ANNEXE 4
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RÈGLES DE HAMBOURG |
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CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER, 1978 |
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Préambule |
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LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
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AYANT RECONNU l'utilité de fixer d'un commun accord
certaines règles relatives au transport de marchandises par mer,
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ONT DÉCIDÉ de conclure une convention à cet effet et sont
convenus de ce qui suit :
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PARTIE I |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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ARTICLE PREMIER |
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Définitions |
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Dans la présente Convention :
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1. Le terme « transporteur » désigne toute personne par
laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport de
marchandises par mer est conclu avec un chargeur.
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2. Les termes « transporteur substitué » désignent toute
personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises, ou
d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et
doivent s'entendre également de toute autre personne à laquelle
cette exécution est confiée.
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3. Le terme « chargeur » désigne toute personne par laquelle
ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat
de transport de marchandises par mer est conclu avec un
transporteur et doit s'entendre également de toute personne par
laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les
marchandises sont effectivement remises au transporteur en
relation avec le contrat de transport par mer.
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4. Le terme « destinataire » désigne la personne habilitée à
prendre livraison des marchandises.
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5. Le terme « marchandises » doit s'entendre également des
animaux vivants; lorsque les marchandises sont réunies dans un
conteneur, sur une palette ou dans un engin de transport similaire
ou lorsqu'elles sont emballées, le terme « marchandises » doit
s'entendre également dudit engin de transport ou dudit
emballage s'il est fourni par le chargeur.
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6. Les termes « contrat de transport par mer » désignent tout
contrat par lequel le transporteur s'engage, contre paiement d'un
fret, à transporter des marchandises par mer d'un port à un autre;
toutefois, un contrat qui implique, outre un transport par mer, un
transport par quelque autre mode n'est considéré comme un
contrat de transport par mer aux fins de la présente Convention
que dans la mesure où il se rapporte au transport par mer.
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7. Le terme « connaissement » désigne un document faisant
preuve d'un contrat de transport par mer et constatant la prise en
charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur
ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises
contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une
mention dans le document stipulant que les marchandises
doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée ou à
ordre ou au porteur.
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8. L'expression « par écrit » doit s'entendre également des
communications par télégramme ou par télex notamment.
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ARTICLE 2 |
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Champ d'application |
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1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à
tous les contrats de transport par mer entre deux États différents
lorsque :
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2. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent
quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du
transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de toute
autre personne intéressée.
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3. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent
pas aux contrats d'affrètement. Toutefois, lorsqu'un
connaissement est émis en vertu d'un contrat d'affrètement, il est
soumis aux dispositions de la présente Convention pour autant
qu'il régit les relations entre le transporteur et le porteur du
connaissement, si ce dernier n'est pas l'affréteur.
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4. Lorsqu'un contrat prévoit le transport de marchandises par
expéditions successives pendant un temps convenu, les
dispositions de la présente Convention régissent chacune de ces
expéditions. Toutefois, lorsqu'une expédition est faite dans le
cadre d'un contrat d'affrètement, les dispositions du paragraphe
3 du présent article s'appliquent.
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ARTICLE 3 |
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Interprétation de la Convention |
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Dans l'interprétation et l'application de la présente
Convention, il sera tenu compte de son caractère international et
de la nécessité d'en promouvoir l'uniformité.
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PARTIE II |
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RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR |
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ARTICLE 4 |
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Durée de la responsabilité |
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1. Dans la présente Convention, la responsabilité du
transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la
période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au
port de chargement, durant le transport et au port de
déchargement.
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2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les
marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur :
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3. Dans les paragraphes 1 et 2 du présent article, la mention du
transporteur ou du destinataire s'entend également de leurs
préposés ou mandataires respectifs.
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ARTICLE 5 |
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Fondement de la responsabilité |
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1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant des
pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du
retard à la livraison, si l'événement qui a causé la perte, le
dommage ou le retard a eu lieu pendant que les marchandises
étaient sous sa garde au sens de l'article 4, à moins qu'il ne prouve
que lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les
mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées pour éviter
l'événement et ses conséquences.
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2. Il y a retard à la livraison lorsque les marchandises n'ont pas
été livrées au port de déchargement prévu par le contrat de
transport par mer, dans le délai expressément convenu ou, à
défaut d'un tel accord, dans le délai qu'il serait raisonnable
d'exiger d'un transporteur diligent compte tenu des
circonstances de fait.
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3. L'ayant droit peut considérer les marchandises comme
perdues si elles n'ont pas été livrées comme il est prescrit à
l'article 4 dans les 60 jours consécutifs qui suivent l'expiration
d'un délai de livraison conforme au paragraphe 2 du présent
article.
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5. En cas de transport d'animaux vivants, le transporteur n'est
pas responsable des pertes, dommages ou retards à la livraison
qui tiennent aux risques particuliers inhérents à ce genre de
transport. Si le transporteur établit qu'il s'est conformé aux
instructions concernant les animaux qui lui ont été données par
le chargeur et que, dans les circonstances de fait, la perte, le
dommage ou le retard peut être imputé à ces risques particuliers,
la perte, le dommage ou le retard est présumé avoir été ainsi
causé, à moins qu'il ne soit prouvé que la perte, le dommage ou
le retard résulte, en totalité ou en partie, d'une faute ou d'une
négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires.
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6. Le transporteur n'est pas responsable, sauf du chef d'avarie
commune, lorsque la perte, le dommage ou le retard à la livraison
résulte de mesures prises pour sauver des vies ou de mesures
raisonnables prises pour sauver des biens en mer.
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7. Lorsqu'une faute ou une négligence du transporteur, de ses
préposés ou mandataires, a concouru avec une autre cause à la
perte, au dommage ou au retard à la livraison, le transporteur
n'est responsable que dans la mesure de la perte, du dommage ou
du retard qui est imputable à cette faute ou à cette négligence, à
condition de prouver le montant de la perte ou du dommage ou
l'importance du retard qui n'est pas imputable à ladite faute ou
négligence.
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ARTICLE 6 |
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Limites de la responsabilité |
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2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la limite la plus
élevée est calculée selon les règles ci-après :
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3. Par unité de compte, on entend l'unité de compte visée à
l'article 26.
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4. Le transporteur et le chargeur peuvent, d'un commun
accord, fixer des limites de responsabilité supérieures à celles qui
sont prévues au paragraphe 1.
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ARTICLE 7 |
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Recours judiciaires |
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1. Les exonérations et limitations de responsabilité prévues
par la présente Convention sont applicables dans toute action
contre le transporteur pour pertes ou dommages subis par les
marchandises faisant l'objet du contrat de transport par mer, ou
pour retard à la livraison, que l'action soit fondée sur la
responsabilité contractuelle ou délictuelle ou autrement.
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2. Si cette action est intentée contre un préposé ou mandataire
du transporteur, ce préposé ou mandataire, s'il prouve avoir agi
dans l'exercice de ses fonctions, est habilité à se prévaloir des
exonérations et des limitations de responsabilité que le
transporteur peut invoquer en vertu de la présente Convention.
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3. Sous réserve des dispositions de l'article 8, le montant total
des réparations dues par le transporteur et les personnes visées au
paragraphe 2 du présent article ne peut dépasser les limites de
responsabilité prévues par la présente Convention.
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ARTICLE 8 |
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Déchéance du droit de limiter la responsabilité |
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1. Le transporteur ne peut pas se prévaloir de la limitation de
responsabilité prévue à l'article 6 s'il est prouvé que la perte, le
dommage ou le retard à la livraison résulte d'un acte ou d'une
omission du transporteur commis soit avec l'intention de
provoquer cette perte, ce dommage ou ce retard, soit
témérairement et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce
retard en résulterait probablement.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7,
un préposé ou un mandataire du transporteur ne peut pas se
prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 6 s'il
est prouvé que la perte, le dommage ou le retard à la livraison
résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé ou de ce
mandataire, commis soit avec l'intention de provoquer cette
perte, ce dommage ou ce retard, soit témérairement et en sachant
que cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait
probablement.
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ARTICLE 9 |
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Marchandises en pontée |
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1. Le transporteur n'est autorisé à transporter les marchandises
en pontée que si ce transport est effectué conformément à un
accord avec le chargeur ou usagers du commerce considéré ou
s'il est exigé par la réglementation en vigueur.
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2. Si le transporteur et le chargeur sont convenus que les
marchandises seront transportées en pontée ou pourront l'être, le
transporteur en fera mention au connaissement ou sur tout autre
document faisant preuve du contrat de transport par mer. En
l'absence d'une telle mention, le transporteur aura la charge
d'établir qu'un accord pour le transport en pontée a été conclu
mais il n'aura pas le droit d'opposer cet accord à un tiers, y
compris un destinataire, qui est détenteur de bonne foi du
connaissement.
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3. Lorsque les marchandises ont été transportées en pontée
contrairement aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
ou lorsque le transporteur ne peut pas, en vertu du paragraphe 2
du présent article, invoquer un accord pour le transport en pontée,
il est responsable, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 5, des pertes ou dommages subis par les marchandises
ainsi que du retard à la livraison qui résultent uniquement du
transport en pontée, et l'étendue de sa responsabilité est
déterminée conformément aux dispositions de l'article 6 ou de
l'article 8 de la présente Convention, selon le cas.
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4. Un transport de marchandises effectué en pontée
contrairement à un accord stipulant expressément que le
transport doit être effectué en cale est considéré comme un acte
ou une omission du transporteur au sens de l'article 8.
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ARTICLE 10 |
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|
Responsabilité du transporteur et du transporteur substitué |
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1. Lorsque l'exécution du transport ou d'une partie du
transport a été confiée à un transporteur substitué, que ce soit ou
non dans l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le
contrat de transport par mer, le transporteur n'en demeure pas
moins responsable de la totalité du transport, conformément aux
dispositions de la présente Convention. Pour la partie du
transport effectuée par le transporteur substitué, le transporteur
est responsable des actes et omissions du transporteur substitué
et de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs
fonctions.
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2. Toutes les dispositions de la présente Convention régissant
la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la
responsabilité du transporteur substitué pour le transport par lui
effectué. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 et
du paragraphe 2 de l'article 8 s'appliquent lorsqu'une action est
intentée contre un préposé ou mandataire du transporteur
substitué.
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3. Tout accord particulier par lequel le transporteur assume des
obligations qui ne lui incombent pas en vertu de la présente
Convention ou renonce à des droits qui lui sont conférés par la
présente Convention est sans effet à l'égard du transporteur
substitué qui ne l'a pas accepté expressément et par écrit. Que le
transporteur substitué ait ou non accepté cet accord, le
transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les
renonciations qui résultent dudit accord particulier.
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4. Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont
tenus l'un et l'autre et pour autant qu'ils sont responsables, leur
responsabilité est conjointe et solidaire.
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5. Le montant total des réparations dues par le transporteur, le
transporteur substitué et leurs préposés et mandataires ne peut
dépasser les limites de responsabilité prévues dans la présente
Convention.
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6. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux
droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le
transporteur substitué.
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ARTICLE 11 |
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Transport par les transporteurs successifs |
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1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10,
lorsqu'un contrat de transport par mer prévoit expressément
qu'une partie spécifiée du transport auquel s'applique ledit
contrat sera exécutée par une personne dénommée autre que le
transporteur, il peut également y être stipulé que le transporteur
n'est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard à la
livraison causé par un événement qui a eu lieu alors que les
marchandises étaient sous la garde du transporteur substitué
pendant cette partie du transport. Néanmoins, toute stipulation
limitant ou excluant cette responsabilité est sans effet si aucune
procédure judiciaire ne peut être engagée contre le transporteur
substitué devant un tribunal compétent en vertu du paragraphe 1
ou 2 de l'article 21. Le transporteur a la charge de prouver que la
perte, le dommage ou le retard à la livraison a été causé par ledit
événement.
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2. Le transporteur substitué est responsable, conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, de la perte, du
dommage ou du retard à la livraison causé par un événement qui
s'est produit pendant que les marchandises étaient sous sa garde.
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PARTIE III |
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RESPONSABILITÉ DU CHARGEUR |
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ARTICLE 12 |
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Règle générale |
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Le chargeur n'est pas responsable du préjudice subi par le
transporteur ou le transporteur substitué ni des dommages subis
par le navire, à moins que ce préjudice ou ces dommages ne
résultent de la faute ou de la négligence du chargeur, de ses
préposés ou mandataires. Les préposés ou mandataires du
chargeur ne sont pas non plus responsables de ce préjudice ni de
ces dommages, à moins qu'ils ne résultent de leur faute ou de leur
négligence.
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ARTICLE 13 |
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|
Règles spéciales concernant les marchandises dangereuses |
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|
1. Le chargeur appose sur les marchandises dangereuses une
marque ou une étiquette indiquant de manière appropriée
qu'elles sont dangereuses.
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2. Lorsqu'il remet des marchandises dangereuses au
transporteur ou à un transporteur substitué, le chargeur doit
informer le transporteur ou le transporteur substitué, selon le cas,
du caractère dangereux des marchandises et, si besoin est,
indiquer les précautions à prendre. Si le chargeur manque à cette
obligation et si le transporteur ou le transporteur substitué n'a pas
d'une autre manière connaissance du caractère dangereux des
marchandises :
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3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne
peuvent pas être invoquées par une personne qui, au cours du
transport, a pris en charge les marchandises en sachant qu'elles
étaient dangereuses.
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4. Si, dans les cas où les dispositions de l'alinéa b) du
paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas ou ne peuvent
pas être invoquées, les marchandises dangereuses deviennent
effectivement un danger pour les personnes ou les biens, elles
peuvent être débarquées, détruites ou rendues inoffensives, selon
ce qu'exigent les circonstances, sans qu'il y ait matière à
indemnisation, sauf lorsqu'il existe une obligation de contribuer
aux avaries communes ou que le transporteur est responsable
conformément aux dispositions de l'article 5.
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PARTIE IV |
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|
DOCUMENTS DE TRANSPORT |
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ARTICLE 14 |
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Émission du connaissement |
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1. Lorsque les marchandises sont prises en charge par le
transporteur ou le transporteur substitué, le transporteur doit, sur
demande du chargeur, émettre un connaissement.
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2. Le connaissement peut être signé par une personne ayant
reçu pouvoir du transporteur. Un connaissement signé par le
capitaine du navire transportant les marchandises est réputé avoir
été signé pour le compte du transporteur.
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3. La signature apposée sur le connaissement peut être
manuscrite, imprimée en fac-similé, appliquée par perforation ou
par tampon, se présenter sous forme de symbole ou être portée
par tout autre moyen mécanique ou électronique, si le procédé
n'est pas incompatible avec la loi du pays où le connaissement est
émis.
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ARTICLE 15 |
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Contenu du connaissement |
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|
1. Le connaissement doit contenir, entre autres, les indications
suivantes :
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2. Une fois que les marchandises sont à bord, le transporteur
doit, sur demande du chargeur, lui délivrer un connaissement
« embarqué » qui, en sus des indications prévues au paragraphe
1 du présent article, doit indiquer que les marchandises sont à
bord d'un ou de plusieurs navires identifiés ainsi que la date ou
les dates de chargement. Si le transporteur a précédemment
délivré un connaissement ou tout autre document donnant droit
à ces marchandises, le chargeur doit, à la demande du
transporteur, lui restituer ce document en échange d'un
connaissement « embarqué ». Pour satisfaire à la demande d'un
connaissement « embarqué » de la part du chargeur, le
transporteur peut modifier tout document précédemment
délivré, à condition que le document ainsi modifié contienne tous
les renseignements qui doivent être contenus dans un
connaissement « embarqué ».
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3. Le défaut d'une ou plusieurs des indications visées par le
présent article n'affecte pas la nature juridique du document qui
demeure un connaissement à condition toutefois de satisfaire aux
conditions exigées au paragraphe 7 de l'article premier.
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ARTICLE 16 |
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Connaissement : réserves et force probante |
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1. Si le connaissement contient des indications particulières
concernant la nature générale, les marques principales, le nombre
de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises,
dont le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en
son nom sait ou a des raisons de soupçonner qu'elles ne
représentent pas exactement les marchandises qu'il a
effectivement prises en charge ou, si un connaissement
« embarqué » a été émis, les marchandises qu'il a effectivement
mises à bord ou s'il n'a pas eu des moyens suffisants de contrôler
ces indications, le transporteur ou ladite personne doit faire dans
le connaissement une réserve précisant ces inexactitudes, la
raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle
suffisants.
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2. Si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement
en son nom n'y fait pas mention de l'état apparent des
marchandises, il est réputé avoir mentionné dans le
connaissement que les marchandises étaient en bon état apparent.
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3. À l'exception des indications pour lesquelles une réserve
autorisée en vertu du paragraphe 1 du présent article a été faite et
dans les limites de cette réserve :
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4. Un connaissement qui ne mentionne pas le fret, comme
prévu au paragraphe 1, à l'alinéa k), de l'article 15, ou n'indique
pas d'une autre manière que le fret est dû par le destinataire ou qui
n'indique pas les surestaries encourues au port de chargement
dues par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve
contraire, qu'aucun fret ni surestaries ne sont dus par le
destinataire. Toutefois, le transporteur n'est pas admis à faire la
preuve contraire lorsque le connaissement a été transmis à un
tiers, y compris un destinataire, qui a agi de bonne foi en se
fondant sur l'absence d'une telle mention au connaissement.
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ARTICLE 17 |
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|
Garanties données par le chargeur |
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|
1. Le chargeur est réputé avoir garanti au transporteur
l'exactitude des indications relatives à la nature générale des
marchandises, à leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur
poids, fournies par lui pour mention au connaissement. Le
chargeur doit indemniser le transporteur du préjudice résultant de
l'inexactitude de ces indications. Le chargeur reste tenu par cette
garantie même si le connaissement a été transmis à un tiers. Le
droit du transporteur à cette indemnisation ne limite en aucune
façon sa responsabilité en vertu du contrat de transport par mer
envers toute personne autre que le chargeur.
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|
2. Toute lettre de garantie ou tout accord par lequel le chargeur
s'engage à indemniser le transporteur de tout préjudice résultant
de l'émission par le transporteur, ou par une personne agissant en
son nom, d'un connaissement sans réserves quant aux
indications fournies par le chargeur pour mention au
connaissement ou à l'état apparent des marchandises, est sans
effet à l'égard de tout tiers, y compris un destinataire, à qui le
connaissement a été transmis.
|
|
|
3. Cette lettre de garantie ou cet accord est valable à l'égard du
chargeur sauf lorsque le transporteur ou la personne agissant en
son nom, en s'abstenant de faire les réserves visées au paragraphe
2 du présent article, a l'intention de léser un tiers, y compris un
destinataire, qui agit en se fondant sur la description des
marchandises donnée au connaissement. Si, dans ce dernier cas,
la réserve omise concerne les indications fournies par le chargeur
pour mention au connaissement, le transporteur n'a droit à
aucune indemnisation du chargeur en vertu du paragraphe 1 du
présent article.
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|
4. Dans le cas de lésion intentionnelle visé au paragraphe 3 du
présent article, le transporteur est garant, sans bénéfice de la
limitation de responsabilité prévue par la présente Convention,
de tout préjudice subi par un tiers, y compris un destinataire, qui
a agi en se fondant sur la description des marchandises donnée au
connaissement.
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ARTICLE 18 |
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|
Documents autres que les connaissements |
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|
Si le transporteur émet un document autre qu'un
connaissement pour constater la réception des marchandises à
transporter, ce document fait foi, sauf preuve contraire, de la
conclusion du contrat de transport par mer et de la prise en charge
par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont
décrites.
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PARTIE V |
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DROITS ET ACTIONS |
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ARTICLE 19 |
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Avis de perte, de dommage ou de retard |
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|
1. À moins que le destinataire ne donne par écrit au
transporteur un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature
générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier
jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui ont été
remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve
contraire, que les marchandises ont été livrées par le transporteur
telles qu'elles sont décrites dans le document de transport ou, si
aucun document de transport n'a été émis, qu'elles ont été livrées
en bon état.
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|
|
2. Lorsque la perte ou le dommage n'est pas apparent, les
dispositions du paragraphe 1 du présent article ne deviennent
applicables que si l'avis n'est pas donné par écrit dans un délai de
15 jours consécutifs à compter de la date à laquelle les
marchandises ont été remises au destinataire.
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3. Si l'état des marchandises a fait l'objet d'une inspection
contradictoire au moment où celles-ci ont été remises au
destinataire, il n'est pas nécessaire de donner avis par écrit de la
perte ou du dommage constaté pendant ladite inspection.
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|
4. En cas de perte ou de dommage certain ou présumé, le
transporteur et le destinataire doivent se donner réciproquement
toutes les facilités raisonnables pour procéder à l'inspection des
marchandises et à la vérification du nombre des colis.
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|
5. Aucune réparation n'est due pour le préjudice résultant du
retard à la livraison à moins qu'un avis n'ait été donné par écrit
au transporteur dans un délai de 60 jours consécutifs à compter
de la date à laquelle les marchandises ont été remises au
destinataire.
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|
6. Si les marchandises ont été livrées par un transporteur
substitué, tout avis qui lui est donné en vertu du présent article a
le même effet que s'il avait été donné au transporteur et tout avis
donné au transporteur a le même effet que s'il avait été donné au
transporteur substitué.
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7. Si un avis de perte ou de dommage, spécifiant la nature
générale de la perte ou du dommage, n'est pas donné par écrit au
chargeur par le transporteur ou le transporteur substitué dans les
90 jours consécutifs suivant la plus éloignée des deux dates
ci-après : celle à laquelle la perte ou le dommage s'est produit ou
celle à laquelle la livraison des marchandises a été effectuée
conformément au paragraphe 2 de l'article 4, il est présumé, sauf
preuve contraire, que le transporteur ou le transporteur substitué
n'a subi aucune perte ni dommage dû à une faute ou à une
négligence du chargeur, de ses préposés ou mandataires.
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8. Aux fins du présent article, un avis donné à une personne
agissant au nom du transporteur ou du transporteur substitué, y
compris le capitaine ou l'officier ayant la charge du navire, ou à
une personne agissant au nom du chargeur, est réputé avoir été
donné au transporteur, au transporteur substitué ou au chargeur,
respectivement.
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ARTICLE 20 |
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|
Prescription des actions |
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|
1. Toute action relative au transport de marchandises par mer
en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure
judiciaire ou arbitrale n'a pas été introduite dans un délai de deux
ans.
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2. Le délai de prescription court à partir du jour où le
transporteur a livré les marchandises ou une partie des
marchandises, ou lorsque les marchandises n'ont pas été livrées,
à partir du dernier jour où elles auraient dû l'être.
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3. Le jour indiqué comme point de départ du délai de
prescription n'est pas compris dans le délai.
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4. La personne à qui une réclamation a été adressée peut à tout
moment pendant le délai de prescription prolonger ce délai par
une déclaration adressée par écrit à l'auteur de la réclamation. Le
délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres
déclarations.
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|
5. Une action récursoire d'une personne tenue responsable
pourra être exercée même après l'expiration du délai de
prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle l'est dans
le délai déterminé par la loi de l'État où les poursuites sont
engagées. Toutefois, ce délai ne pourra être inférieur à 90 jours
à compter de la date à laquelle la personne qui exerce l'action
récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu
signification de l'assignation.
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ARTICLE 21 |
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Compétence |
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|
1. Dans tout litige relatif au transport de marchandises en vertu
de la présente Convention, le demandeur peut, à son choix,
intenter une action devant un tribunal qui est compétent au regard
de la loi de l'État dans lequel ce tribunal est situé et dans le ressort
duquel se trouve l'un des lieux ou ports ci-après :
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3. Aucune procédure judiciaire relative au transport de
marchandises en vertu de la présente Convention ne peut être
engagée en un lieu non spécifié au paragraphe 1 ou 2 du présent
article. La disposition du présent paragraphe ne fait pas obstacle
à la compétence des tribunaux des États contractants en ce qui
concerne les mesures provisoires ou conservatoires.
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents,
tout accord d'élection conclu par les parties après qu'un litige est
né du contrat de transport par mer est valable.
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ARTICLE 22 |
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|
Arbitrage |
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1. Sous réserve des dispositions du présent article, les parties
peuvent prévoir, par un accord constaté par écrit, que tout litige
relatif au transport de marchandises en vertu de la présente
Convention sera soumis à l'arbitrage.
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|
2. Lorsqu'un contrat d'affrètement contient une disposition
prévoyant que les litiges découlant de son exécution seront
soumis à l'arbitrage et qu'un connaissement émis conformément
à ce contrat d'affrètement ne spécifie pas par une clause expresse
que cette disposition lie le porteur du connaissement, le
transporteur ne peut pas opposer cette disposition à un détenteur
de bonne foi du connaissement.
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3. La procédure d'arbitrage est engagée, au choix du
demandeur :
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4. L'arbitre ou le tribunal arbitral applique les règles de la
présente Convention.
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5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article
sont réputées incluses dans toute clause ou pacte
compromissoire, et toute disposition de la clause ou du pacte qui
y serait contraire est nulle.
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6. Aucune disposition du présent article n'affecte la validité
d'un accord relatif à l'arbitrage conclu par les parties après qu'un
litige est né du contrat de transport par mer.
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PARTIE VI |
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|
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES |
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ARTICLE 23 |
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|
Clauses contractuelles |
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|
1. Toute stipulation figurant dans un contrat de transport par
mer dans un connaissement ou tout autre document faisant
preuve du contrat de transport par mer est nulle pour autant
qu'elle déroge directement ou indirectement aux dispositions de
la présente Convention. La nullité d'une telle stipulation
n'affecte pas la validité des autres dispositions du contrat ou
document où elle figure. Une clause cédant au transporteur le
bénéfice de l'assurance des marchandises, ou toute autre clause
similaire, est nulle.
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|
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, le transporteur peut assumer une responsabilité et des
obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par la
présente Convention.
|
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|
3. Lorsqu'un connaissement ou tout autre document faisant
preuve du contrat de transport par mer est émis, ce document doit
contenir une mention selon laquelle le transport est soumis aux
dispositions de la présente Convention qui frappent de nullité
toute stipulation y dérogeant au préjudice du chargeur ou du
destinataire.
|
|
|
4. Lorsque l'ayant droit aux marchandises a subi un préjudice
résultant d'une stipulation nulle en vertu du présent article ou de
l'omission de la mention visée au paragraphe 3 du présent article,
le transporteur est tenu de payer à l'ayant droit aux marchandises,
conformément à la présente Convention, l'éventuel complément
de réparation dû afin d'obtenir la réparation de toute perte,
dommage ou retard subi par les marchandises. En outre, le
transporteur est tenu de rembourser les frais encourus par l'ayant
droit dans le but d'exercer son droit, sous réserve que les frais
encourus dans la procédure au cours de laquelle la disposition
ci-dessus est invoquée soient déterminés conformément à la loi
de l'État où la procédure a été engagée.
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ARTICLE 24 |
|
|
Avaries communes |
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|
1. Aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose
à l'application des dispositions du contrat de transport par mer ou
de la législation nationale relatives au règlement des avaries
communes.
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2. À l'exception de l'article 20, les dispositions de la présente
Convention qui régissent la responsabilité du transporteur pour
pertes ou dommages subis par les marchandises déterminent
aussi la question de savoir si le destinataire peut refuser de
contribuer aux avaries communes et si le transporteur est tenu
d'indemniser le destinataire de sa contribution éventuelle aux
avaries communes ou aux frais de sauvetage.
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ARTICLE 25 |
|
|
Autres conventions |
|
|
1. La présente Convention n'affecte aucunement les droits ou
obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs
préposés et mandataires résultant des conventions
internationales ou des dispositions de droit interne concernant la
limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.
|
|
|
2. Les dispositions des articles 21 et 22 de la présente
Convention ne s'opposent pas à l'application des dispositions
obligatoires d'une autre convention multilatérale déjà en vigueur
à la date de la présente Convention [31 mars 1978] et se
rapportant à des questions traitées dans lesdits articles, à
condition que le différend intéresse exclusivement des parties
ayant leur établissement principal dans des États parties à cette
autre convention. Cependant, le présent paragraphe n'affecte pas
l'application du paragraphe 4 de l'article 22 de la présente
Convention.
|
|
|
3. Il n'y aura pas de responsabilité en vertu des dispositions de
la présente Convention à raison d'un dommage causé par un
accident nucléaire si l'exploitant d'une installation nucléaire est
responsable de ce dommage :
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|
4. Il n'y aura pas de responsabilité en vertu des dispositions de
la présente Convention à raison d'une perte, d'un dommage ou
d'un retard à la livraison subi par des bagages pour lesquels le
transporteur est responsable en vertu d'une convention
internationale ou des dispositions du droit interne relatives au
transport par mer des passagers et de leurs bagages.
|
|
|
5. Aucune disposition de la présente Convention n'interdit à
un État contractant d'appliquer une autre convention
internationale qui est déjà en vigueur à la date de la présente
Convention et qui s'applique à titre obligatoire à des contrats de
transport portant essentiellement sur un mode de transport autre
que le transport par mer. Cette disposition s'applique également
à toute révision ou modification ultérieure de ladite convention
internationale.
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ARTICLE 26 |
|
|
Unité de compte |
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|
1. L'unité de compte visée à l'article 6 de la présente
Convention est le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le
Fonds monétaire international. Les montants mentionnés à
l'article 6 sont convertis dans la monnaie nationale d'un État
suivant la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à une
date convenue par les parties. La valeur, en droits de tirage
spéciaux, de la monnaie nationale d'un État contractant qui est
membre du Fonds monétaire international est calculée selon la
méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire
international à la date en question pour ses propres opérations et
transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la
monnaie nationale d'un État contractant qui n'est pas membre du
Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée
par cet État.
|
|
|
2. Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds
monétaire international et dont la législation ne permet pas
d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article
peuvent, au moment de la signature ou au moment de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de
la responsabilité prévues dans la présente Convention et
applicables sur leur territoire sont fixées à :
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|
3. L'unité monétaire visée au paragraphe 2 du présent article
correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de
neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale
des montants indiqués au paragraphe 2 s'effectue conformément
à la législation de l'État en cause.
|
|
|
4. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et
la conversion mentionnée au paragraphe 3 du présent article
doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de
l'État contractant la même valeur réelle, dans la mesure du
possible, que celle qui est exprimée en unités de compte à l'article
6. Au moment de la signature ou lors du dépôt de leur instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou
lorsqu'ils se prévalent de l'option offerte au paragraphe 2 du
présent article, et chaque fois qu'un changement se produit dans
leur méthode de calcul ou dans le résultat de la conversion, les
États contractants communiquent au dépositaire leur méthode de
calcul conformément au paragraphe 1 du présent article ou les
résultats de cette conversion conformément au paragraphe 3 du
présent article, selon le cas.
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|
PARTIE VII |
|
|
CLAUSES FINALES |
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|
ARTICLE 27 |
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|
Dépositaire |
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Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est
désigné comme dépositaire de la présente convention.
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ARTICLE 28 |
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|
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion |
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|
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les
États, jusqu'au 30 avril 1979, au Siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York.
|
|
|
2. La présente Convention est sujette à ratification,
acceptation ou approbation par les États signataires.
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|
|
3. Après le 30 avril 1979, la présente Convention sera ouverte
à l'adhésion de tous les États qui ne sont pas signataires.
|
|
|
4. Les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation et d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
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|
ARTICLE 29 |
|
|
Réserves |
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|
Aucune réserve à la présente Convention n'est autorisée.
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ARTICLE 30 |
|
|
Entrée en vigueur |
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|
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour
du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la
date du dépôt du vingtième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
|
|
|
2. Pour tout État qui deviendra État contractant à la présente
Convention après la date du dépôt du vingtième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la
présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du
dépôt de l'instrument approprié au nom dudit État.
|
|
|
3. Chaque État contractant appliquera les dispositions de la
présente Convention aux contrats de transport par mer qui seront
conclus à partir de l'entrée en vigueur de la Convention à son
égard.
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|
|
ARTICLE 31 |
|
|
Dénonciation d'autres conventions |
|
|
1. Au moment où il deviendra État contractant à la présente
Convention, tout État partie à la Convention internationale pour
l'unification de certaines règles en matière de connaissement,
signée à Bruxelles le 25 août 1924, (Convention de 1924)
notifiera au Gouvernement belge, en sa qualité de dépositaire de
la Convention de 1924, qu'il dénonce ladite Convention, en
déclarant que la dénonciation prendra effet à la date à laquelle la
présente Convention entrera en vigueur à son égard.
|
|
|
2. Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention en
vertu du paragraphe 1 de l'article 30, le dépositaire de la présente
Convention, notifiera au Gouvernement belge en sa qualité de
dépositaire de la Convention de 1924, la date de cette entrée en
vigueur ainsi que les noms des États contractants à l'égard
desquels la Convention est entrée en vigueur.
|
|
|
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article
s'appliquent mutatis mutandis aux États parties au Protocole,
signé le 23 février 1968, portant modification de la Convention
internationale pour l'unification de certaines règles en matière de
connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924.
|
|
|
4. Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente
Convention, aux fins du paragraphe 1 du présent article, un État
contractant pourra, s'il le juge souhaitable, différer la
dénonciation de la Convention de 1924 et de la Convention de
1924 modifiée par le Protocole de 1968 pendant une période
maximum de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention. Dans ce cas, il notifiera son intention
au Gouvernement belge. Pendant cette période transitoire, il
devra appliquer aux États contractants la présente Convention à
l'exclusion de toute autre.
|
|
|
ARTICLE 32 |
|
|
Révision et amendements |
|
|
1. À la demande d'un tiers au moins des États contractants à
la présente Convention, le dépositaire convoque une conférence
des États contractants ayant pour objet de réviser ou d'amender
la présente Convention.
|
|
|
2. Tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur
d'un amendement à la présente Convention sera réputé
s'appliquer à la Convention telle qu'elle aura été amendée.
|
|
|
ARTICLE 33 |
|
|
Révision des montants de limitation et de l'unité de compte ou de l'unité monétaire |
|
|
1. Nonobstant les dispositions de l'article 32, une conférence
ayant pour seul objet de réviser les montants fixés à l'article 6 et
au paragraphe 2 de l'article 26 ou de remplacer l'une ou l'autre
ou l'une et l'autre des deux unités définies aux paragraphes 1 et
3 de l'article 26 par d'autres unités, sera convoquée par le
dépositaire conformément au paragraphe 2 du présent article. La
révision des montants n'est faite qu'à la suite d'une modification
sensible de leur valeur réelle.
|
|
|
2. Une conférence de révision sera convoquée par le
dépositaire à la demande d'un quart au moins des États
contractants.
|
|
|
3. Toute décision de la Conférence sera prise à la majorité des
deux tiers des États participants. L'amendement sera
communiqué par le dépositaire à tous les États contractants pour
acceptation et à tous les États signataires de la Convention pour
information.
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|
|
4. Tout amendement adopté entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'année écoulée à compter de son acceptation par
les deux tiers des États contractants. L'acceptation sera effectuée
par le dépôt d'un instrument formel à cet effet auprès du
dépositaire.
|
|
|
5. Après l'entrée en vigueur d'un amendement, un État
contractant qui aura accepté l'amendement sera en droit
d'appliquer la convention telle qu'elle aura été amendée dans ses
relations avec les États contractants qui, dans un délai de six mois
après l'adoption de l'amendement, n'auront pas notifié au
dépositaire qu'ils ne sont pas liés par ledit amendement.
|
|
|
6. Tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur
d'un amendement à la présente Convention sera réputé
s'appliquer à la Convention telle qu'elle aura été amendée.
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ARTICLE 34 |
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|
Dénonciation |
|
|
1. Tout État contractant peut à tout moment dénoncer la
présente Convention par notification écrite adressée au
dépositaire.
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2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois
suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de
réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une
période plus longue est spécifiée dans la notification, la
dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en
question à compter de la date de réception de la notification.
|
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|
FAIT à Hambourg, le trente et un mars mil neuf cent
soixante-dix-huit, en un seul original, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également
authentiques.
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
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CONSENSUS ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER |
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|
Il est entendu que la responsabilité du transporteur en vertu de
la présente Convention est fondée sur le principe de la faute ou
de la négligence présumée. Cela signifie qu'en règle générale, la
charge de la preuve incombe au transporteur mais que, dans
certains cas, les dispositions de la Convention modifient cette
règle.
|
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