196.21 (1) Avant de procéder ou de faire
procéder sous son autorité au prélèvement
d'échantillons de substances corporelles en
vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou
196.13, de l'ordonnance visée aux articles
196.14 ou 196.15 ou de l'autorisation visée à
l'article 196.24, l'agent de la paix est tenu
d'informer l'intéressé :
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Obligation
d'informer
l'intéressé
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(2) L'intéressé peut, en vue du prélèvement,
être détenu pendant la période que justifient
les circonstances et contraint d'accompagner
tout agent de la paix.
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Détention
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(3) L'agent de la paix - ou toute personne
agissant sous son autorité - qui procède au
prélèvement veille à respecter autant que faire
se peut la vie privée de l'intéressé.
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Respect de la
vie privée
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196.22 (1) Doivent être transmis au
commissaire pour dépôt au fichier des
condamnés de la banque nationale de données
génétiques établie sous le régime de la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques
les résultats de l'analyse génétique des
substances corporelles prélevées en vertu de
l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou
196.15 ou de l'autorisation visée à l'article
196.24.
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Transmission
des résultats
au
commissaire
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(2) Toutes les parties d'échantillons de ces
substances corporelles qui ne sont pas
utilisées pour analyse génétique sont
transmises au commissaire dans le cadre de la
Loi sur l'identification par les empreintes
génétiques.
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Transmission
des
substances
corporelles
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196.23 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les substances corporelles prélevées sur une
personne en vertu du mandat visé à l'article
196.12 et les résultats de l'analyse génétique
afférente sont détruits ou, dans le cas de
résultats sur support électronique, rendus
définitivement inaccessibles, selon le cas :
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Destruction
des
substances -
mandat
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(2) Le juge militaire peut ordonner le report
de la destruction pour la période qu'il estime
indiquée, s'il est convaincu que les substances
corporelles et les résultats pourraient être
nécessaires aux fins d'une enquête ou d'une
poursuite relative à la personne visée pour une
autre infraction désignée ou relative à une
autre personne pour l'infraction désignée ou
pour toute autre infraction qui découle de la
même affaire.
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Exception
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(3) Les substances corporelles fournies
volontairement par une personne et les
résultats de l'analyse génétique afférente sont
détruits ou, dans le cas de résultats sur support
électronique, rendus définitivement
inaccessibles dès que ceux-ci indiquent que la
substance visée à l'alinéa 196.12(1)b) ne
provient pas de cette personne.
|
|
Destruction
des
substances
fournies
volontaire- ment
|
196.24 (1) Lorsqu'un profil d'identification
génétique n'a pu être établi à partir des
échantillons de substances corporelles
prélevés sur une personne en vertu de
l'ordonnance visée aux articles 196.14 ou
196.15, le juge militaire peut, sur demande ex
parte présentée selon le formulaire
réglementaire dans un délai raisonnable
suivant le moment où il a été déterminé qu'un
profil ne pouvait être établi, autoriser par
écrit - selon le formulaire
réglementaire - le prélèvement sur la
personne, pour analyse génétique, du nombre
d'échantillons supplémentaires de substances
corporelles jugé nécessaire à cette fin.
|
|
Prélèvement
d'échantil- lons supplémen- taires
|
(2) La demande doit énoncer les raisons
pour lesquelles le profil d'identification
génétique n'a pu être établi.
|
|
Motifs
|
(3) Le prélèvement est fait, le plus tôt
possible après la délivrance de l'autorisation,
par un agent de la paix - ou toute personne
agissant sous son autorité - capable d'y
procéder du fait de sa formation ou de son
expérience.
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|
Personne
effectuant le
prélèvement
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196.25 (1) Le juge militaire peut, sur
demande présentée lors de la délivrance du
mandat, interdire, par ordonnance, l'accès à
l'information relative au mandat et la
communication de celle-ci pour le motif que,
à la fois :
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|
Ordonnance
interdisant
l'accès aux
renseigne- ments donnant lieu au mandat
|
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(2) L'ordonnance interdisant la
communication au motif que celle-ci serait
préjudiciable aux fins de la justice peut être
fondée sur :
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Raisons
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(3) Si l'ordonnance prévue au paragraphe
(1) est rendue, tous les documents relatifs à la
demande sont, sous réserve des conditions que
le juge militaire estime indiquées dans les
circonstances, notamment quant à la durée de
l'interdiction, à la communication partielle de
tout document, à la suppression de certains
passages ou à la survenance d'une condition,
placés dans un paquet scellé par le juge
militaire dès que la décision de rendre
l'ordonnance est prise; ce paquet est gardé par
l'administrateur de la cour martiale, en un lieu
auquel le public n'a pas accès ou en tout autre
lieu que le juge militaire peut autoriser et il ne
peut en être disposé que conformément aux
conditions qu'il fixe dans l'ordonnance ou
dans l'ordonnance modifiée conformément au
paragraphe (4).
|
|
Procédure
|
(4) La demande visant à mettre fin à
l'ordonnance ou à en modifier les conditions
peut être présentée au juge militaire qui l'a
rendue ou à un autre juge militaire.
|
|
Modification
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2. L'article 230 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui
suit :
|
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3. L'article 230.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa f), de
ce qui suit :
|
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|
|
|
|
LOI SUR L'IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES |
|
1998, ch. 37
|
4. La définition de « infraction
désignée », à l'article 2 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« infraction désignée » S'entend au sens de
l'article 487.04 du Code criminel ou de
l'article 196.11 de la Loi sur la défense
nationale.
|
|
« infraction
désignée » ``designa- ted offence''
|
5. L'alinéa 4b) de la même loi devient
l'alinéa c) et l'article 4 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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6. Le paragraphe 5(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
(4) Le fichier des condamnés contient les
profils d'identification génétique établis à
partir des substances corporelles visées au
paragraphe 487.071(1) du Code criminel ou
au paragraphe 196.22(1) de la Loi sur la
défense nationale.
|
|
Fichier des
condamnés
|
7. Le passage du paragraphe 6(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
6. (1) Lorsqu'il reçoit, pour dépôt à la
banque de données, un profil d'identification
génétique qui lui est transmis en application
du paragraphe 487.071(1) du Code criminel,
du paragraphe 196.22(1) de la Loi sur la
défense nationale ou du paragraphe 10(3), le
commissaire le compare avec les profils
enregistrés afin de vérifier s'il n'y est pas déjà;
il peut ensuite communiquer, aux fins d'une
enquête ou d'une poursuite relative à une
infraction criminelle, l'information suivante à
tout laboratoire ou organisme canadien chargé
du contrôle d'application de la loi qu'il estime
indiqué :
|
|
Communica- tion de renseigne- ments
|
8. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), de
l'article 9.1 et de la Loi sur le casier judiciaire,
tout renseignement contenu dans le fichier des
condamnés y est conservé pour une période
indéterminée.
|
|
Durée de
conserva- tion - règle générale
|
(2) Les alinéas 9(2)c) à e) de la même loi
sont abrogés.
|
|
|
9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
|
|
|
9.1 (1) Tout renseignement contenu dans le
fichier des condamnés qui concerne un
adolescent déclaré coupable, sous le régime
de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une
infraction désignée doit être rendu
définitivement inaccessible au moment où les
derniers éléments du dossier de l'adolescent
qui ont trait à cette infraction doivent être
détruits au titre des paragraphes 45(2),
45.02(3) ou 45.03(3) de cette loi.
|
|
Durée de
conserva- tion - jeunes contrevenants
|
(2) Toutefois, l'article 9 s'applique à tout
renseignement contenu dans ce fichier et qui
concerne le dossier d'un adolescent auquel
s'applique l'article 45.01 ou le paragraphe
45.02(2) de la Loi sur les jeunes
contrevenants.
|
|
Exception
|
10. (1) Le paragraphe 10(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
10. (1) Lorsque des substances corporelles
lui sont transmises conformément au
paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou
au paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la
défense nationale, le commissaire doit, sous
réserve des autres dispositions du présent
article ou de l'article 10.1, entreposer en lieu
sûr, aux fins de l'analyse génétique, les parties
d'échantillons qu'il juge utiles et détruire sans
délai les autres.
|
|
Entreposage
|
(2) Les alinéas 10(7)c) à e) de la même loi
sont abrogés.
|
|
|
11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
|
|
|
10.1 (1) Les substances corporelles d'un
adolescent déclaré coupable, sous le régime
de la Loi sur les jeunes contrevenants, d'une
infraction désignée doivent être détruites au
moment où les derniers éléments du dossier de
l'adolescent qui ont trait à cette infraction
doivent être détruits au titre des paragraphes
45(2), 45.02(3) ou 45.03(3) de cette loi.
|
|
Destruction
des
substances -
jeunes
contrevenants
|
(2) Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7)
s'appliquent à la destruction des substances
corporelles qui ont trait au dossier d'un
adolescent auquel s'applique l'article 45.01
ou le paragraphe 45.02(2) de la Loi sur les
jeunes contrevenants.
|
|
Exception
|
12. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
13. Dans les 5 ans suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, un comité du Sénat,
de la Chambre des communes, ou mixte,
désigné ou établi à cette fin procède à un
examen des dispositions et de l'application de
la présente loi.
|
|
Examen de
l'application
de la loi
|
RAPPORT AU PARLEMENT |
|
|
13.1 (1) Dans les 3 mois suivant la fin de
chaque exercice, le commissaire présente au
solliciteur général du Canada un rapport sur
l'activité de la banque nationale de données
génétiques au cours de l'exercice.
|
|
Rapport
annuel
|
(2) Le solliciteur général du Canada dépose
le rapport devant chaque chambre du
Parlement dans les 15 premiers jours de
séance de celle-ci suivant sa réception.
|
|
Dépôt devant
le Parlement
|
CODE CRIMINEL |
|
L.R., ch.
C-46
|
13. L'article 487.03 du Code criminel
devient le paragraphe 487.03(1) et est
modifié par adjonction de ce qui suit :
|
|
1995, ch. 27,
art. 1
|
(2) Dans le cas où une ordonnance ou
autorisation visée aux articles 487.051,
487.052, 487.055 ou 487.091 est rendue ou
délivrée dans une province alors qu'il est
raisonnable de croire que son exécution se fera
dans une autre province, un juge de la cour
provinciale de cette dernière, peut, sur
demande, viser l'ordonnance ou autorisation
selon la formule 28.1. Une fois visée, elle est
exécutoire dans l'autre province.
|
|
Exécution
dans une
autre
province :
prélèvement
de substances
corporelles
|
14. L'article 487.053 de la même loi,
édicté par l'article 17 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
487.053 Le tribunal ne peut rendre
l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou
487.052 s'il a été informé par le poursuivant
que la banque nationale de données
génétiques, établie sous le régime de la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques,
renferme déjà un profil d'identification
génétique - au sens de l'article 2 de cette
loi - de l'intéressé.
|
|
Interdiction
|
15. (1) Le paragraphe 487.055(2) de la
même loi, édicté par l'article 17 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) La demande doit être accompagnée du
certificat visé à l'alinéa 667(1)a) attestant que
la personne fait partie de l'une des catégories
visées au paragraphe (1). Le certificat est
admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire
de faire parvenir à cette personne l'avis prévu
au paragraphe 667(4).
|
|
Certificat
|
(2) Le paragraphe 487.055(3.1) de la
version anglaise de la même loi, édicté par
l'article 17 de la Loi sur l'identification par
les empreintes génétiques, chapitre 37 des
Lois du Canada (1998), est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(3.1) In deciding whether to grant an
authorization under subsection (1), the court
shall consider the person's criminal record,
the nature of the offence and the
circumstances surrounding its commission
and the impact such an authorization would
have on the privacy and security of the person
and shall give reasons for its decision.
|
|
Criteria
|
16. (1) Le paragraphe 487.056(2) de la
même loi, édicté par l'article 17 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le prélèvement visé aux articles
487.055 et 487.091 est effectué le plus tôt
possible après la délivrance de l'autorisation.
|
|
Prélèvement
en vertu
d'une
autorisation
|
(2) Le paragraphe 487.056(3) de la
version anglaise de la même loi, édicté par
l'article 17 de la Loi sur l'identification par
les empreintes génétiques, chapitre 37 des
Lois du Canada (1998), est remplacé par ce
qui suit :
|
|
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(3) The samples shall be taken by a peace
officer, or another person acting under the
direction of a peace officer, who is able, by
virtue of training or experience, to take them.
|
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Who collects
|
17. Le passage du paragraphe 487.057(1)
de la même loi précédant l'alinéa a), édicté
par l'article 17 de la Loi sur l'identification
par les empreintes génétiques, chapitre 37
des Lois du Canada (1998), est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
487.057 (1) L'agent de la paix qui effectue
ou fait effectuer le prélèvement d'échantillons
en vertu du mandat visé à l'article 487.05, de
l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou
487.052 ou de l'autorisation délivrée au titre
des articles 487.055 ou 487.091 doit, le plus
tôt possible dans les jours qui suivent, rédiger
un rapport selon la formule 5.07 et le faire
déposer :
|
|
Rapport
|
18. L'article 487.058 de la même loi,
édicté par l'article 17 de la Loi sur
l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
487.058 L'agent de la paix ou toute
personne agissant sous son autorité qui
prélève des échantillons de substances
corporelles en vertu du mandat visé à l'article
487.05, de l'ordonnance visée aux articles
487.051 ou 487.052 ou de l'autorisation
délivrée au titre des articles 487.055 ou
487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni
au criminel, pour les actes nécessaires qu'il
accomplit à cette fin en prenant les
précautions voulues.
|
|
Immunité
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19. (1) Le passage du paragraphe
487.06(1) de la même loi précédant l'alinéa
a), édicté par le paragraphe 18(1) de la Loi
sur l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
487.06 (1) Le mandat visé à l'article
487.05, l'ordonnance visée aux articles
487.051 ou 487.052 ou l'autorisation délivrée
au titre des articles 487.055 ou 487.091
autorise l'agent de la paix - ou toute
personne agissant sous son autorité - à
obtenir des échantillons de substances
corporelles de l'intéressé par prélèvement :
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Prélèvements
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