ANNEXE 2
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PARTIE 1 |
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Texte des articles 1 à 22 de la Convention d'Athènes de 1974
relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle
que modifiée par le Protocole de 1990 modifiant la Convention
d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et
de leurs bagages
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ARTICLE 1 |
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Définitions |
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2. « contrat de transport » signifie un contrat conclu par un
transporteur ou pour son compte pour le transport par mer d'un
passager ou, le cas échéant, d'un passager et de ses bagages;
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3. « navire » signifie uniquement un bâtiment de mer à
l'exclusion de tout véhicule sur coussin d'air;
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4. « passager » signifie toute personne transportée sur un
navire,
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5. « bagages » signifie tout objet ou véhicule transporté par le
transporteur en vertu d'un contrat de transport, à l'exception :
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6. « bagages de cabine » signifie les bagages que le passager
a dans sa cabine ou qu'il a en sa possession, sous sa garde ou son
contrôle. Sauf pour l'application du paragraphe 8 du présent
article et de l'article 8, les bagages de cabine comprennent les
bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci;
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7. « perte ou dommages survenus aux bagages » concerne
également le préjudice matériel provenant de ce que les bagages
n'ont pas été rendus au passager dans un délai raisonnable à
compter du moment de l'arrivée du navire sur lequel les bagages
ont été transportés ou auraient dû l'être, mais ne comprend pas les
retards provenant de conflits du travail;
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8. « transport » concerne les périodes suivantes :
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9. « transport international » signifie tout transport dont le lieu
de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de
transport, situés dans deux États différents ou dans un seul État
si, selon le contrat de transport ou l'itinéraire prévu, il y a un port
d'escale intermédiaire dans un autre État;
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10. « Organisation » désigne l'Organisation maritime
internationale.
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ARTICLE 2 |
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Champ d'application |
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1. La présente Convention s'applique à tout transport
international lorsque :
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, la présente Convention ne s'applique pas lorsque le
transport est soumis à un régime de responsabilité civile prévu
par les dispositions de toute autre convention internationale sur
le transport de passagers ou de bagages par un mode de transport
différent, pour autant que ces dispositions doivent être
appliquées au transport par mer.
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ARTICLE 3 |
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Responsabilité du transporteur |
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1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant du
décès ou de lésions corporelles d'un passager et de la perte ou des
dommages survenus aux bagages, si le fait générateur du
préjudice subi a eu lieu au cours du transport et est imputable à
la faute ou à la négligence du transporteur ou de ses préposés ou
mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
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2. La preuve de ce que le fait générateur du préjudice est
survenu au cours du transport, ainsi que la preuve de l'étendue du
préjudice, incombe au demandeur.
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3. La faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés
ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions est
présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions
corporelles du passager ou la perte ou les dommages survenus
aux bagages de cabine résultent directement ou indirectement
d'un naufrage, d'un abordage, d'un échouement, d'une
explosion ou d'un incendie, ou d'un défaut du navire. En ce qui
concerne la perte ou les dommages survenus aux autres bagages,
la faute ou la négligence en question est présumée, sauf preuve
contraire, quelle que soit la nature de l'événement générateur.
Dans tous les autres cas, la preuve de la faute ou de la négligence
incombe au demandeur.
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ARTICLE 4 |
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Transporteur substitué |
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1. Si tout ou partie du transport a été confié à un transporteur
substitué, le transporteur reste néanmoins responsable, aux
termes des dispositions de la présente Convention, pour
l'ensemble du transport. En outre, le transporteur substitué, ainsi
que ses préposés ou mandataires, est assujetti aux dispositions de
la présente Convention et peut s'en prévaloir pour la partie du
transport qu'il exécute lui-même.
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2. Le transporteur est responsable, en ce qui concerne le
transport exécuté par le transporteur substitué, des actes et
omissions du transporteur substitué ainsi que de ses préposés et
mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
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3. Tout accord spécial en vertu duquel le transporteur assume
des obligations qui ne sont pas imposées par la présente
Convention ou renonce à des droits conférés par la présente
Convention a effet à l'égard du transporteur substitué si ce
dernier en convient de façon expresse et par écrit.
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4. Lorsque le transporteur et le transporteur substitué sont
responsables et dans la mesure où ils le sont, leur responsabilité
est solidaire.
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5. Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte
au droit de recours du transporteur et du transporteur substitué.
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ARTICLE 5 |
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Biens de valeur |
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Le transporteur n'est pas responsable en cas de perte ou de
dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l'or,
de l'argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d'art ou
d'autres biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été
déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en
sûreté, le transporteur étant dans ce cas responsable à
concurrence de la limite fixée au paragraphe 3 de l'article 8, à
moins qu'une limite plus élevée n'ait été fixée d'un commun
accord conformément au paragraphe 1 de l'article 10.
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ARTICLE 6 |
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Faute du passager |
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Si le transporteur établit que la mort ou les lésions corporelles
du passager, la perte ou les dommages survenus à ses bagages
sont dus, directement ou indirectement, à la faute ou à la
négligence du passager, le tribunal saisi peut, conformément aux
dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité
du transporteur.
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ARTICLE 7 |
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Limite de responsabilité en cas de lésions corporelles |
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1. La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de
lésions corporelles d'un passager est limitée, dans tous les cas, à
175 000 unités de compte par transport. Si, d'après la loi du
tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le
capital de la rente ne peut dépasser cette limite.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, la législation nationale de tout État partie à la présente
Convention peut fixer, pour les transporteurs qui sont ses
ressortissants, une limite de responsabilité per capita plus élevée.
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ARTICLE 8 |
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Limite de responsabilité en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages |
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1. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de
dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tous
les cas, à 1 800 unités de compte par passager et par transport.
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2. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de
dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages
transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous
les cas, à 10 000 unités de compte par véhicule et par transport.
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3. La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de
dommages survenus aux bagages autres que ceux visés aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas,
à 2 700 unités de compte par passager et par transport.
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4. Le transporteur et le passager peuvent convenir que la
responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous
déduction d'une franchise qui ne dépassera pas 300 unités de
compte en cas de dommages causés à un véhicule et 135 unités
de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus
à d'autres bagages. Cette somme sera déduite du montant de la
perte ou du dommage.
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ARTICLE 9 |
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Unité de compte et conversion |
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1. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention
est le Droit de tirage spécial, tel que défini par le Fonds monétaire
international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 de
l'article 7 et à l'article 8 sont convertis dans la monnaie nationale
de l'État dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la
valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial, à
la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par
les parties. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie
nationale d'un État Partie qui est membre du Fonds monétaire
international, est calculée selon la méthode d'évaluation
appliquée par le Fonds monétaire international à la date en
question pour ses propres opérations et transactions. La valeur,
en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un État
Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est
calculée de la façon déterminée par cet État Partie.
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2. Toutefois, un État qui n'est pas membre du Fonds monétaire
international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les
dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, au moment
de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la
présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci ou encore à tout
moment par la suite, déclarer que l'unité de compte visée au
paragraphe 1 est égale à 15 francs or. Le franc or visé dans le
présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d'or
au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc or
en monnaie nationale s'effectue conformément à la législation de
l'État en cause.
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3. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et
la conversion mentionnée au paragraphe 2 sont faits de façon à
exprimer en monnaie nationale de l'État Partie la même valeur
réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au
paragraphe 1 de l'article 7 et à l'article 8 que celle qui découlerait
de l'application des trois premières phrases du paragraphe 1. Les
États communiquent au Secrétaire général leur méthode de
calcul conformément au paragraphe 1 ou les résultats de la
conversion conformément au paragraphe 2, selon le cas, lors du
dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci
et chaque fois qu'un changement se produit dans cette méthode
de calcul ou dans ces résultats.
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ARTICLE 10 |
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Dispositions supplémentaires relatives aux limites de responsabilité |
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1. Le transporteur et le passager peuvent convenir de façon
expresse et par écrit de limites de responsabilité plus élevées que
celles prévues aux articles 7 et 8.
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2. Les intérêts et les frais de justice ne sont pas inclus dans les
limites de responsabilité prévues aux articles 7 et 8.
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ARTICLE 11 |
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Exonérations et limites que peuvent invoquer les préposés du transporteur |
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Si une action est intentée contre un préposé ou mandataire du
transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages
visés par la présente Convention, ce préposé ou mandataire peut,
s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, se
prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que
peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitué en
vertu de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Cumul d'actions en responsabilité |
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1. Lorsque les limites de responsabilité prévues aux articles 7
et 8 prennent effet, elles s'appliquent au montant total de la
réparation qui peut être obtenu dans le cadre de toutes les actions
en responsabilité intentées en cas de mort ou de lésions
corporelles d'un passager ou de perte ou de dommages survenus
à ses bagages.
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2. En ce qui concerne le transport exécuté par un transporteur
substitué, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du
transporteur et du transporteur substitué, ainsi que de leurs
préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs
fonctions, ne peut dépasser l'indemnité la plus élevée qui peut
être mise à la charge soit du transporteur, soit du transporteur
substitué, en vertu de la présente Convention, sous réserve
qu'aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour
responsable au-delà de la limite qui lui est applicable.
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3. Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du
transporteur ou du transporteur substitué peut, en vertu de
l'article 11 de la présente Convention, se prévaloir des limites de
responsabilité visées aux articles 7 et 8, le montant total de la
réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant,
du transporteur substitué et de ce préposé ou mandataire ne peut
dépasser ces limites.
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ARTICLE 13 |
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Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité |
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1. Le transporteur est déchu du bénéfice des limites de
responsabilité visées aux articles 7 et 8 et au paragraphe 1 de
l'article 10, s'il est prouvé que les dommages résultent d'un acte
ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec
l'intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en
sachant que ces dommages en résulteraient probablement.
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2. Le préposé ou mandataire du transporteur ou du
transporteur substitué ne peut se prévaloir de ces limites s'il est
prouvé que les dommages résultent d'un acte ou d'une omission
que ce préposé ou mandataire a commis, soit avec l'intention de
provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que
ces dommages en résulteraient probablement.
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ARTICLE 14 |
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Fondement des actions |
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Aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions
corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus
aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le
transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente
Convention.
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ARTICLE 15 |
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Notification de la perte ou des dommages survenus aux bagages |
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1. Le passager doit adresser des notifications écrites au
transporteur ou à son mandataire :
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2. Faute de se conformer aux dispositions du présent article,
le passager est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses
bagages en bon état.
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3. Les notifications écrites sont inutiles si l'état des bagages a
fait l'objet d'un constat ou d'une inspection contradictoire au
moment de leur réception.
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ARTICLE 16 |
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Délai de prescription pour les actions en responsabilité |
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1. Toute action en réparation du préjudice résultant de la mort
ou de lésions corporelles d'un passager, ou de perte ou de
dommages survenus aux bagages, est soumise à une prescription
de deux ans.
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2. Le délai de prescription court :
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3. La loi du tribunal saisi régit les causes de suspension et
d'interruption des délais de prescription, mais en aucun cas une
instance régie par la présente Convention ne peut être introduite
après expiration d'un délai de trois ans à compter de la date du
débarquement du passager ou de la date à laquelle le
débarquement aurait dû avoir lieu, la plus tardive de ces deux
dates étant prise en considération.
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4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du
présent article, le délai de prescription peut être prorogé par
déclaration du transporteur ou par accord entre les parties conclu
après la survenance du dommage. Déclaration et accord doivent
être consignés par écrit.
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ARTICLE 17 |
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Juridiction compétente |
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1. Une action intentée en vertu de la présente Convention doit
être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des
juridictions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit
située dans un État partie à la présente Convention :
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2. Après l'événement qui a causé le dommage, les parties
peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel
le litige sera soumis.
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ARTICLE 18 |
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Nullité de clauses contractuelles |
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Toute stipulation contractuelle, conclue avant l'événement
qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la
perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à
exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager
ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par
la présente Convention, sauf celle prévue au paragraphe 4 de
l'article 8, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au
transporteur, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix
spécifié au paragraphe 1 de l'article 17, est nulle et non avenue;
mais la nullité de cette stipulation n'entraîne pas la nullité du
contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la
présente Convention.
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ARTICLE 19 |
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|
Autres conventions sur la limitation de la responsabilité |
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La présente Convention ne modifie en rien les droits et
obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs
préposés ou mandataires tels qu'ils résultent des conventions
internationales sur la limitation de la responsabilité des
propriétaires de navires de mer.
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ARTICLE 20 |
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Dommage nucléaire |
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Nul ne peut être tenu pour responsable d'un dommage causé
par un accident nucléaire en vertu de la présente Convention :
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ARTICLE 21 |
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Transports commerciaux effectués par des personnes morales |
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La présente Convention s'applique aux transports effectués à
titre commercial par un État ou d'autres personnes morales de
droit public en vertu d'un contrat de transport tel que défini à
l'article premier.
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ARTICLE 22 |
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Déclaration de non-application |
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1. Lors de l'adhésion à la présente Convention, de sa
signature, de sa ratification, de son acceptation ou de son
approbation, toute Partie peut déclarer par écrit qu'elle
n'appliquera pas les dispositions de la présente Convention,
lorsque le passager et le transporteur sont des ressortissants de
cette Partie.
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2. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 du présent
article peut être retirée à tout moment au moyen d'une
notification écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation.
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PARTIE 2 |
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Texte des articles III et VIII du Protocole de 1990 modifiant
la Convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer
de passagers et de leurs bagages
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ARTICLE III |
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1. La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties
au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un
seul instrument.
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2. Un État qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas
Partie à la Convention est lié par les dispositions de la
Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, à l'égard
des autres États Parties au Protocole, mais n'est pas lié par les
dispositions de la Convention à l'égard des États Parties à cette
seule Convention.
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3. Aucune disposition du présent Protocole ne modifie les
obligations d'un État qui est Partie à la fois à la Convention et au
présent Protocole à l'égard d'un État qui est Partie à la
Convention mais qui n'est pas Partie au présent Protocole.
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ARTICLE VIII |
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Modification des limites |
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1. À la demande d'au moins la moitié, et en tout cas d'un
minimum de six, des États Parties au présent Protocole, toute
proposition visant à modifier les limites, y compris les franchises,
prévues au paragraphe 1 de l'article 7, et à l'article 8 de la
Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, est
diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de
l'Organisation et à tous les États contractants.
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2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure
ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation
(ci-après dénommé « le Comité juridique ») pour que ce dernier
l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été
diffusé.
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3. Tous les États contractants à la Convention, telle que
modifiée par le présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres
de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du
Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les
amendements.
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4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers
des États contractants à la Convention, telle que modifiée par le
présent Protocole, présents et votants au sein du Comité
juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que
la moitié au moins des États contractants à la Convention, telle
que modifiée par le présent Protocole, soient présents au moment
du vote.
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5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier
les limites, le Comité juridique tient compte de l'expérience
acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant
des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des
monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût
des assurances.
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7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4
est notifié par l'Organisation à tous les États contractants.
L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un
délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins
que, durant cette période, un quart au moins des États
contractants au moment de l'adoption de l'amendement ne
fassent savoir au Secrétaire général qu'ils ne l'acceptent pas,
auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.
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8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au
paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son
acceptation.
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9. Tous les États contractants sont liés par l'amendement, à
moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole, conformément
aux paragraphes 1 et 2 de l'article VI, six mois au moins avant
l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend
effet lorsque l'amendement entre en vigueur.
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10. Lorsqu'un amendement a été adopté mais que le délai
d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout État
devenant État contractant durant cette période est lié par
l'amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient
État contractant après expiration de ce délai est lié par tout
amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7.
Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un
amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.
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