ATTéNUATION DES DOMMAGES à L'ENVIRONNEMENT |
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29. (1) En cas de déversement ou de dépôt
d'une substance à l'intérieur d'une aire
marine de conservation, la personne qui est
responsable de la substance et celle qui a causé
le déversement ou le dépôt ou y a contribué
sont tenues de prendre les mesures utiles pour
prévenir ou atténuer la dégradation ou les
risques pouvant en découler pour
l'environnement, et notamment la flore et la
faune.
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Pollution
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(2) S'il estime que le responsable ne prend
pas les mesures utiles, le ministre lui ordonne
de les prendre; en cas d'inexécution de cet
ordre, il peut ordonner la prise de ces mesures
au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
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Pouvoirs du
ministre
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(3) Toute personne qui n'obtempère pas à
l'ordre que lui donne le ministre en vertu du
paragraphe (2) est tenue aux frais raisonnables
exposés par Sa Majesté du chef du Canada
pour prendre les mesures utiles. Ces frais
constituent des créances de Sa Majesté dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant tout tribunal compétent.
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Frais de
dépollution
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(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de
mesures de prévention ou d'atténuation dans
le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures
peuvent être prises sous le régime de la Loi sur
la marine marchande du Canada, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques
ou la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999).
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Exception
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur les parcs nationaux du Canada |
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2000, ch. 32
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30. Les définitions de « parc » et
« réserve », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
les parcs nationaux du Canada, sont
remplacées par ce qui suit :
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« parc » Parc national du Canada dénommé et
décrit à l'annexe 1.
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« parc » ``park''
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« réserve » Réserve à vocation de parc
national du Canada dénommée et décrite à
l'annexe 2.
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« réserve » ``park reserve''
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31. Le paragraphe 4(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sont également créées, aux fins
énoncées au paragraphe (1), des réserves à
vocation de parc lorsqu'un peuple autochtone
revendique des droits ancestraux sur tout ou
partie du territoire d'un projet de parc et que
le gouvernement fédéral a accepté d'engager
des négociations à cet égard.
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Objectifs des
réserves
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31.1 Le paragraphe 5(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Si un tribunal compétent conclut que Sa
Majesté du chef du Canada n'a pas un titre
incontestable ou un droit de propriété non
grevé de charge sur les terres situées dans un
parc, le gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier l'annexe 1 en en retranchant le nom
et la description du parc ou en changeant cette
description.
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Décision
judiciaire sur
le titre ou le
droit de
propriété
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(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe
(2), le gouverneur en conseil ne peut modifier
l'annexe 1 en vue de réduire la superficie d'un
parc.
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Interdiction
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31.2 (1) Le passage du paragraphe 6(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) À la suite du règlement de toute
revendication visée au paragraphe 4(2), le
gouverneur en conseil peut, par décret :
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Règlement
des
revendication
s
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(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Si un tribunal compétent conclut que Sa
Majesté du chef du Canada n'a pas un titre
incontestable ou un droit de propriété non
grevé de charge sur les terres situées dans une
réserve, le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe 2 en en retranchant
le nom et la description de la réserve ou en
changeant cette description.
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Décision
judiciaire sur
le titre ou le
droit de
propriété
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(4) Sauf dans les cas prévus aux
paragraphes (2) et (3), le gouverneur en
conseil ne peut retrancher de l'annexe 2
aucune partie d'une réserve.
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Interdiction
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31.3 L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. Le ministre peut désigner comme agent
de l'autorité, à titre individuel ou au titre de
son appartenance à une catégorie déterminée,
tout fonctionnaire de l'administration
publique fédérale ou tout employé d'une
autorité provinciale, municipale ou locale ou
d'un gouvernement autochtone dont les
fonctions comportent le contrôle
d'application de lois. Pour l'exécution de leur
mission, qui est de faire respecter certaines
dispositions de la présente loi et de ses
règlements qui visent des parcs précis, ces
agents de l'autorité jouissent des pouvoirs et
de la protection que la loi accorde aux agents
de la paix au sens du Code criminel.
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Désignation
des agents de
l'autorité
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31.4 Le paragraphe 23(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où leur propriétaire
légitime - ou la personne qui a légitimement
droit à leur possession - ne peut être
identifié dans les trente jours suivant la saisie,
les objets, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, selon que le garde
ou l'agent saisissant est un fonctionnaire de
l'administration publique fédérale ou un
employé d'une autorité provinciale,
municipale ou locale ou d'un gouvernement
autochtone.
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Confiscation
de plein droit
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Loi sur le ministère du Patrimoine canadien |
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1995, ch. 11
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32. L'alinéa 4(2)e) de la version française
de la Loi sur le ministère du Patrimoine
canadien est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur l'Agence Parcs Canada |
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1998, ch. 31
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33. (1) L'alinéa a) du préambule de la Loi
sur l'Agence Parcs Canada est remplacé par
ce qui suit :
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(2) L'alinéa d) du préambule de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa h) du préambule de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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34. (1) L'alinéa a) de la définition de
« autres lieux patrimoniaux protégés », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« aire marine nationale de conservation » Aire
marine de conservation ou réserve au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires
marines nationales de conservation du
Canada.
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« aire marine
nationale de
conservation
» ``national marine conservation area''
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35. Le paragraphe 5(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Sous réserve des instructions que peut
donner le ministre, l'Agence exerce les
attributions qui sont conférées, déléguées ou
transférées à celui-ci sous le régime d'une loi
ou de règlements dans le domaine des parcs
nationaux, des lieux historiques nationaux,
des aires marines nationales de conservation,
des autres lieux patrimoniaux protégés et des
programmes de protection du patrimoine.
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Exercice de
certaines
attributions
du ministre
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36. Les paragraphes 6(1) à (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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6. (1) L'Agence est responsable de la mise
en oeuvre de la politique du gouvernement du
Canada dans le domaine des parcs nationaux,
des lieux historiques nationaux, des aires
marines nationales de conservation, des autres
lieux patrimoniaux protégés et des
programmes de protection du patrimoine.
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Mission
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(2) L'Agence veille à mettre en place des
plans à long terme pour la création de réseaux
de parcs nationaux, de lieux historiques
nationaux et d'aires marines nationales de
conservation.
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Plans de
réseau
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(3) L'Agence est responsable des
négociations et des recommandations à faire
au ministre en matière de création de parcs
nationaux, d'aires marines nationales de
conservation et d'autres lieux patrimoniaux
protégés et d'acquisition de lieux historiques
nationaux.
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Nouveaux
lieux
patrimoniaux
protégés
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37. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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7. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe par adjonction ou
suppression de la mention de lois ou de
règlements ou de parties de loi ou de
règlement relatifs aux parcs nationaux, aux
lieux historiques nationaux, aux aires marines
nationales de conservation, aux autres lieux
patrimoniaux protégés ou aux programmes de
protection du patrimoine.
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Modification
de l'annexe
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38. (1) Les alinéas 21(3)b) à d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le directeur général décide, pour
l'application des alinéas (3)b) et c) et
conformément aux critères visés au
paragraphe (5), si un parc national, un lieu
historique national, une aire marine nationale
de conservation ou un autre lieu patrimonial
protégé est pleinement opérationnel.
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Décision du
directeur
général
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39. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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31. Au moins tous les deux ans, le directeur
général doit présenter au ministre, pour dépôt
devant chaque chambre du Parlement, un
rapport sur l'état des parcs nationaux, des
lieux historiques nationaux, des aires marines
nationales de conservation, des autres lieux
patrimoniaux protégés et des programmes de
protection du patrimoine et sur les résultats
obtenus dans la réalisation de la mission visée
à l'article 6.
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Rapport sur
l'état des
lieux
patrimoniaux
protégés et
programmes
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40. Le paragraphe 32(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 32,
art. 59
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32. (1) Avant l'expiration d'un délai de cinq
ans à compter soit de la date d'entrée en
vigueur du présent article, soit, si elle est
postérieure, de la date d'établissement d'un
lieu historique national ou d'un autre lieu
patrimonial protégé, le directeur général
présente au ministre un plan directeur du lieu
en ce qui concerne toute question que le
ministre estime indiquée, notamment
l'intégrité commémorative et écologique, la
protection des ressources et l'utilisation par
les visiteurs; le plan est déposé devant chaque
chambre du Parlement. Cette obligation
s'ajoute à l'obligation relative aux plans
directeurs prévue à la Loi sur les parcs
nationaux du Canada et à la Loi sur les aires
marines nationales de conservation du
Canada.
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Plan directeur
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41. La partie 1 de l'annexe de la même loi
est modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur les aires marines nationales de
conservation du Canada
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