de telles de ces
personnes -, peut, sous réserve des
règlements, parrainer un étranger qui a la
qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou
de personne en situation semblable.
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Droit au
parrainage :
groupes
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(3) L'engagement de parrainage lie le
répondant.
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Obligation
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(4) L'agent est tenu de se conformer aux
instructions du ministre sur la mise en oeuvre
des règlements visés à l'alinéa 14(2)e).
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Instructions
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Règlements
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14. (1) Les règlements régissent
l'application de la présente section et
définissent, pour l'application de la présente
loi, les termes qui y sont employés.
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Application
générale
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(2) Ils établissent et régissent les catégories
d'étrangers, dont celles visées à l'article 12, et
portent notamment sur :
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Sélection et
formalités
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