PARTIE 8

CONVENTION CANADA - JAPON EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

Loi de 1986 sur la Convention Canada-Japon en matière d'impôts sur le revenu

1986, ch. 48, partie II

44. L'article 8 de la Loi de 1986 sur la Convention Canada-Japon en matière d'im pôts sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

8. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon, dont le texte figure à l'annexe III, telle que modifiée par les protocoles dont le texte figure aux annexes IV et IV.1.

Définition de « Convention »

Loi de mise en oeuvre d'une convention conclue entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, d'une convention conclue entre le Canada et le Japon, d'un accord conclu entre le Canada et la République populaire de Chine et d'un accord conclu entre le Canada et la République de Malte, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

1986, ch. 48

45. La Loi de mise en oeuvre d'une convention conclue entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, d'une convention conclue entre le Canada et le Japon, d'un accord conclu entre le Canada et la République populaire de Chine et d'un accord conclu entre le Canada et la République de Malte, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est modifiée par insertion, après l'annexe IV, de l'annexe IV.1 qui figure à l'annexe 8 de la présente loi.

46. Le protocole figurant à l'annexe 8 est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

47. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d'entrée en vigueur du protocole figurant à l'annexe 8 dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur.

Avis

PARTIE 9

CONVENTION CANADA - LUXEMBOURG EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

48. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada - Luxembourg en matière d'impôts sur le revenu.

Titre abrégé

49. Pour l'application de la présente partie, « Convention » s'entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dont le texte figure à l'annexe 9.

Définition de « Convention »

50. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Approbation

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Incompatibi-
lité - principe

(2) Les dispositions de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Incompatibi-
lité - exception

52. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de tout ou partie de la Convention.

Règlements

53. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

Avis