PARTIE 8 |
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CONVENTION CANADA - JAPON EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Loi de 1986 sur la Convention Canada-Japon en matière d'impôts sur le revenu |
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1986, ch. 48,
partie II
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44. L'article 8 de la Loi de 1986 sur la
Convention Canada-Japon en matière d'im
pôts sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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8. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Japon, dont le texte figure
à l'annexe III, telle que modifiée par les
protocoles dont le texte figure aux annexes IV
et IV.1.
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Définition de
« Convention
»
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Loi de mise en oeuvre d'une convention conclue entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, d'une convention conclue entre le Canada et le Japon, d'un accord conclu entre le Canada et la République populaire de Chine et d'un accord conclu entre le Canada et la République de Malte, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu |
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1986, ch. 48
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45. La Loi de mise en oeuvre d'une
convention conclue entre le Canada et le
Royaume des Pays-Bas, d'une convention
conclue entre le Canada et le Japon, d'un
accord conclu entre le Canada et la
République populaire de Chine et d'un
accord conclu entre le Canada et la
République de Malte, en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu est modifiée par insertion, après
l'annexe IV, de l'annexe IV.1 qui figure à
l'annexe 8 de la présente loi.
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46. Le protocole figurant à l'annexe 8 est
approuvé et a force de loi au Canada
pendant la durée de validité prévue par son
dispositif.
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Approbation
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47. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis de la date
d'entrée en vigueur du protocole figurant à
l'annexe 8 dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur.
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Avis
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PARTIE 9 |
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CONVENTION CANADA - LUXEMBOURG EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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48. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1999 sur la Convention Canada -
Luxembourg en matière d'impôts sur le
revenu.
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Titre abrégé
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49. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg, dont le texte figure à l'annexe 9.
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Définition de
« Convention
»
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50. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
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51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibi- lité - principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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Incompatibi- lité - exception
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52. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
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53. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les 60 jours suivant son
entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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