Loi sur la responsabilité en matière maritime |
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14. L'article 99 est remplacé par ce qui
suit :
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99. L'intérêt prévu par les règlements pris
au titre du paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est payable sur
le solde de la contribution non versé
conformément au paragraphe 93(3).
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Intérêt sur les
sommes non
versées
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(2) Si l'article 14 de l'annexe III de l'autre
loi entre en vigueur avant la date d'entrée
en vigueur de l'article 99 de la présente loi,
l'article 99 est remplacé à cette date par ce
qui suit :
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1991, ch. 24
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99. L'intérêt prévu par les règlements pris
au titre du paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est payable sur
le solde de la contribution non versé
conformément au paragraphe 93(3).
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Intérêt sur les
sommes non
versées
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Abrogation |
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130. La Loi sur le transport des
marchandises par eau, chapitre 21 des Lois
du Canada (1993), est abrogée.
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Abrogation
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Entrée en vigueur |
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131. (1) Les dispositions de la présente loi,
à l'exception des dispositions de la partie 1
et des articles 45, 125 et 129, entrent en
vigueur quatre-vingt-dix jours après la date
de sanction de la présente loi ou à la date ou
aux dates ultérieures fixées antérieurement
par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les dispositions de la partie 1 et les
articles 45 et 125 entrent en vigueur à la
date ou aux dates fixées par décret.
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Partie 1 et
articles 45 et
125
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