ANNEXE 3
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PARTIE 1 |
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CONVENTION SIGNÉE LE 28 FÉVRIER 1999 |
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont
convenus des dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États
contractants, quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires
payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention par un État contractant,
tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui
attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels
s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
ou de tout autre critère de nature analogue.
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2. Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la
question et de déterminer les modalités d'application de la
Convention à ladite personne. À défaut d'un tel accord, la
personne n'est considérée comme un résident d'aucun des États
contractants pour l'obtention des avantages prévus par la
Convention.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet État
pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si
elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe
d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation
comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
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5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, ou du seul fait qu'elle dispose dans cet État
contractant, auprès d'un intermédiaire jouissant d'un statut
indépendant, d'un stock de marchandises au moyen duquel cet
intermédiaire exécute des livraisons, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
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6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue
le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles
effectivement exposées aux fins poursuivies par cet
établissement stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où
est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune
déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas
échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais
encourus) par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à
l'un quelconque de ses établissements, comme redevances,
honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de
brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des
services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le
cas d'un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes
prêtées à l'établissement stable.
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De même, il n'est pas tenu compte pour la détermination des
bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le
remboursement des frais encourus) portées par l'établissement
stable au débit du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de
ses autres établissements, comme redevances, honoraires ou
autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres
droits, ou comme commission pour des services rendus ou pour
une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement
bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de
l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les disposi-tions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que
dans l'État contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article
7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou
d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers
ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans
un État contractant sont imposables dans cet État.
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3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de
navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré
comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache
de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant
dont l'exploitant du navire est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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5. Au sens du présent article, l'expression « exploitation de
navires ou d'aéronefs » en trafic international par une personne,
comprend :
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par cette personne pourvu que cet affrètement, cette location ou
cette aliénation soit accessoire à l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs par cette personne.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier État si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si c'est
nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se
consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration
des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude ou d'omission volontaire.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
d'actions ou de parts sociales soumis au même régime fiscal que
les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société
distributrice est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant
brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d'un État contractant sont exonérés d'impôts dans cet
État si :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
État. Toute-fois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100
du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances
pour l'usage ou la concession de l'usage d'un logiciel
d'ordinateur ou d'un brevet (à l'exclusion de toute information
fournie dans le cadre d'un contrat de location ou de franchisage),
provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont
imposables que dans cet autre État.
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou
bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction
destinés à la télévision ou à la radiodiffusion, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi
que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique et pour des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique.
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un
État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou
non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant
un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans
l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliéna-tion de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que
dans l'État contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
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4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans
l'État contractant dont le cédant est un résident.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État contractant, sauf :
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un
résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié
ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit
exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situé.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une
société qui est un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus provenant d'activités exercées dans un État
contractant et qui sont financées en totalité ou pour une large part
au moyen de fonds publics de l'autre État contractant ou de l'une
de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce
cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans
cet autre État contractant.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État
mais, dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux
suivants :
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Les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas
de besoin, convenir de modifier le montant mentionné ci-dessus
en fonction de l'évolution économique ou monétaire. Aux fins
du présent paragraphe, le terme « pensions » ne comprend pas les
prestations versées en vertu de la sécurité sociale dans un État
contractant.
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|
3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction
du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois,
cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires
découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou
d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de
toute nature en vertu d'un contrat de rente le coût duquel était
déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute
personne ayant acquis ce contrat.
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4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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1. Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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|
2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un
emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un
étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre,
pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de
bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions
d'impôts que les résidents de l'État dans lequel il séjourne.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant,
d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente Convention ne sont imposables que
dans cet État.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers
tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le
bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant,
exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une
base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions
de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas
traités dans les articles précédents de la Convention et qui
proviennent de l'autre État con-tractant sont aussi imposables
dans cet autre État.
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui
sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet
autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est
imposable que dans l'État contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situé.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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ARTICLE 23 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la manière suivante :
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2. En ce qui concerne l'Algérie, la double imposition est évitée
de la manière suivante :
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3. Pour l'application de l'alinéa a) du paragraphe 1, l'impôt dû
en Algérie par une société qui est un résident du Canada à raison
des bénéfices imputables à une entreprise industrielle ou
commerciale qu'elle exerce en Algérie comprend tout montant
qui aurait été payable au titre de l'impôt algérien pour l'année,
n'eût été une exonération ou réduction d'impôt accordée pour
l'année ou partie de celle-ci conformément aux dispositions du
décret législatif no 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion
de l'investissement en autant qu'il était en vigueur à la date de
signature de la Convention et n'a pas été modifié depuis, ou n'a
subi que des modifications mineures qui n'en affectent pas le
caractère général. Les dispositions du présent paragraphe
s'appliquent pendant les cinq premières années au cours
desquelles la Convention est applicable mais, les autorités
compétentes des États contractants peuvent se concerter pour
décider si cette période devrait être étendue.
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4. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément à la présente
Convention, sont considérés comme provenant de sources
situées dans cet autre État.
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ARTICLE 24 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents d'un État tiers.
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ARTICLE 25 |
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|
Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de
cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme à la Convention.
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2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en
vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
|
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|
3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les
cas non prévus par la Convention.
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4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un
accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des
échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces
échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission
composée de représentants des autorités compétentes des États
contractants.
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ARTICLE 26 |
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|
Échange de renseignements |
|
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les
procédures ou poursuites concernant les impôts, ou par les
décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou
autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles
peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, au même moment, de ces
renseignements.
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ARTICLE 27 |
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|
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires |
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|
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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ARTICLE 28 |
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|
Entrée en vigueur |
|
|
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de
ratification seront échangés aussitôt que possible.
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2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des
instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
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ARTICLE 29 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera en vigueur tant qu'elle n'aura
pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant
peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique avec un
préavis de six mois avant la fin de chaque année civile et après
une période de cinq années à partir de la date de son entrée en
vigueur.
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Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Alger ce 28e jour de février
1999, en langues française, anglaise et arabe, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE :
Franco D. Pillarella Lahcène Moussaoui
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PARTIE 2 |
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PROTOCOLE SIGNÉ LE 28 FÉVRIER 1999 |
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PROTOCOLE |
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Au moment de procéder à la signature de la Convention entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés dûment
autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui forment
partie intégrante de la Convention.
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1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2
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Il est entendu que dans le cas de l'Algérie la Convention
s'applique également aux impôts sur le revenu et sur la fortune
perçus pour le compte de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
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2. En ce qui concerne le paragraphe 1d) de l'article 3
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Il est entendu que dans le cas du Canada le terme « personne »
comprend également les fiducies et les successions.
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3. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4
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Il est entendu que l'expression « résident d'un État contractant »
désigne également toute personne morale de droit public d'un
État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
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4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6
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Il est entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6
s'appliquent également aux revenus provenant de l'aliénation
des biens qui y sont visés.
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5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11,
les intérêts provenant de l'Algérie et payés à un résident du
Canada ne sont imposables qu'au Canada s'ils sont payés en
raison d'un prêt garanti ou assuré, ou d'un crédit garanti ou
assuré par la Société pour l'expansion des exportations.
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6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13,
les gains qu'un résident de l'Algérie tire de l'aliénation :
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sont imposables au Canada. Au sens du présent paragraphe,
l'expression « biens immobiliers » comprend des actions d'une
société visée à l'alinéa a) ou une participation dans une société de
personnes, une fiducie ou une succession visée à l'alinéa b).
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7. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir
un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste
valeur marchande à ce moment.
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8. Nonobstant toute disposition de la Convention,
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9. Les dispositions de la Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés :
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10. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt
sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada
à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société
étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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11. La Convention ne s'applique pas à une société, une fiducie
ou une société de personnes qui est un résident d'un État
contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des
résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est
contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes,
si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la
fortune de la société, fiducie ou société de personnes est
largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une
ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet
État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital
de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la
société de personnes, selon le cas.
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12. Les États contractants conviennent que tout différend
entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la
présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le
commerce des services, prévu par le paragraphe 3 de l'article
XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des
services, qu'avec le consentement des deux États contractants.
Tout doute au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est
résolu en vertu du paragraphe 3 de l'article 25 de cette
Convention ou, en l'absence d'un accord, en vertu de toute autre
procédure acceptée par les deux États contractants.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
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FAIT en double exemplaire à Alger ce 28e jour de février
1999, en langues française, anglaise et arabe, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE :
Franco D. Pillarella Lahcène Moussaoui
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