ANNEXE 5
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PARTIE 1 |
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CONVENTION SIGNÉE LE 14 JUIN 1999 |
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République portugaise, désireux de conclure une
Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 |
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I. Champ d'application de la Convention |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention
sont :
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2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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ARTICLE 3 |
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II. Définitions |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. En ce qui concerne l'application de la Convention à un
moment donné par un État contractant, tout terme ou expression
qui n'y est pas défini devra, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente, avoir le sens qui lui est attribué à ce
moment par la législation de cet État régissant les impôts
auxquels s'applique la Convention, toute interprétation en vertu
de cette législation fiscale l'emportant sur celle qui résulte des
autres lois de cet État.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la
question et de déterminer les modalités d'application de la
Convention à cette personne. À défaut d'un tel accord, cette
personne n'est considérée comme un résident d'aucun des États
contractants pour l'obtention des avantages prévus par la
Convention.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet État
pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si
elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe
d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation
comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
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6. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 7 et 8, une
entreprise d'un État contractant qui exerce son activité dans
l'autre État contractant, par l'intermédiaire de ses employés ou de
tout autre personnel rendant des services substantiellement
identiques, pendant une période égale ou supérieure à 120 jours
durant toute période de douze mois commençant ou se terminant
durant l'année fiscale considérée, est considérée comme ayant un
établissement stable dans cet autre État.
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7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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ARTICLE 6 |
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III. Imposition des revenus |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression
comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son
activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont
imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins
poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses
de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés,
soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les disposi-tions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont
des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les
autorités compétentes des États contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration
des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés
par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, un
État contractant peut percevoir, sur les revenus d'une société
imputables aux établissements stables situé dans cet État, ou à
l'égard des revenus qu'une société qui exerce une activité dans
le domaine des biens immobiliers tire de l'aliénation de biens
immobiliers situés dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt
qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un résident
de cet État, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi
établi n'excède pas 10 pour cent du montant des revenus qui
n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des
années d'imposition précédentes. Au sens de la présente
disposition, le terme « revenus » désigne :
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent
du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d'un État contractant sont exempts d'impôt dans cet
État si :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10
pour cent du montant brut des redevances.
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un
plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour
l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel,
commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de
toute nature concernant les films cinématographiques et les
oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou
autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliéna-tion de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés. aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de
l'autre État contractant, lorsque le cédant :
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une
profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant
ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont
aussi imposables dans l'autre État contractant dans les cas
suivants :
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance (au
Portugal, conselho fiscal) ou d'un organe analogue d'une société
qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant
par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une
visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif
de l'autre État pourvu que la visite soit principalement supportée
par des fonds publics.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux
suivants :
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3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5 pour cent de la
fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État.
Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements
forfaitaires découlant de l'aliénation de la rente, ou aux
paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût
duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du
revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
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4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou administratives ou collectivités
locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces
revenus sont des revenus provenant d'une fiducie, autre qu'une
fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une
déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l5
pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit
imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est
un résident.
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ARTICLE 22 |
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IV. Dispositions préventives de la double imposition |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne le Portugal, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément à la présente
Convention sont considérés comme provenant de sources situées
dans cet autre État.
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ARTICLE 23 |
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V. Dispositions spéciales |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne
sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité. La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de
l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements
et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges
de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9,
du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12
ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses
payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de
l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination
des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier
État.
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4. Les dispositions du paragraphe 3 ne portent pas atteinte à
l'application d'une disposition quelconque de la législation
fiscale d'un État contractant :
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5. Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents d'un État tiers.
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6. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 24 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de
l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle possède la
nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, cette demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.
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2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
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3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention.
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4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles aux fins de l'application de
la Convention.
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ARTICLE 25 |
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Échange de renseignements |
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernés par
l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les
procédures ou poursuites concernant les impôts, ou par les
décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou
autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles
peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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ARTICLE 26 |
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Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou de postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est
membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou
d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé
dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée,
aux fins de la Convention, comme un résident de l'État
accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État
accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
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3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble du revenu, que les résidents de ces États.
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ARTICLE 27 |
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Dispositions diverses |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés :
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2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une
société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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3. Nonobstant les dispositions de l'article 4, une société ou
autre entité qui a droit à des avantages fiscaux en vertu de la
législation et des autres mesures concernant les zones franches
d'un État contractant ou en vertu de toute autre loi ou mesure
concernant des avantages semblables à ceux accordés aux zones
franches qui entrerait en vigueur après la signature de la
Convention, est considérée comme n'étant pas un résident de cet
État aux fins de la Convention. Toutefois, le présent paragraphe
ne s'applique pas à une société ou autre entité qui reçoit des
revenus provenant :
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4. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève
de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil
sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe,
qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute
au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en
vertu du paragraphe 3 de l'article 24 ou, en l'absence d'un accord
en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure
acceptée par les deux États contractants.
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ARTICLE 28 |
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VI. Dispositions finales |
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Entrée en vigueur |
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1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de
ratification seront échangés dès que possible.
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2. La Convention entrera en vigueur 30 jours après l'échange
des instruments de ratification et ses dispositions seront
applicables :
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les
dispositions de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 13 seront
applicables à l'égard des impôts sur le revenu afférents à l'année
d'imposition 1994 et aux années d'impositions suivantes.
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ARTICLE 29 |
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Dénonciation |
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La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle
n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État
contractant peut dénoncer la Convention par écrit et par la voie
diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin
de chaque année civile à compter de la deuxième année qui suit
celle de l'échange des instruments de rati-fication. Dans ce cas,
la Convention cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 14e jour de juin 1999,
en langues française, anglaise et portugaise, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA
RÉPUBLIQUE PORTUGAISE : Lloyd Axworthy Jai
me Gama
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PARTIE 2 |
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PROTOCOLE SIGNÉ LE 14 JUIN 1999 |
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PROTOCOLE |
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Au moment de procéder à la signature de la Convention entre
le Canada et la République portugaise en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions
suivantes qui forment partie intégrante de la Convention :
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1. En ce qui concerne le paragraphe 1j) de l'article 3 et les
articles 5 et 8, les bateaux-passeurs, les bateaux-passeurs de
haute-mer et les autres bâtiments affectés au transport des
passagers ou de marchandises lorsque l'objet principal du
voyage est de transporter des passagers ou marchandises entre
des points situés dans un État contractant, ne sont pas, lorsqu'ils
sont exploités de cette façon, considérés comme étant exploités
en trafic international; le lieu ou les lieux d'accostage situés dans
un État contractant et utilisés régulièrement par de tels bateaux ou
bâtiments dans ce genre d'exploitation, constituent dans cet État
un établissement stable de l'entreprise exploitant ces bateaux ou
bâtiments.
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|
|
2. En ce qui concerne l'article 6, il est entendu que ses
dispositions s'appliquent aussi aux revenus provenant de biens
mobiliers et de services qui, selon la législation fiscale de l'État
contractant où les biens considérés sont situés, sont assimilés aux
revenus des biens immobiliers.
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3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6, il est
entendu que ses dispositions s'appliquent également aux revenus
provenant de l'aliénation des biens qui y sont visés.
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4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, il est
entendu que les bénéfices imputables à un établissement stable
dans un État contractant sont imposables dans cet État même si
l'établissement stable a cessé d'exister.
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5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, on entend
par « dépenses exposées aux fins poursuivies par cet
établissement stable » les dépenses directement afférentes à
l'activité de l'établissement stable qui sont déductibles en vertu
de la législation de l'État contractant où l'établissement stable est
situé.
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|
6. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, il est
entendu que l'État à qui il est demandé d'opérer un ajustement
des revenus n'est tenu de le faire que s'il considère que le
redressement opéré dans l'autre État est justifié dans son principe
et dans son montant.
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|
7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 10, le terme
« dividendes » dans le cas du Portugal désigne également les
bénéfices attribués ou payés en vertu d'un contrat de
participation aux bénéfices (associaçao em participaçao).
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8. En ce qui concerne l'article 12, il est entendu que ses
dispositions s'appliquent également aux rémunérations reçues
au titre de l'assistance technique en rapport avec l'usage ou la
concession de l'usage des droits, biens ou informations visés au
paragraphe 3 dudit article.
|
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|
9. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 13, il est
accepté que si la législation canadienne en matière d'imposition
des anciens résidents est modifiée dans le sens de l'annonce du
23 décembre 1998 (communiqué no. 98-134), les dispositions
du paragraphe 6 de l'article 13 seront automatiquement
remplacées par les dispositions suivantes :
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« 6. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir
un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste
valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente
disposition ne s'applique ni aux biens qui donneraient lieu,
immédiatement avant que la personne physique ne devienne un
résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre
État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers. »
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10. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14, il est
entendu que les bénéfices imputables à une base fixe dans un État
contractant sont imposables dans cet État même si la base fixe a
cessé d'exister.
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11. En ce qui concerne l'article 16, il est entendu que les
rémunérations payées par une société à un membre d'un de ses
organes au titre de l'exercice d'une activité permanente sont
imposables conformément aux dispositions de l'article 15.
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12. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 17, il est
entendu que ses dispositions ne s'appliquent pas s'il est établi que
ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont
associées, ne participent directement ou indirectement aux
bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
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13. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article
22, il est entendu que les dispositions de la législation canadienne
concernant l'imposition des revenus provenant d'une société
étrangère affiliée en vigueur au moment de la signature de la
Convention continueront de s'appliquer tant et aussi longtemps
qu'elles n'auront pas été modifiées ou annulées.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 14e jour de juin 1999,
en langues française, anglaise et portugaise, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA :DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE : Lloyd Axworthy Jaime Gama
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