Créances de Sa Majesté |
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145. (1) Constitue une créance de Sa
Majesté du chef du Canada payable sur
demande :
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Créances
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(2) Sous réserve de tout accord
fédéro-provincial, le montant que le
répondant s'est engagé à payer au titre d'un
engagement est payable sur demande et
constitue une créance de Sa Majesté du chef
du Canada et de Sa Majesté du chef de la
province que l'une ou l'autre, ou les deux,
peut recouvrer.
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Créance :
répondants
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(3) Le recouvrement de la créance n'est pas
affecté par le seul écoulement du temps.
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Recouvremen
t
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Exécution des créances |
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146. (1) Le montant de tout ou partie d'une
somme payable au titre de la présente loi et en
souffrance peut être constaté par certificat du
ministre sans délai, s'il est d'avis que le
débiteur tente d'éluder le paiement, sinon,
trente jours francs après le défaut.
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Certificat
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(2) Le certificat est déposé et enregistré à la
Cour fédérale et est dès lors assimilé à un
jugement de cette juridiction pour une dette du
montant qui y est spécifié, majoré des intérêts
prévus par la présente loi jusqu'à la date du
paiement.
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Jugement
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(3) Les frais engagés pour l'enregistrement
sont recouvrables de la même manière que
s'ils avaient été eux-mêmes constatés par le
certificat.
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Frais
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147. (1) S'il estime qu'une personne doit ou
va bientôt devoir verser une somme à une
personne tenue d'effectuer un versement au
titre de la présente loi, le ministre peut, par
avis écrit, ordonner que celle-ci remette au
receveur général, pour imputation sur ce
versement, tout ou partie des sommes
payables à cette autre personne.
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Saisie-arrêt
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(2) Dans le cas d'un employeur, l'ordre vaut
pour tous les versements de rémunération à
faire jusqu'à extinction de la dette, l'intéressé
devant remettre au receveur général, par
prélèvement sur chacun des versements de
rémunération, la somme mentionnée dans
l'avis.
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Ordre valable
pour
versements à
venir
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(3) Le reçu du ministre constitue une
quittance valable et suffisante de l'obligation
envers le débiteur de Sa Majesté, à
concurrence du versement.
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Quittance
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(4) Les règlements régissent l'application
du présent article.
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Règlements
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Propriétaires et exploitants de véhicules et d'installations de transport |
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148. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un
véhicule ou d'une installation de transport, et
leur mandataire, sont tenus, conformément
aux règlements, aux obligations suivantes :
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Obligations
des
transporteurs
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(2) La sûreté qu'il a fournie et tout véhicule
ou marchandise peuvent, si l'intéressé
contrevient aux obligations prévues par la
présente loi, être retenus, saisis et confisqués
au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
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Saisie
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149. Les dispositions suivantes
s'appliquent à l'alinéa 148(1)d) :
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Utilisation
des
renseignemen
ts
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150. Les règlements régissent l'application
des articles 148 et 149, définissent, pour
l'application de la présente loi, les termes de
ces articles et portent notamment sur :
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Règlements
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PARTIE 4 |
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COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ |
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Composition de la Commission |
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151. La Commission de l'immigration et du
statut de réfugié est formée de quatre
sections : Section de la protection des
réfugiés, Section d'appel des réfugiés, Section
de l'immigration, Section d'appel de
l'immigration.
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Commission
de
l'immigration
et du statut de
réfugié
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152. La Commission se compose du
président et des autres commissaires
nécessaires à l'exécution de ses travaux.
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Composition
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153. (1) Pour ce qui est du président et des
commissaires de la Section de la protection
des réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés
et de la Section d'appel de l'immigration :
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Président et
commissaires
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(2) Le vice-président de chacune des
sections visées au paragraphe (1) et au plus dix
vice-présidents adjoints sont choisis par le
gouverneur en conseil parmi les commissaires
nommés à temps plein.
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Vice-présiden
ts et adjoints
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(3) Le président, les vice-présidents et les
vice-présidents adjoints exercent leurs
fonctions à temps plein et les autres
commissaires visés au paragraphe (1), à temps
plein ou à temps partiel.
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Exercice des
fonctions
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(4) Le vice-président de la Section d'appel
de l'immigration, la majorité des
vice-présidents adjoints de cette section et au
moins dix pour cent des commissaires visés au
paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits,
depuis au moins cinq ans, au barreau d'une
province ou membres de la Chambre des
notaires du Québec.
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Qualité
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154. Le président peut demander à l'ancien
commissaire de participer, dans les huit
semaines suivant la cessation de ses fonctions,
aux décisions à rendre sur les affaires qu'il
avait entendues; il conserve alors sa qualité.
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Démissionnai
res
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155. En cas d'empêchement d'un des
membres d'un tribunal de trois commissaires
ayant instruit une affaire, les autres peuvent
rendre la décision et, à cette fin, sont censés
constituer la section en cause.
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Empêchemen
t
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156. Dans l'exercice effectif ou censé tel de
leurs fonctions, le président et les
commissaires bénéficient de l'immunité
civile et pénale pour les faits - actes ou
omissions - accomplis et des énonciations
faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni
habiles à témoigner ni contraignables.
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Immunité et
incontraignab
ilité
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Siège et personnel |
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157. (1) La Commission a son siège dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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(2) Le président doit résider dans cette
région ou dans un lieu suffisamment proche.
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Résidence :
président
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158. Le secrétaire général et le personnel
nécessaire à l'exécution des travaux de la
Commission sont nommés conformément à la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ce
dernier étant réputé appartenir à la fonction
publique fédérale pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
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Personnel
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Présidence de la Commission |
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159. (1) Le président est le premier
dirigeant de la Commission ainsi que membre
d'office des quatre sections; à ce titre :
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Fonctions
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(2) Le président peut déléguer ses pouvoirs
aux commissaires, autres que ceux de la
Section de l'immigration, ceux prévus aux
alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la
Commission et ceux en matière
d'immigration au directeur général et aux
directeurs et aux commissaires de la Section
de l'immigration, ceux prévus au paragraphe
161(1) ne pouvant être délégués.
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Délégation
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160. En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, le
ministre peut autoriser un des vice-présidents,
ou tout autre commissaire qu'il estime
indiqué, à exercer la présidence.
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Cas
d'absence ou
d'empêchem
ent
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