62. Le créancier peut intenter une action
contre le garant du propriétaire d'un navire
assujetti à la Convention à l'égard de toute
question visée au paragraphe 51(1); le cas
échéant, les règles suivantes s'appliquent :
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Action du
créancier à
l'encontre du
garant
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Enregistrement des jugements étrangers
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63. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 64 à 71.
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Définitions
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« bénéficiaire du jugement » Personne au
profit de laquelle un jugement étranger a été
rendu, y compris son ayant cause, son
exécuteur testamentaire, le liquidateur de
sa succession, son administrateur et son
héritier.
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« bénéficiaire
du
jugement » ``judgment creditor''
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« débiteur » Personne contre qui un jugement
étranger a été rendu, y compris la personne
contre qui ce jugement est exécutoire en
vertu de la loi de l'État où il est rendu.
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« débiteur » ``judgment debtor''
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« jugement étranger » Jugement d'un tribunal
d'un État étranger partie à la Convention
sur la responsabilité civile concernant la
responsabilité dont il est question à l'article
III de cette convention et qui résulte d'un
événement survenu après l'entrée en
vigueur de cette convention pour le Canada.
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« jugement
étranger » ``foreign judgment''
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64. (1) Le bénéficiaire d'un jugement
étranger peut présenter à la Cour d'amirauté,
durant la période où ce jugement est
exécutoire en vertu de la loi de l'État où il est
rendu, une demande d'enregistrement du
jugement conformément aux règles de la Cour
d'amirauté.
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Enregistre- ment d'un jugement étranger
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(2) Sur présentation de cette demande, la
Cour d'amirauté peut, sous réserve des
paragraphes (3) et (4) et de l'article 67,
ordonner l'enregistrement du jugement
étranger si elle est convaincue que les
conditions suivantes sont réunies :
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Ordonnance
d'enregistrem
ent de la
Cour
d'amirauté
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(3) Dans le cas où le débiteur comparaît,
conformément aux règles de la Cour
d'amirauté, au moment de l'audition de la
demande visée au paragraphe (1), la Cour
refuse d'ordonner l'enregistrement du
jugement étranger si elle est convaincue de
l'un ou l'autre des faits suivants :
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Comparution
du débiteur
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(4) Sur présentation de la demande visée au
paragraphe (1), si la Cour d'amirauté est
convaincue qu'il a été satisfait partiellement
aux obligations résultant du jugement
étranger, celui-ci fait l'objet d'une
ordonnance d'enregistrement seulement en ce
qui concerne le solde à payer.
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Extinction
partielle des
obligations
pécuniaires
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65. Pour l'application de l'article 64, doit
être considéré comme un élément du
jugement étranger l'intérêt qui court jusqu'à
la date de l'enregistrement sur ce jugement en
vertu de la loi de l'État où il a été rendu.
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Intérêt
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66. Les frais entraînés pour le bénéficiaire
du jugement en vue de l'enregistrement du
jugement étranger, y compris les frais engagés
pour en obtenir une ampliation ou un
exemplaire certifié conforme du tribunal
étranger, peuvent être recouvrés comme s'il
s'agissait de sommes dont le jugement
étranger ordonne le paiement; ces frais sont
taxés par l'officier taxateur de la Cour
d'amirauté, lequel en certifie le montant sur
l'ordonnance d'enregistrement.
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Frais
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67. (1) Le jugement étranger qui ordonne le
paiement d'une somme en devises autres que
canadiennes ne peut être enregistré aux termes
de l'article 64 avant que la Cour d'amirauté
n'en ait déterminé l'équivalence en monnaie
canadienne d'après le taux de change
applicable à la date où le jugement en question
a été rendu, après vérification auprès d'une
banque au Canada; pour déterminer cette
équivalence, la Cour d'amirauté peut exiger
que le bénéficiaire du jugement fournisse la
preuve du taux de change applicable, selon ce
qu'elle estime nécessaire.
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Équivalence
en monnaie
canadienne
|
(2) Lorsque l'équivalence en monnaie
canadienne a été déterminée conformément
au paragraphe (1), la Cour d'amirauté certifie
sur l'ordonnance d'enregistrement la somme
ainsi déterminée; à la suite de cet
enregistrement, le jugement étranger est
réputé être un jugement ordonnant le
paiement de la somme ainsi certifiée.
|
|
Enregistre- ment en monnaie canadienne
|
68. Sous réserve de l'article 69, le jugement
étranger enregistré au titre de l'article 64 a, à
compter de la date de son enregistrement, la
même force et les mêmes effets qu'un
jugement de la Cour d'amirauté rendu à cette
date.
|
|
Effet de
l'enregistre- ment
|
69. Lorsque le jugement étranger est
enregistré au titre de l'article 64 à la suite
d'une audition par défaut, il ne peut être
exécuté avant l'expiration d'un délai de trente
jours suivant la signification d'un avis de
l'enregistrement au débiteur selon les
modalités prévues par les règles de la Cour
d'amirauté pour la signification de l'acte
introductif d'instance.
|
|
Signification
de l'avis
d'enregistrem
ent
|
70. (1) À tout moment après
l'enregistrement du jugement étranger au titre
de l'article 64, le débiteur peut demander à la
Cour d'amirauté, conformément aux règles de
celle-ci, de radier l'enregistrement du
jugement pour tout motif prévu au paragraphe
(2).
|
|
Demande de
radiation
d'enregistrem
ent
|
(2) Sur présentation de la demande, la Cour
d'amirauté radie l'enregistrement du
jugement étranger si elle est convaincue de
l'un ou l'autre des faits suivants :
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Motifs de
radiation de
l'enregistre- ment
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(3) Lorsque la Cour d'amirauté radie
l'enregistrement du jugement étranger pour le
motif que les obligations résultant du
jugement sont en partie éteintes ou encore
pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g),
elle doit ordonner que le jugement soit
enregistré pour la somme diminuée.
|
|
Diminution
de la somme
enregistrée
|
71. (1) À tout moment après
l'enregistrement d'un jugement étranger au
titre de l'article 64, le débiteur peut, en
conformité avec les règles de la Cour
d'amirauté, demander à celle-ci de suspendre
l'exécution du jugement au motif qu'une
demande de radiation de l'enregistrement a
été présentée en vertu du paragraphe 70(1); si
la Cour d'amirauté est convaincue que cette
demande de radiation a effectivement été
présentée, elle peut suspendre l'exécution du
jugement soit de façon absolue, soit pour la
période et selon les modalités qu'elle estime
indiquées, et elle peut aussi, en raison de
nouveaux éléments de preuve, modifier cette
suspension ou y mettre un terme.
|
|
Demande de
suspension
d'exécution
|
(2) La présentation d'une demande de
radiation en vertu du paragraphe 70(1) est le
seul motif de suspension de l'exécution d'un
jugement étranger enregistré.
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Seul motif de
suspension
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SECTION 2 |
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INDEMNISATION EN MATIÈRE DE POLLUTION |
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Fonds international d'indemnisation des
dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures
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72. Pour l'application de la présente partie,
le Fonds international est doté de la
personnalité juridique et le directeur du Fonds
est son représentant légal.
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Capacité du
Fonds
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73. Dans le cas où un créancier intente une
action en responsabilité, fondée sur le
paragraphe 51(1), contre le propriétaire d'un
navire assujetti à la Convention ou son garant,
le Fonds international est mis en cause de la
façon suivante :
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Mise en
cause du
Fonds
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74. En plus des modes de signification
prévus par les règles du tribunal où est intentée
la procédure mentionnée à l'article 73, la
signification de documents au Fonds
international en application de l'alinéa 73a)
peut se faire par courrier recommandé.
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Modes de
signification
au Fonds
international
|
75. Dans le cas où un événement met en
cause un navire assujetti à la Convention, le
Fonds international est tenu, sous réserve des
dispositions de la Convention sur le Fonds
international, de verser une indemnité
conforme à l'article 4 de cette convention,
dans la mesure où un créancier a été incapable
d'obtenir, en vertu de la présente partie, pleine
indemnité de la part du propriétaire du navire
ou de son garant.
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Responsabi- lité du Fonds international face au demandeur
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76. (1) L'administrateur effectue au profit
du Fonds international des versements qui
proviennent de la Caisse d'indemnisation, en
conformité avec les articles 10 et 12 de la
Convention sur le Fonds international.
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Contribution
du Canada au
Fonds
international
|
(2) L'administrateur fournit au directeur du
Fonds international, en conformité avec
l'article 15 de la Convention sur le Fonds
international, les renseignements qui y sont
prévus. Il est tenu d'indemniser le Fonds de
toute perte financière causée par l'omission de
remplir cette obligation.
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Communica- tion des renseigne- ments
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(3) L'administrateur peut, pour
l'application du paragraphe (2) :
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Pouvoirs de
l'administra- teur
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L'avis de l'administrateur doit dans tous les
cas être fondé sur des motifs raisonnables.
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(4) Il est interdit d'entraver l'action de
l'administrateur dans l'exercice des pouvoirs
que lui confère le paragraphe (3), ou de lui
faire sciemment, oralement ou par écrit, une
déclaration fausse ou trompeuse.
|
|
Entrave
|
(5) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'administrateur ne peut procéder à la visite
sans l'autorisation de l'occupant que s'il est
muni d'un mandat décerné en vertu du
paragraphe (6).
|
|
Mandat :
local
d'habitation
|
(6) Sur demande ex parte, tout juge de paix,
au sens de l'article 2 du Code criminel, peut
décerner un mandat autorisant
l'administrateur, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, à procéder à la visite
d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur
la foi d'une dénonciation sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
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Mandat :
autorisation
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(7) Lorsque deux entités font partie d'un
même groupe au sens de l'article 2 de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions, elles
sont réputées être des personnes associées, au
sens de l'alinéa 2b) de l'article 10 de la
Convention sur le Fonds international.
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Définition de
« personnes
associées »
|
Caisse d'indemnisation des dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures causée par
les navires
|
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77. (1) Est ouvert parmi les comptes du
Canada un compte intitulé Caisse
d'indemnisation des dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures causée par les
navires.
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Création de la
Caisse
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(2) Ce compte est crédité des sommes
suivantes :
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Crédits
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(3) Il est débité des sommes suivantes :
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Débits
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78. Le ministre des Finances porte au crédit
de la Caisse d'indemnisation, aux moments
que décrète le gouverneur en conseil, des
intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés
sur le solde créditeur de la Caisse.
|
|
Intérêt à
porter au
crédit de la
Caisse
|
Administrateur et administrateur adjoint
|
|
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79. (1) Le gouverneur en conseil nomme
l'administrateur de la Caisse d'indemnisation
à titre inamovible pour un mandat maximal de
cinq ans, sous réserve de révocation motivée
de sa part.
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|
Nomination
de
l'administra- teur
|
(2) Le mandat de l'administrateur est
renouvelable.
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|
Mandat
renouvelable
|
80. (1) L'administrateur ne peut occuper
une charge ou un emploi incompatibles avec
ses attributions prévues par la présente partie.
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Fonctions
incompatible
s
|
(2) Le mandat de l'administrateur qui
contrevient au paragraphe (1) prend fin à la
date fixée par le gouverneur en conseil, cette
date suivant de trente jours au maximum la
réception par le ministre d'un avis l'informant
de la contravention; celle-ci n'a aucun effet
sur la validité des actions accomplies par
l'administrateur au nom de la Caisse
d'indemnisation entre la date de la
contravention et celle où son mandat prend fin
en application du présent paragraphe.
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Conséquence
s d'une
contravention
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81. Dans l'exercice des fonctions que lui
confère la présente partie, l'administrateur
peut obtenir les avis et l'assistance techniques,
professionnels et autres qu'il juge nécessaires.
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Assistance
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82. (1) Sur directive du ministre des
Finances, les frais engagés par
l'administrateur dans l'exercice des fonctions
que lui confère la présente partie, de même
que ses honoraires, calculés en conformité
avec le tarif réglementaire, sont payés sur le
Trésor et portés au débit de la Caisse
d'indemnisation.
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Frais et
honoraires
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(2) Les officiers taxateurs de la Cour
d'amirauté peuvent, à la demande du ministre
de la Justice, taxer les comptes de frais ou
honoraires présentés par l'administrateur au
ministre des Finances comme si
l'administrateur représentait Sa Majesté dans
une procédure devant le tribunal; cependant,
cette façon de procéder ne peut jamais
permettre d'accorder des honoraires
supérieurs à ceux que prévoit le tarif
réglementaire visé au paragraphe (1).
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Taxation
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