1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-10

Loi concernant les aires marines nationales de conservation du Canada

Attendu :

Préambule

    qu'il est important de préserver les écosystèmes marins naturels et leur équilibre afin de maintenir la diversité biologique;

    que le gouvernement du Canada s'engage à adopter le principe de la prudence dans le cadre de la conservation et de la gestion du milieu marin, de sorte que l'absence de certitude scientifique absolue ne puisse être invoquée comme motif pour différer la prise de mesures de prévention lorsque l'environnement risque de subir des dommages;

    que le Parlement souhaite affirmer la nécessité :

      d'établir un réseau d'aires marines de conservation représentatives des océans Atlantique, Arctique et Pacifique, ainsi que des Grands Lacs, et dont l'étendue et les caractéristiques assurent le maintien d'écosystèmes marins sains,

      de faire en sorte que le Canada contribue aux efforts internationaux de création d'un réseau mondial d'aires marines protégées représentatives,

      de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des conséquences sur les écosystèmes,

      de donner à la population canadienne et mondiale la possibilité de comprendre et d'apprécier le patrimoine naturel et culturel marin du Canada,

      de reconnaître que le milieu marin est essentiel au bien-être des communautés côtières, du point de vue social, culturel et économique,

      de permettre l'utilisation durable, du point de vue écologique, par le zonage de ces aires marines de conservation, des ressources marines au profit des communautés côtières,

      de promouvoir la connaissance du milieu marin et de favoriser la poursuite d'activités de recherche et de contrôle,

      de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des connaissances écologiques traditionnelles,

      de faire participer les ministres et organismes fédéraux et provinciaux, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d'accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes concernés, aux efforts déployés en vue de la création et du maintien d'un réseau représentatif d'aires marines de conservation,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent de l'autorité » Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l'article 19.

« agent de l'autorité »
``enforcement officer''

« aire marine de conservation » Aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l'annexe 1.

« aire marine de conservation »
``marine conservation area''

« déchets ou autres matières » Déchets ou autres matières énumérés à l'annexe 5 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

« déchets ou autres matières »
``waste or other matter''

« directeur » Toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l'Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur d'une aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire d'un tel poste à agir en son nom.

« directeur »
``superintend ent''

« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l'interaction des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.

« écosystème »
``ecosystem''

« garde d'aire marine de conservation » Toute personne désignée en vertu de l'article 18.

« garde d'aire marine de conservation »
``marine conservation area warden''

« immersion » S'entend au sens de la définition de ce terme à l'article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), abstraction faite de la mention dans cette définition de mer.

« immersion »
``disposal''

« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.

« ministre »
``Minister''

« pêche » S'entend au sens de la Loi sur les pêches.

« pêche »
``fishing''

« réserve » Réserve à vocation d'aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l'annexe 2.

« réserve »
``reserve''

« terres domaniales » Terres, immergées ou non, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords qu'il a conclus avec un gouvernement provincial.

« terres domaniales »
``public lands''

(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

(3) La constitution d'une aire marine de conservation dans la zone économique exclusive du Canada n'implique aucune revendication de droits, d'une compétence ou d'obligations plus importants que ceux qui sont prévus à l'article 14 de la Loi sur les océans.

Droits, compétence et obligations inchangés

(4) La présente loi s'applique à une réserve comme si celle-ci constituait une aire marine de conservation.

Application de la loi aux réserves

SA MAJESTé

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

AIRES MARINES DE CONSERVATION

4. (1) Sont constituées en aires marines de conservation, en application de la présente loi, des aires marines représentatives qu'il faut à ce titre protéger et conserver en tant que telles pour le plaisir et l'enrichissement des connaissances de la population canadienne et mondiale.

Objectif

(2) Sont également constituées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves lorsqu'un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou partie du territoire d'un projet d'aire marine de conservation et que le gouvernement fédéral a accepté d'engager des négociations à cet égard.

Objectif des réserves

(3) Les aires marines de conservation sont gérées et utilisées de manière à répondre, de façon durable, aux besoins des générations présentes et futures sans compromettre les éléments et fonctions des écosystèmes des terres immergées qui en font partie et des eaux qui les recouvrent.

Gestion et utilisation

(4) Les aires marines de conservation sont divisées en zones dont au moins une favorise et encourage l'utilisation durable, du point de vue écologique, des ressources marines et au moins une autre protège intégralement les caractères distinctifs ou les éléments sensibles des écosystèmes.

Zonage

5. (1) Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d'agrandir une aire marine de conservation composée d'eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive du Canada ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l'annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de l'aire nouvelle ou en changeant la description de l'aire agrandie.

Constitution et agrandisseme nt des aires marines

(2) Il ne peut toutefois modifier l'annexe 1 conformément au présent article ou au paragraphe 6(2) que si, à la fois :

Titre sur les terres

    a) il est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres qu'il se propose d'ériger en aire marine de conservation, sauf pour la partie située dans la zone économique exclusive du Canada;

    b) dans le cas où Sa Majesté du chef d'une province avait la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ces terres, le gouvernement de la province a consenti à leur utilisation à titre d'aire marine de conservation et en a transféré la gestion et la maîtrise à Sa Majesté du chef du Canada à cette fin;

    c) le cas échéant, les exigences de tout accord sur des revendications territoriales concernant la constitution de l'aire marine de conservation ont été respectées.

(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n'a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une aire marine de conservation, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 1 en en retranchant le nom et la description de l'aire marine de conservation ou en changeant la description de celle-ci.

Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété

(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), il ne peut retrancher de l'annexe 1 une partie d'une aire marine de conservation.

Interdiction

6. (1) Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d'agrandir une réserve composée d'eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l'annexe 2 en y ajoutant le nom et la description de la réserve nouvelle ou en changeant la description de la réserve agrandie.

Constitution et agrandisseme nt des réserves

(2) À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), il peut également, par décret :

Règlement des revendication s

    a) modifier l'annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description;

    b) dans le cas où, aux termes du règlement, tout ou partie de la réserve devient une aire marine de conservation ou est intégrée à une aire existante, modifier l'annexe 1 en ajoutant le nom et la description de l'aire nouvelle ou en changeant la description de l'aire agrandie.

(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n'a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l'annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant la description de celle-ci.

Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété

(4) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), il ne peut retrancher de l'annexe 2 une partie d'une réserve.

Interdiction

7. (1) La proposition de toute modification des annexes 1 ou 2 dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) - accompagnée d'un rapport sur l'aire marine de conservation ou la réserve envisagée comportant des renseignements sur les consultations effectuées, y compris une liste des noms des organismes et personnes consultés, les dates des consultations et un résumé de leurs observations, et tout éventuel accord conclu relativement à la constitution de l'aire marine ou de la réserve, les résultats de toute évaluation des ressources minérales et énergétiques effectuée, un plan directeur provisoire énonçant les objectifs en matière de gestion et un plan de zonage - est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les aires marines de conservation ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l'application du présent article en est saisi d'office.

Dépôt de la modification et renvoi en comité

(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l'adoption de celui-ci est alors présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.

Rejet de la proposition par le comité

(3) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l'objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification dans chacune des chambres sans qu'aucune motion visée au paragraphe (2) n'y ait été présentée.

Modification permise

(4) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire l'objet de la modification si l'une ou l'autre des chambres a adopté une motion visée au paragraphe (2).

Modification interdite

ADMINISTRATION

8. (1) Les aires marines de conservation sont placées sous l'autorité du ministre en ce qui a trait à toutes les matières non attribuées de droit à d'autres ministres fédéraux.

Autorité compétente

(2) Le ministre est chargé de la gestion des terres domaniales situées dans les aires marines de conservation.

Gestion des terres domaniales

(3) Il peut aménager et exploiter les installations et exercer les activités nécessaires à l'application de la présente loi et effectuer des recherches ou contrôles scientifiques, ou des études fondées sur des connaissances écologiques traditionnelles, y compris les connaissances autochtones écologiques traditionnelles, sur les aires marines de conservation.

Installations et recherches scientifiques

(4) Il peut, pour l'application de la présente loi, conclure des accords avec d'autres ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu'avec une administration locale ou un gouvernement autochtone, un organisme établi en vertu d'un accord sur des revendications territoriales ou d'autres personnes ou organismes.

Accords

9. (1) Dans les cinq ans suivant la constitution d'une aire marine de conservation, le ministre, après consultation des ministres et organismes fédéraux et provinciaux concernés, des organisations et gouvernements autochtones, des organismes constitués aux termes d'accords sur des revendications territoriales et des communautés côtières touchés, ainsi que des autres personnes ou organismes qu'il estime indiqués, établit un plan directeur qui comporte une perspective écologique à long terme de cette aire et des dispositions visant la protection des écosystèmes, les modalités d'utilisation, le zonage, la sensibilisation du public et le suivi de l'évolution de cette aire et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Plan directeur

(2) Le ministre réexamine le plan au moins tous les cinq ans par la suite et, le cas échéant, le fait déposer avec ses modifications devant chacune de ces chambres.

Dépôt du plan

(3) En vue de la protection des écosystèmes marins et du maintien de la biodiversité marine, la priorité est accordée, dans l'établissement et toute modification du plan directeur provisoire ou du plan directeur, aux principes de la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence.

Priorité

(4) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la pêche, l'aquaculture, la gestion des pêches et la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l'accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.

Ministre des Pêches et des Océans

(5) Lorsqu'une partie d'une aire marine de conservation est visée par un accord sur des revendications territoriales, le plan directeur provisoire ou le plan directeur de l'aire et les modifications de celui-ci sont établis d'une façon qui est compatible avec les dispositions applicables de l'accord.

Accords sur des revendication s territoriales

10. (1) Le ministre consulte les ministres et organismes fédéraux et provinciaux concernés, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d'accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes qu'il estime indiqués en ce qui touche l'élaboration de la politique et des règlements relatifs aux aires marines de conservation et la constitution des aires marines de conservation projetées ou la modification des aires existantes, ainsi que les autres questions qu'il juge indiquées.

Consultation

(2) Au moins tous les deux ans, il fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'état des aires marines de conservation existantes et sur les mesures prises en vue de l'établissement d'un réseau représentatif d'aires marines de conservation.

État des aires marines de conservation

11. (1) Le ministre constitue, pour chaque aire marine de conservation, un comité consultatif de gestion chargé de le conseiller sur l'établissement, la révision et la mise en oeuvre du plan directeur de l'aire marine en question.

Comités consultatifs

(2) Il peut constituer d'autres comités consultatifs chargés d'étudier les questions de politique ou d'administration relatives aux aires marines de conservation.

Autres comités consultatifs

(3) Il consulte les ministres ou organismes fédéraux et provinciaux concernés, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d'accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes qu'il estime indiqués en ce qui touche la composition des comités consultatifs.

Composition