2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-503 |
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Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le
système correctionnel et la mise en
liberté sous condition (afin de donner aux
juges le pouvoir discrétionnaire
d'assigner la cote de sécurité de
délinquant violent à risque élevé, de
constituer un conseil de direction pour
surveiller les activités du Service
correctionnel du Canada et d'établir un
Bureau de l'ombudsman des victimes)
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Code criminel |
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 743.2, de ce qui
suit :
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743.21 (1) Tout tribunal peut assigner une
cote de sécurité de catégorie maximale à
quiconque est déclaré coupable d'une
infraction mentionnée au paragraphe (2) et
condamné au pénitencier.
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Pouvoir
d'assignation
de cote donné
au tribunal
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
tout tribunal peut assigner une cote de sécurité
de catégorie dite maximale à quiconque est :
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Cote de
sécurité et
délinquant
dangereux
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(3) Pour déterminer si la cote de sécurité
maximale doit être assignée en application du
paragraphe (1), le tribunal, en plus des
exigences du paragraphe (2), tient compte des
règlements pris en vertu de l'alinéa 96z.6) de
la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition et des facteurs
suivants :
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Exigences
supplémen- taires
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(4) Le tribunal qui condamne ou envoie au
pénitencier une personne déclarée coupable
d'une infraction mentionnée au paragraphe
(2) et lui assigne la cote de sécurité maximale
visée au paragraphe (1) lui communique par
écrit les motifs de l'assignation ou du
changement de la cote de sécurité et les fait
parvenir au Service correctionnel du Canada.
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Motifs de la
cote de
sécurité
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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1992, ch. 20;
1993, ch. 34;
1995, ch. 22,
39, 42; 1996,
ch. 19; 1997,
ch. 17; 1998,
ch. 35; 1999,
ch. 5, 18, 31
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2. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« administrateur » Tout administrateur du
conseil de direction nommé en application
du paragraphe 95.7(1), le président ou le
commissaire.
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« administrat
eur » ``director''
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« commissaire » Le commissaire du Service
nommé en application du paragraphe
95.6(1).
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« commissair
e » ``Commission er''
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« conseil » Le conseil de direction du Service
constitué par l'article 6.
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« conseil » ``Board''
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« président » Le président du conseil nommé
en application du paragraphe 95.9(1).
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« président » ``Chairperso n''
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3. L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Sauf disposition contraire de la présente
partie ou des règlements pris en vertu de
l'alinéa 96b), le conseil peut établir des règles
permettant à chacun de ses membres ou de ses
agents à plein-temps ou à des catégories
d'agent du Service d'exercer des pouvoirs et
fonctions attribués par la présente partie au
conseil, au commissaire ou au directeur du
pénitencier.
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Conseil peut
établir des
règles
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4. L'article 6 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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6. Est constitué, sous la direction du
ministre et en conformité avec les articles 95
à 95.16, le conseil de direction du Service
correctionnel du Canada.
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Conseil de
direction du
Service
correctionnel
du Canada
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5. L'article 26 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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26. (1) Sur demande de tout membre du
public, y compris de la victime, le Service
communique à celui-ci les renseignements
suivants au sujet d'un délinquant :
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Communica- tion de renseigne- ments
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(2) Sur demande de la victime, le Service
peut lui communiquer tout ou partie des
renseignements suivants au sujet du
délinquant si, à son avis, l'intérêt de la victime
justifierait nettement une éventuelle violation
de la vie privée du délinquant :
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Divulgation
des
renseigne- ments à la victime
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(3) Le Service divulgue à la victime, si
celle-ci a demandé et obtenu des
renseignements visés à l'alinéa (2)(a), dans
les meilleurs délais ou à l'avance si possible,
le moment planifié, attendu ou prévu du
transfert du délinquant dans un autre
pénitencier.
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Transfert
dans un autre
pénitencier
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(4) Dans le cas où une personne a été
transférée d'un pénitencier dans un
établissement correctionnel provincial, le
commissaire peut, à la demande de la victime
d'une infraction commise par cette personne
et s'il est d'avis que l'intérêt de la victime
justifierait nettement une éventuelle violation
de la vie privée du délinquant, divulguer à la
victime le nom de la province dans laquelle est
situé l'établissement correctionnel.
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Transfert
dans un
établissement
correctionnel
provincial
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(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, dans le cas
de la personne qui convainc le commissaire :
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Communica- tion de renseigne- ments à d'autres personnes en vertu des paragraphes (2) et (3)
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(6) Le paragraphe (4) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, dans le cas d'une
personne qui convainc le commissaire :
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Communica- tion de renseigne- ments à d'autres personnes en vertu du paragraphe (4)
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6. Le paragraphe 30(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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30. (1) Sous réserve de l'assignation de la
cote de sécurité maximale par le tribunal en
application de l'article 743.21 du Code
criminel, le Service assigne une cote de
sécurité selon les catégories maximale,
moyenne ou minimale à chaque détenu
conformément aux règlements pris en vertu de
l'alinéa 96z.6).
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Assignation
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7. L'article 30 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Si un tribunal condamne ou envoie au
pénitencier une personne déclarée coupable
d'une infraction en application du paragraphe
743.21(2) du Code criminel et lui assigne la
cote de sécurité maximale en vertu du
paragraphe 743.21(1) du Code criminel, cette
cote lie le Service.
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Service lié
par la cote de
sécurité
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), seul le
tribunal qui a procédé à l'assignation de la
cote de sécurité maximale à une personne, ou
tout autre tribunal de juridiction criminelle
qui est compétent dans une province dispose
du pouvoir discrétionnaire de fixer le moment
de la tenue d'un examen de la cote de sécurité
et d'assigner une cote de sécurité différente à
cette personne.
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Pouvoir du
tribunal de
fixer la date
d'examen
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(5) La cote de sécurité assignée par un
tribunal est examinée au moins une fois tous
les cinq ans.
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Examen
obligatoire
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(6) Sous réserve des paragraphes (4) et (7),
si un tribunal assigne une cote de sécurité
maximale à une personne, celle-ci ou le
Service peut demander à ce tribunal ou à tout
autre tribunal de juridiction criminelle qui est
compétent dans une province d'examiner ou
de modifier cette cote.
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Demande de
la personne
ou du Service
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(7) Si un tribunal assigne une cote de
sécurité maximale à une personne, le Service
avise ce tribunal ou tout autre tribunal de
juridiction criminelle qui est compétent dans
une province avant la libération
conditionnelle ou d'office de la personne ou
l'octroi à celle-ci d'une permission de sortir
sans escorte.
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Avis au
tribunal
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8. L'article 95 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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