SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur la défense nationale en vue d'autoriser un
juge militaire à délivrer un mandat permettant de prélever des
substances corporelles, en vue d'une analyse génétique à des fins
médicolégales, en rapport avec une enquête portant sur une infraction
désignée commise par une personne justiciable du code de discipline
militaire. Il autorise aussi un juge militaire à ordonner le prélèvement de
substances corporelles sur un militaire reconnu coupable d'une
infraction désignée en vue de leur inclusion dans la banque nationale de
données génétiques. L'autorité conférée au juge militaire est
comparable à celle conférée à un juge de la cour provinciale au titre du
Code criminel.
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Le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques et au Code criminel. Les
modifications à la première visent à autoriser l'inclusion, dans la
banque de données génétiques, des résultats des prélèvements de
substances corporelles ordonnés ou autorisés par un juge militaire, ainsi
que des profils génétiques qui en découlent. Les modifications au Code
criminel ont pour but d'étendre aux substances corporelles prélevées en
application de la Loi sur la défense nationale l'interdiction de les utiliser
ou d'utiliser les résultats des analyses génétiques de celles-ci sans
autorisation.
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On modifie également le Code criminel afin de clarifier et de
renforcer le régime actuel concernant l'autorisation et la collecte de
substances corporelles en vue d'une analyse génétique à des fins
médicolégales.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la défense nationale |
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Article 1. - Nouveau. Les dispositions sont
semblables à celles qu'on retrouve aux articles 487.04 à
487.091 du Code criminel, édictés par les articles 15 à
23 de la Loi sur l'identification par les empreintes
génétiques, chapitre 37 des Lois du Canada (1998).
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Article 2. - Nouveau. Texte du passage introductif
de l'article 230 :
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230. Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut,
sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d'appel devant la
Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions
suivantes d'une cour martiale :
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Article 3. - Nouveau. Texte du passage introductif
de l'article 230.1 :
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230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à
cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit
d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne
les décisions suivantes d'une cour martiale :
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Loi sur l'identification par les empreintes génétiques |
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Article 4. - Texte de la définition de « infraction
désignée » à l'article 2 :
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« infraction désignée » Infraction primaire ou secondaire au sens de
l'article 487.04 du Code criminel.
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Article 5. - Nouveau. Texte du passage introductif
de l'article 4 :
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4. Les principes suivants sont reconnus et proclamés :
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Article 6. - Texte du paragraphe 5(4) :
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(4) Le fichier des condamnés contient les profils d'identification
génétique établis à partir des substances corporelles visées au
paragraphe 487.071(1) du Code criminel.
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Article 7. - Texte du passage introductif du
paragraphe 6(1) :
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6. (1) Lorsqu'il reçoit, pour dépôt à la banque de données, un profil
d'identification génétique qui lui est transmis en application du
paragraphe 487.071(1) du Code criminel ou du paragraphe 10(3), le
commissaire le compare avec les profils enregistrés afin de vérifier s'il
n'y est pas déjà; il peut ensuite communiquer, aux fins d'une enquête
ou d'une poursuite relative à une infraction criminelle, l'information
suivante à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle
d'application de la loi qu'il estime indiqué :
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Article 8, (1). - Texte du paragraphe 9(1) :
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9. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur le casier
judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés
y est conservé pour une période indéterminée.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 9(2) :
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(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes :
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Article 9. - Nouveau.
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Article 10, (1). - Texte du paragraphe 10(1) :
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10. (1) Lorsque des substances corporelles lui sont transmises
conformément au paragraphe 487.071(2) du Code criminel, le
commissaire doit, sous réserve des autres dispositions du présent
article, entreposer en lieu sûr, aux fins de l'analyse génétique, les parties
d'échantillons qu'il juge utiles et détruire sans délai les autres.
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(2). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 10(7) :
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(7) Il est cependant tenu de les détruire dans les délais mentionnés
ci-dessous :
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Article 11. - Nouveau.
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Article 12. - L'article 13.1 et l'intertitre le précédant
sont nouveaux. Texte de l'article 13 :
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13. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la
Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen
de la présente loi dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.
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(2) Au terme de l'examen, le présent article est réputé abrogé.
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Code criminel |
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Article 13. - Nouveau
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Article 14. - Texte de l'article 487.053 :
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487.053 Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance visée aux articles
487.051 ou 487.052 s'il a été informé, selon le cas :
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Article 15, (1). - Texte du paragraphe 487.055(2) :
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(2) La demande doit être accompagnée du certificat visé à l'alinéa
667(1)a) attestant que la personne fait partie de l'une des catégories
visées aux alinéas (1)a) ou b).
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(2). - Texte du paragraphe 487.055(3.1) :
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(3.1) Pour décider s'il délivre l'autorisation, le tribunal prend en
compte l'effet qu'elle aurait sur la vie privée de l'intéressé et la sécurité
de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l'infraction et les
circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.
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Article 16, (1). - Texte du paragraphe 487.056(2) :
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(2) Le prélèvement visé à l'article 487.055 est effectué le plus tôt
possible après la délivrance de l'autorisation.
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(2). - Texte du paragraphe 487.056(3) :
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(3) Les prélèvements sont faits par un agent de la paix - ou toute
autre personne agissant sous son autorité - capable d'y procéder du
fait de sa formation ou de son expérience.
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Article 17. - Texte du passage introductif du
paragraphe 487.057(1) :
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487.057 (1) L'agent de la paix qui effectue ou fait effectuer le
prélèvement d'échantillons en exécution du mandat visé à l'article
487.05 ou de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en
vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 doit, le plus
tôt possible dans les jours qui suivent, rédiger un rapport selon la
formule 5.07 et le faire déposer :
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Article 18. - Texte de l'article 487.058 :
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487.058 L'agent de la paix ou toute personne agissant sous son
autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles en
exécution du mandat visé à l'article 487.05 ou de l'ordonnance visée
aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée
au titre de l'article 487.055 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au
criminel, pour les actes nécessaires qu'il accomplit à cette fin en prenant
les précautions raisonnables.
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Article 19. - Texte du passage introductif du
paragraphe 487.06(1) :
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487.06 (1) Le mandat visé à l'article 487.05, l'ordonnance visée aux
articles 487.051 ou 487.052 ou l'autorisation délivrée au titre de
l'article 487.055 autorise l'agent de la paix - ou toute personne
agissant sous son autorité - à obtenir des échantillons de substances
corporelles de l'intéressé par prélèvement :
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Article 20, (1) et (2). - Texte des passages
introductif et visé du paragraphe 487.07(1) :
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487.07 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité
au prélèvement d'échantillons de substances corporelles en exécution
du mandat visé à l'article 487.05 ou de l'ordonnance visée aux articles
487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de
l'article 487.055, l'agent de la paix est tenu d'informer l'intéressé :
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(3). - Texte du paragraphe 487.07(3) :
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(3) L'agent de la paix - ou la personne agissant sous son
autorité - qui procède au prélèvement veille à respecter autant que
faire se peut la vie privée de l'intéressé et, avant de procéder au
prélèvement, prend en compte la préférence exprimée par celui-ci quant
à la substance à prélever.
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Article 21. - Texte du paragraphe 487.071(1) :
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487.071 (1) Doivent être transmis au commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada pour dépôt au fichier des condamnés de
la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la
Loi sur l'identification par les empreintes génétiques les résultats de
l'analyse génétique des substances corporelles :
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Article 22, (1). - Texte du paragraphe 487.08(1) :
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487.08 (1) Il est interdit d'utiliser les substances corporelles
prélevées en exécution du mandat visé à l'article 487.05 sauf :
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(2). - Texte du passage introductif du paragraphe
487.08(1.1) :
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(1.1) Il est interdit d'utiliser les substances corporelles prélevées en
exécution de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en
vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 sauf :
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(3). - Texte des paragraphes 487.08(2) et (2.1) :
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(2) Il est interdit d'utiliser les résultats de l'analyse génétique des
substances corporelles prélevées en exécution du mandat visé à l'article
487.05 sauf :
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(2.1) Il est interdit d'utiliser les résultats de l'analyse génétique des
substances corporelles prélevées en exécution de l'ordonnance visée
aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée
au titre de l'article 487.055 sauf pour transmission au commissaire de
la Gendarmerie royale du Canada conformément au paragraphe
487.071(1).
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Article 23. Texte du paragraphe 487.091(3) :
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(3) Les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'autorisation délivrée au titre du présent article :
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Article 24. - Nouveau.
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