2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Sénat du Canada
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PROJET DE LOI S-17 |
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Loi concernant la responsabilité en matière
maritime et la validité de certains
règlements
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la responsabilité en matière
maritime.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Cour d'amirauté » La Cour fédérale.
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« Cour
d'amirauté » ``Admiralty Court''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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PARTIE 1 |
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BLESSURES CORPORELLES ET ACCIDENTS MORTELS |
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Définitions et champ d'application |
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4. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« enfant » S'agissant d'une personne blessée
ou décédée, le fils, la fille, le petit-fils, la
petite-fille, le beau-fils ou la belle-fille par
remariage, le fils adoptif ou la fille adoptive
de cette personne ou toute autre personne à
qui cette personne tient lieu de parent.
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« enfant » ``child''
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« personne à charge » S'agissant d'une
personne blessée ou décédée :
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« personne à
charge » ``dependant''
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(2) Pour l'application de l'alinéa b) de la
définition de « personne à charge » au
paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut,
par règlement, définir l'expression « lien de
dépendance ».
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Définition de
« lien de
dépendance »
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5. La présente partie s'applique à toute
mesure de redressement demandée et à toute
réclamation présentée sous le régime du droit
maritime canadien, au sens de la Loi sur la
Cour fédérale, ou au titre de toute autre règle
de droit canadien liée à la navigation et à la
marine marchande.
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Champ
d'application
de la présente
partie
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Responsabilité : personnes à charge |
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6. (1) Lorsqu'une personne subit une
blessure par suite de la faute ou de la
négligence d'autrui dans des circonstances lui
donnant le droit de réclamer des
dommages-intérêts, les personnes à sa charge
peuvent saisir le tribunal compétent d'une
telle réclamation.
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Responsabi- lité pour dommages-in térêts : blessures
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(2) Lorsqu'une personne décède par suite
de la faute ou de la négligence d'autrui dans
des circonstances qui, si le décès n'en était pas
résulté, lui auraient donné le droit de réclamer
des dommages-intérêts, les personnes à sa
charge peuvent saisir le tribunal compétent
d'une telle réclamation.
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Responsabi- lité pour dommages-in térêts : décès
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(3) Les dommages-intérêts recouvrables
par une personne à charge peuvent
comprendre :
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Dommages
qui peuvent
être inclus
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(4) Il ne peut être tenu compte, dans le
calcul des dommages-intérêts, d'aucune
somme versée ou à verser au décès, ni
d'aucune prime à venir dans le cadre d'un
contrat d'assurance.
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Facteurs à
exclure
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(5) Les dommages-intérêts recouvrables
par une personne à charge sont assujettis au
partage de la responsabilité conformément à
la partie 2.
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Partage de
responsabilité
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7. Les dommages-intérêts sont adjugés en
fonction des pertes subies par les personnes à
charge et sont répartis entre celles-ci dans les
proportions que fixe le tribunal.
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Plusieurs
personnes à
charge
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8. La personne contre qui une action est
intentée peut verser au tribunal une somme
d'argent à titre d'indemnité pour la faute ou la
négligence, au profit de toutes les personnes y
ayant droit, sans préciser la part attribuable à
chacune.
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Paiement au
tribunal
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9. Le tribunal, à sa discrétion, peut différer
le versement de toute somme à laquelle a droit
une personne âgée de moins de dix-huit ans ou
frappée d'une incapacité légale et peut en
ordonner le paiement sur la somme d'argent
versée au tribunal au titre de l'article 8. Il peut
ordonner toute autre mesure dans l'intérêt de
cette personne.
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Répartition
différée
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10. (1) L'action fondée sur la présente partie
doit être à l'avantage des personnes à charge
de la personne blessée ou décédée.
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Personnes
bénéficiant
de l'action
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(2) L'action fondée sur le paragraphe 6(2)
doit être intentée par l'exécuteur
testamentaire ou l'administrateur de la
personne décédée. En l'absence d'exécuteur
testamentaire ou d'administrateur ou en cas
d'inaction de la part de l'un ou de l'autre
pendant les six mois qui suivent le décès,
l'action :
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Exécuteur
testamentaire
ou
administra- teur
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11. La personne qui intente une action en
vertu de la présente partie doit :
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Parties à
l'action
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12. Les réclamations présentées en vertu de
la présente partie pour le compte de deux ou
plusieurs personnes à charge d'une personne
blessée ou décédée peuvent l'être dans le
cadre de plusieurs actions. Toutefois, celles-ci
peuvent être jointes ou instruites ensemble
devant le même tribunal compétent à la
demande de toute partie.
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Une seule
action pour la
même cause
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13. Lorsque des actions sont intentées pour
le compte de deux ou plusieurs personnes qui
prétendent avoir droit, en tant que personnes
à charge d'une personne blessée ou décédée,
à des dommages-intérêts en vertu de la
présente partie, le tribunal peut rendre
l'ordonnance ou la décision qu'il juge
équitable.
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Actions
concurrentes
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14. (1) L'action fondée sur le paragraphe
6(1) se prescrit par deux ans à compter du fait
générateur du litige.
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Prescription :
blessures
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(2) L'action fondée sur le paragraphe 6(2) se
prescrit par deux ans à compter du décès.
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Prescription :
décès
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PARTIE 2 |
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PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ |
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Définition et champ d'application |
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15. (1) Pour l'application de la présente
partie, sont assimilés au revenu le fret et les
droits de passage et de louage.
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Assimilation
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(2) Pour l'application de la présente partie,
toute mention de la perte causée par une faute
ou une négligence imputable à un navire vaut
notamment mention :
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Extension de
sens
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16. La présente partie s'applique à toute
mesure de redressement demandée et à toute
réclamation présentée sous le régime du droit
maritime canadien, au sens de la Loi sur la
Cour fédérale, ou au titre de toute autre règle
de droit canadien liée à la navigation et à la
marine marchande.
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Champ
d'application
de la présente
partie
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Dispositions générales |
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17. (1) Si des pertes sont imputables à deux
ou plusieurs personnes ou navires, la
responsabilité de chacun est proportionnelle à
sa faute ou à sa négligence. S'il est impossible
de déterminer l'importance relative de la faute
ou de la négligence de chacun, tous sont
également responsables.
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Règle de base
du partage de
responsabilité
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
personnes et les navires dont la faute ou la
négligence est reconnue sont solidairement
responsables envers les personnes ou les
navires ayant subi la perte, à charge de
compensation entre eux en proportion de leur
faute ou de leur négligence respective.
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Responsabi- lité solidaire
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(3) Si, par la faute ou la négligence de deux
ou plusieurs navires, une perte est causée à un
ou plusieurs de ces navires, à leur cargaison ou
aux autres biens à bord, ou si un ou plusieurs
de ces navires subissent une perte de revenus,
la responsabilité de chacun à l'égard de la
perte n'est pas solidaire.
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Partage de
responsabi- lité : navires et biens
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(4) Au présent article, la mention de la
responsabilité d'un navire en faute ou
négligent vaut notamment mention de la
responsabilité de toute personne responsable
de la navigation et de la gestion du navire ou
de toute autre personne responsable de la faute
ou de la négligence du navire.
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Personnes
responsables
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18. La personne qui est en droit, en vertu de
la présente partie, de réclamer une
contribution ou une indemnité à toute autre
personne ou à tout navire qui est ou pourrait
être tenu pour responsable de la perte peut :
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Réclamation
pour
contribution
ou indemnité
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19. Le tribunal saisi d'une procédure
intentée ou continuée en vertu de l'alinéa 18c)
peut, s'il n'est pas convaincu que la
transaction est raisonnable, refuser l'octroi
des dommages-intérêts ou en ajuster le
montant.
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Transaction
raisonnable
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20. (1) Le recours prévu à l'article 18 se
prescrit par un an à compter de la date du
jugement ou de la transaction, selon le cas.
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Prescription
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(2) La réclamation fondée sur l'article 18 ne
peut être rejetée pour inobservation d'un délai
de prescription ou de forclusion, ou d'une
exigence de notification, applicable à la
réclamation à l'égard de laquelle la
contribution ou l'indemnité est réclamée.
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Demande
non rejetée
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21. La présente partie s'applique même si la
personne qui a subi des pertes a eu la
possibilité d'éviter celles-ci et ne l'a pas fait.
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Théorie de la
dernière
chance
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22. Les recours conférés par la présente
partie à la personne ou au navire qui est
reconnu responsable ou qui conclut une
transaction sont assujettis à tout contrat
existant entre cette personne ou ce navire et
celle à qui la contribution ou l'indemnité est
réclamée.
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Obligations
contrac- tuelles
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Prescription |
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23. (1) L'action visant à exercer une
réclamation ou un privilège contre un navire
en situation d'abordage ou contre ses
propriétaires relativement à toute perte causée
à un autre navire, à sa cargaison ou à d'autres
biens à bord, ou à toute perte de revenus de cet
autre navire ou visant à réclamer des
dommages-intérêts pour décès ou blessures
corporelles causés à une personne à bord, en
tout ou en partie par la faute ou la négligence
du premier navire en situation d'abordage, se
prescrit par deux ans à compter de la date de
la perte, du décès ou des blessures.
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Prescription
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(2) Tout tribunal compétent qui connaît
d'une action visée au paragraphe (1) :
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Prorogation
de délai par
le tribunal
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(3) Dans le présent article, « propriétaire »
s'entend notamment de toute personne
responsable de la navigation et de la gestion
du navire ou de toute autre personne
responsable de la faute ou de la négligence du
navire.
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Définition de
« propriétaire
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