(2) L'article 487.06 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) Dans le cas de l'ordonnance visée aux
articles 487.051 ou 487.052 ou de
l'autorisation délivrée au titre des articles
487.055 ou 487.091, l'agent de la paix - ou
toute personne agissant sous son
autorité - peut également, aux fins de la Loi
sur l'identification par les empreintes
génétiques, prendre les empreintes digitales
de l'intéressé.
|
|
Prise des
empreintes
digitales
|
20. (1) Le passage du paragraphe
487.07(1) de la même loi précédant l'alinéa
a), édicté par l'article 19 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
487.07 (1) Avant de procéder ou de faire
procéder sous son autorité au prélèvement
d'échantillons de substances corporelles en
vertu du mandat visé à l'article 487.05, de
l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou
487.052 ou de l'autorisation délivrée au titre
des articles 487.055 ou 487.091, l'agent de la
paix est tenu d'informer l'intéressé :
|
|
Obligation
d'informer
l'intéressé
|
(2) L'alinéa 487.07(1)d.1) de la même loi,
édicté par l'article 19 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est abrogé.
|
|
|
(3) Le paragraphe 487.07(3) de la même
loi, édicté par l'article 19 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'agent de la paix - ou la personne
agissant sous son autorité - qui procède au
prélèvement veille à respecter autant que faire
se peut la vie privée de l'intéressé.
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Respect de la
vie privée
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21. Le paragraphe 487.071(1) de la même
loi, édicté par l'article 20 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
487.071 (1) Doivent être transmis au
commissaire de la Gendarmerie royale du
Canada pour dépôt au fichier des condamnés
de la banque nationale de données génétiques
établie sous le régime de la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques
les résultats de l'analyse génétique des
substances corporelles prélevées en vertu de
l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou
487.052 ou d'une autorisation délivrée au titre
des articles 487.055 ou 487.091.
|
|
Transmission
des résultats
au
commissaire
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22. (1) Le paragraphe 487.08(1) de la
même loi, édicté par le paragraphe 21(1) de
la Loi sur l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
|
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|
487.08 (1) Il est interdit d'utiliser les
substances corporelles prélevées en vertu du
mandat visé à l'article 487.05 ou de celui visé
à l'article 196.12 de la Loi sur la défense
nationale sauf pour analyse génétique dans le
cadre d'une enquête relative à l'infraction
désignée.
|
|
Utilisation
des
substances -
mandat
|
(2) Le passage du paragraphe 487.08(1.1)
de la même loi précédant l'alinéa a), édicté
par le paragraphe 21(1) de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Il est interdit d'utiliser les substances
corporelles prélevées en vertu de
l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou
487.052, de l'autorisation délivrée au titre des
articles 487.055 ou 487.091, de l'ordonnance
visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi
sur la défense nationale ou de l'autorisation
visée à l'article 196.24 de cette loi, sauf :
|
|
Utilisation
des
substances -
ordonnances
ou
autorisations
|
(3) Les paragraphes 487.08(2) et (2.1) de
la même loi, édictés par le paragraphe 21(1)
de la Loi sur l'identification par les
empreintes génétiques, chapitre 37 des Lois
du Canada (1998), sont remplacés par ce
qui suit :
|
|
|
(2) Il est interdit d'utiliser les résultats de
l'analyse génétique des substances
corporelles prélevées en vertu du mandat visé
à l'article 487.05 ou de celui visé à l'article
196.12 de la Loi sur la défense nationale sauf
dans le cadre d'une enquête relative à
l'infraction désignée ou à toute autre
infraction désignée visée par un mandat ou à
l'égard de laquelle une substance corporelle a
été trouvée dans les circonstances précisées à
l'alinéa 487.05(1)b) ou à l'alinéa 196.12(1)b)
de la Loi sur la défense nationale.
|
|
Utilisation
des
résultats -
mandat
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|
|
|
|
|
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(2.1) Il est interdit d'utiliser les résultats de
l'analyse génétique des substances
corporelles prélevées en vertu de
l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou
487.052, de l'autorisation délivrée au titre des
articles 487.055 ou 487.091, de l'ordonnance
visée aux articles 196.14 ou 196.15 de la Loi
sur la défense nationale ou de l'autorisation
visée à l'article 196.24 de cette loi sauf pour
transmission au commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada.
|
|
Utilisation
des résultats
de l'analyse
génétique -
ordonnances
et
autorisations
|
23. Le paragraphe 487.091(3) de la même
loi, édicté par l'article 23 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Les paragraphes 487.055(4) à (10)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires
et abstraction faite des mots « visée au
paragraphe (1) qui est libérée sous
conditions », au paragraphe 487.055(4), aux
personnes qui ne sont pas détenues sous garde
et à l'égard desquelles un prélèvement est
autorisé au titre du présent article.
|
|
Personnes
non détenues
sous garde
|
24. La partie XXVIII de la même loi est
modifiée par adjonction, après la formule
28, de ce qui suit :
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FORMULE 28.1
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(paragraphe 487.03(2))
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VISA DE L'ORDONNANCE OU DE
L'AUTORISATION
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|
Canada,
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|
Province de .............
|
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|
(circonscription territoriale)
|
|
|
Conformément à la demande qui m'a été
adressée ce jour, j'autorise par les présentes
l'exécution de la présente ordonnance (dans le
cas d'une ordonnance rendue au titre des
articles 487.051 ou 487.052) ou l'exécution
de la présente autorisation (dans le cas d'une
autorisation délivrée au titre des articles
487.055 ou 487.091) dans (circonscription
territoriale).
|
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|
Fait le ... jour de ...... en l'an de grâce ...., à ......
|
|
|
............................... Juge de la cour provinciale
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|
MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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25. (1) Les paragraphes (2) à (7)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-3 déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (appelé
« autre loi » au présent article).
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|
Loi sur le
système de
justice pénale
pour les
adolescents
|
(2) En cas d'entrée en vigueur du
paragraphe 8(2) de la présente loi avant
l'entrée en vigueur de l'article 187 de
l'autre loi, celui-ci est abrogé.
|
|
|
(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe
127(3) de l'autre loi ou à celle de l'article 9
de la présente loi, la dernière en date étant
à retenir, l'article 9.1 de la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
9.1 (1) Tout renseignement contenu dans le
fichier des condamnés qui concerne un
adolescent déclaré coupable, sous le régime
de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre
Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de
la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents, d'une infraction désignée doit
être rendu définitivement inaccessible au
moment où le dossier de l'adolescent qui a
trait à cette infraction doit être détruit ou
transmis à l'archiviste national au titre du
paragraphe 127(3) de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents.
|
|
Durée de
conserva- tion - jeunes contrevenants
|
(2) Toutefois, l'article 9 s'applique à tout
renseignement contenu dans ce fichier qui a
trait :
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|
Exception
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|
(4) En cas d'entrée en vigueur du
paragraphe 10(2) de la présente loi avant
l'entrée en vigueur de l'article 188 de
l'autre loi, celui-ci est abrogé.
|
|
|
(5) À l'entrée en vigueur du paragraphe
127(3) de l'autre loi ou à celle de l'article 11
de la présente loi, la dernière en date étant
à retenir, l'article 10.1 de la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques
est remplacé par ce qui suit :
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|
|
10.1 (1) Les substances corporelles d'un
adolescent déclaré coupable, sous le régime
de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre
Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de
la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents, d'une infraction désignée
doivent être détruites au moment où le dossier
de l'adolescent qui a trait à cette infraction
doit être détruit ou transmis à l'archiviste
national au titre du paragraphe 127(3) de cette
loi.
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|
Destruction
des
substances -
jeunes
contrevenants
|
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7)
s'appliquent à la destruction des substances
corporelles qui ont trait :
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|
Exception
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|
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|
(6) En cas d'entrée en vigueur de l'article
14 de la présente loi avant l'entrée en
vigueur de l'article 177 de l'autre loi,
celui-ci est abrogé.
|
|
|
(7) En cas d'entrée en vigueur de l'article
21 de la présente loi avant l'entrée en
vigueur de l'article 179 de l'autre loi,
celui-ci est abrogé.
|
|
|
ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
26. Exception faite de l'article 25, les
dispositions de la présente loi ou de toute
autre loi édictées par elle entrent en vigueur
à la date ou aux dates fixées par décret.
|
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