2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-503

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (afin de donner aux juges le pouvoir discrétionnaire d'assigner la cote de sécurité de délinquant violent à risque élevé, de constituer un conseil de direction pour surveiller les activités du Service correctionnel du Canada et d'établir un Bureau de l'ombudsman des victimes)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Code criminel

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 743.2, de ce qui suit :

743.21 (1) Tout tribunal peut assigner une cote de sécurité de catégorie maximale à quiconque est déclaré coupable d'une infraction mentionnée au paragraphe (2) et condamné au pénitencier.

Pouvoir d'assignation de cote donné au tribunal

(2) Pour l'application du paragraphe (1), tout tribunal peut assigner une cote de sécurité de catégorie dite maximale à quiconque est :

Cote de sécurité et délinquant dangereux

    a) déclaré coupable de l'une ou l'autre des infractions suivantes :

      (i) trahison ou haute trahison,

      (ii) meurtre,

      (iii) piraterie,

      (iv) tentative de meurtre,

      (v) agression sexuelle ou agression sexuelle armée,

      (vi) menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles,

      (vii) agression sexuelle grave,

      (viii) rapt,

      (ix) prise d'otage,

      (x) vol qualifié,

      (xi) agression armée ou infliction de lésions corporelles,

      (xii) voies de fait graves,

      (xiii) infliction illégale de lésions corporelles,

      (xiv) crime d'incendie;

    b) évalué par le tribunal comme :

      (i) soit présentant un risque élevé d'évasion et, en cas d'évasion, une grande menace pour la sécurité du public,

      (ii) soit exigeant un degré élevé de surveillance et de contrôle à l'intérieur du pénitencier.

(3) Pour déterminer si la cote de sécurité maximale doit être assignée en application du paragraphe (1), le tribunal, en plus des exigences du paragraphe (2), tient compte des règlements pris en vertu de l'alinéa 96z.6) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et des facteurs suivants :

Exigences supplémen-
taires

    a) la gravité de l'infraction commise par le détenu;

    b) toute accusation en instance contre lui;

    c) son rendement et sa conduite pendant qu'il purge sa peine;

    d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s'ils sont disponibles;

    e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;

    f) sa propension à la violence;

    g) son implication continue dans des activités criminelles.

(4) Le tribunal qui condamne ou envoie au pénitencier une personne déclarée coupable d'une infraction mentionnée au paragraphe (2) et lui assigne la cote de sécurité maximale visée au paragraphe (1) lui communique par écrit les motifs de l'assignation ou du changement de la cote de sécurité et les fait parvenir au Service correctionnel du Canada.

Motifs de la cote de sécurité

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20; 1993, ch. 34; 1995, ch. 22, 39, 42; 1996, ch. 19; 1997, ch. 17; 1998, ch. 35; 1999, ch. 5, 18, 31

2. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« administrateur » Tout administrateur du conseil de direction nommé en application du paragraphe 95.7(1), le président ou le commissaire.

« administrat eur »
``director''

« commissaire » Le commissaire du Service nommé en application du paragraphe 95.6(1).

« commissair e »
``Commission er''

« conseil » Le conseil de direction du Service constitué par l'article 6.

« conseil »
``Board''

« président » Le président du conseil nommé en application du paragraphe 95.9(1).

« président »
``Chairperso n''

3. L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règlements pris en vertu de l'alinéa 96b), le conseil peut établir des règles permettant à chacun de ses membres ou de ses agents à plein-temps ou à des catégories d'agent du Service d'exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au conseil, au commissaire ou au directeur du pénitencier.

Conseil peut établir des règles

4. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. Est constitué, sous la direction du ministre et en conformité avec les articles 95 à 95.16, le conseil de direction du Service correctionnel du Canada.

Conseil de direction du Service correctionnel du Canada

5. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. (1) Sur demande de tout membre du public, y compris de la victime, le Service communique à celui-ci les renseignements suivants au sujet d'un délinquant :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    (a) ses nom et âge,

    (b) l'infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l'a condamné,

    (c) la date de début et la durée de la peine qu'il purge,

    (d) la cote de sécurité qui lui a été assignée et tout changement de celle-ci,

    (e) la date de l'examen portant sur le changement de sa cote de sécurité;

    (f) les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle.

(2) Sur demande de la victime, le Service peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants au sujet du délinquant si, à son avis, l'intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

Divulgation des renseigne-
ments à la victime

    (a) l'emplacement du pénitencier où il est détenu,

    (b) la date de sa mise en liberté au titre d'une permission de sortir, d'un placement à l'extérieur ou de la libération conditionnelle ou d'office,

    (c) la date de toute audience prévue à l'égard de l'examen visé à l'article 130,

    (d) les conditions dont est assortie la permission de sortir, le placement à l'extérieur, la libération conditionnelle ou d'office,

    (e) sa destination lors de sa permission de sortir, son placement à l'extérieur ou sa libération conditionnelle ou d'office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

    (f) s'il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l'est pas;

    (g) sa participation à un programme de réhabilitation, sa conduite dans le pénitencier et toute autre infraction qu'il a commise alors qu'il se trouvait en liberté sous condition et pour laquelle il a été réincarcéré.

(3) Le Service divulgue à la victime, si celle-ci a demandé et obtenu des renseignements visés à l'alinéa (2)(a), dans les meilleurs délais ou à l'avance si possible, le moment planifié, attendu ou prévu du transfert du délinquant dans un autre pénitencier.

Transfert dans un autre pénitencier

(4) Dans le cas où une personne a été transférée d'un pénitencier dans un établissement correctionnel provincial, le commissaire peut, à la demande de la victime d'une infraction commise par cette personne et s'il est d'avis que l'intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant, divulguer à la victime le nom de la province dans laquelle est situé l'établissement correctionnel.

Transfert dans un établissement correctionnel provincial

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :

Communica-
tion de renseigne-
ments à d'autres personnes en vertu des paragraphes (2) et (3)

    a) qu'elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant qu'il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

    b) qu'une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l'objet d'une dénonciation conformément au Code criminel.

(6) Le paragraphe (4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d'une personne qui convainc le commissaire :

Communica-
tion de renseigne-
ments à d'autres personnes en vertu du paragraphe (4)

    a) qu'elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite d'une personne visée au paragraphe (4), qu'elle ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;

    b) qu'une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l'objet d'une dénonciation conformément au Code criminel.

6. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. (1) Sous réserve de l'assignation de la cote de sécurité maximale par le tribunal en application de l'article 743.21 du Code criminel, le Service assigne une cote de sécurité selon les catégories maximale, moyenne ou minimale à chaque détenu conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 96z.6).

Assignation

7. L'article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Si un tribunal condamne ou envoie au pénitencier une personne déclarée coupable d'une infraction en application du paragraphe 743.21(2) du Code criminel et lui assigne la cote de sécurité maximale en vertu du paragraphe 743.21(1) du Code criminel, cette cote lie le Service.

Service lié par la cote de sécurité

(4) Sous réserve du paragraphe (5), seul le tribunal qui a procédé à l'assignation de la cote de sécurité maximale à une personne, ou tout autre tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans une province dispose du pouvoir discrétionnaire de fixer le moment de la tenue d'un examen de la cote de sécurité et d'assigner une cote de sécurité différente à cette personne.

Pouvoir du tribunal de fixer la date d'examen

(5) La cote de sécurité assignée par un tribunal est examinée au moins une fois tous les cinq ans.

Examen obligatoire

(6) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), si un tribunal assigne une cote de sécurité maximale à une personne, celle-ci ou le Service peut demander à ce tribunal ou à tout autre tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans une province d'examiner ou de modifier cette cote.

Demande de la personne ou du Service

(7) Si un tribunal assigne une cote de sécurité maximale à une personne, le Service avise ce tribunal ou tout autre tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans une province avant la libération conditionnelle ou d'office de la personne ou l'octroi à celle-ci d'une permission de sortir sans escorte.

Avis au tribunal

8. L'article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :