ANNEXE 8
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ANNEXE IV.1
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PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Japon,
désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement
du Canada et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu signée à Tokyo le 7 mai
1986 (ci-après dénommée « la Convention »), sont
convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE I |
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L'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par ce
qui suit :
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« Article 8 |
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1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.
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2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, dans la mesure où
aucune des subdivisions politiques ou autorités locales au
Canada ne prélève un impôt sur le revenu ou un impôt similaire
à l'impôt sur les entreprises au Japon à l'égard de l'exploitation,
en trafic international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise
du Japon, une entreprise du Canada est exonérée, à l'égard de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs,
des impôts locaux sur les habitants et de l'impôt sur les
entreprises au Japon.
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3. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent
aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation. »
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ARTICLE II |
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L'article 9 de la Convention est supprimé et remplacé par ce
qui suit :
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« Article 9 |
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1. Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1,
un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de
cet État contractant - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État contractant, et que les autorités
compétentes des États contractants conviennent, après s'être
consultées, que les bénéfices ainsi inclus sont en totalité ou en
partie des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier État contractant si les conditions convenues entre les
deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues
entre des entreprises indépendantes, l'autre État contractant
procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y
a été perçu sur ces bénéfices convenus. Pour déterminer cet
ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la
présente Convention.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un État
contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise de cet
État contractant dans les cas visés au paragraphe 1 après
l'expiration de sept ans à dater de la fin de l'année d'imposition
au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle
rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1,
été réalisés par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude ou d'omission volontaire. »
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ARTICLE III |
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Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est supprimé
et remplacé par ce qui suit :
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« 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans
l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident et selon la législation de cet État contractant, mais si le
bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État
contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes. »
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ARTICLE IV |
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Le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention est supprimé
et remplacé par ce qui suit :
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« 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État
contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un
résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. »
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ARTICLE V |
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Le paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention est supprimé
et remplacé par ce qui suit :
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« 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans
l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de
cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des redevances
est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. »
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ARTICLE VI |
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Le nouvel article suivant est ajouté immédiatement après
l'article 24 de la Convention :
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« Article 24A |
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1. Chacun des États contractants s'efforce de recouvrer les
impôts prélevés par l'autre État contractant de façon que les
exonérations ou réductions d'impôt accordées par cet autre État
contractant en vertu de la présente Convention ne bénéficient pas
à des personnes qui n'ont pas droit à ces avantages. L'État
contractant qui procède à ce recouvrement est responsable
vis-à-vis de l'autre État contractant des sommes ainsi recouvrées.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à l'un ou l'autre des États
contractants qui s'efforce de recouvrer les impôts l'obligation de
prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et
à sa pratique administrative ou qui seraient contraires à l'ordre
public de cet État contractant. »
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ARTICLE VII |
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L'alinéa b) de l'article 28 de la Convention est supprimé et
remplacé par ce qui suit :
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ARTICLE VIII |
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1. La référence à un pourcentage de « 10 pour cent » dans
l'alinéa c) du paragraphe 7 du Protocole signé à Tokyo le 7 mai
1986 (ci-après dénommé « Protocole de 1986 ») est supprimée
et remplacée par une référence de « 5 pour cent ».
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2. Les nouveaux paragraphes suivants sont ajoutés
immédiatement après le paragraphe 7 du Protocole de 1986 :
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« 8. En ce qui concerne l'article 8 de la Convention, il est
entendu que les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs comprennent également :
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pourvu que ces bénéfices soient accessoires aux bénéfices
auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 dudit
article.
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9. Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2
de l'article 10 de la Convention, les dividendes payés par une
société qui est un résident du Canada et qui est une société de
placements appartenant à des non résidents à une société qui est
un résident du Japon, qui détient au moins 25 pour cent des
actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes tout
au long de la période de six mois précédant immédiatement la fin
de la période comptable pour laquelle la distribution des
bénéfices a eu lieu et qui est le bénéficiaire effectif de ces
dividendes, sont imposables au Canada à un taux qui n'excède
pas 10 pour cent du montant brut des dividendes. Aux fins du
présent paragraphe, l'expression « société de placements
appartenant à des non résidents » a le sens qui lui est attribué en
vertu des dispositions du paragraphe 8 de l'article 133 de la Loi
de l'impôt sur le revenu du Canada qui sont en vigueur le 19
février 1999 et de toute modification ultérieure de ces
dispositions qui n'en affecterait pas le principe général. »
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ARTICLE IX |
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1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de
ratification seront échangés à Tokyo aussitôt que possible.
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2. Le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après la
date de l'échange des instruments de ratification et sera
applicable :
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3. Le présent Protocole restera en vigueur tant que la
Convention restera en vigueur.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 19e jour de février
1999, en langues française, anglaise et japonaise, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DU JAPON : Lloyd Axworthy Katsuhisa Uchida
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