Conclusions, rapports et recommandations |
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198.14. Dans le cas où l'ombudsman des
victimes décide de ne pas mener une enquête,
un examen des politiques du Service ou du
Conseil ou une étude à l'égard d'une plainte
ou d'une demande du ministre ou de terminer
une enquête, un examen des politiques ou une
étude avant son achèvement, il informe le
plaignant ou le ministre, selon le cas, de sa
décision et, s'il le juge indiqué, de ses motifs;
toutefois, il ne peut fournir au plaignant que
les renseignements dont la communication
peut être autorisée à la suite de demandes
présentées aux termes de la Loi sur la
protection des renseignements personnels et
de la Loi sur l'accès à l'information.
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Décision de
ne pas
enquêter
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198.15 Dans le cas où l'ombudsman des
victimes conclut, après avoir mené une
enquête, un examen des politiques du Service
ou du Conseil ou une étude à l'égard d'une
plainte, que celle-ci n'est pas fondée, il
informe le plaignant de sa conclusion et, s'il
le juge indiqué, de ses motifs; toutefois, il ne
peut lui fournir que les renseignements dont la
communication peut être autorisée à la suite
de demandes présentées aux termes de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur l'accès à
l'information.
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Conclusions
sur une
plainte non
fondée
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198.16 (1) L'ombudsman des victimes
ajoute son opinion motivée au rapport qu'il
remet au Service à la suite d'une enquête, d'un
examen des politiques du Service ou du
Conseil ou d'une étude, s'il estime que la
décision, la recommandation, la politique,
l'acte ou l'omission du Service ou de la
Commission ou d'une personne agissant sous
son autorité ou exerçant des fonctions en son
nom qui touche les victimes individuellement
ou en groupe, est selon le cas :
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Opinion
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(2) À l'occasion du rapport qu'il remet au
Service ou au Conseil en application du
paragraphe (1), l'ombudsman des victimes
peut formuler les recommandations qu'il
estime indiquées, notamment recommander
que la loi, la pratique ou la politique sur
laquelle est fondée la décision, la
recommandation, la politique, l'acte ou
l'omission du Service ou du conseil soit
modifiée ou réexaminée.
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Recomman- dations
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198.17 Si aucune action, qui semble à
l'ombudsman des victimes convenable et
indiquée, n'est entreprise dans un délai
raisonnable après la remise du rapport au
Service ou au Conseil, l'ombudsman informe
le ministre de ce fait et lui fournit les
renseignements donnés à l'origine au Service
ou au Conseil.
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Avis et
rapport au
ministre
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198.18 (1) Sous réserve du paragraphe (3),
dans le cas où une enquête, un examen des
politiques du Service ou du Conseil ou une
étude est fondé sur une plainte de la victime ou
une demande du ministre, l'ombudsman des
victimes informe, de la manière et au moment
qu'il estime opportuns, la victime ou le
ministre, selon le cas, des résultats de son
enquête, de son examen ou de son étude;
toutefois, il ne peut fournir à la victime que les
renseignements dont la communication peut
être autorisée à la suite de demandes
présentées aux termes de la Loi sur la
protection des renseignements personnels et
de la Loi sur l'accès à l'information.
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Communica- tion des résultats de l'enquête au plaignant
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(2) Sous réserve du paragraphe (3),
l'ombudsman des victimes peut, de la manière
et au moment qu'il estime opportuns,
informer le public du résultat de son enquête,
de son examen des politiques du Service ou du
Conseil ou de son étude; toutefois, il ne peut
divulguer que les renseignements dont la
communication peut être autorisée à la suite
de demandes présentées aux termes de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur l'accès à
l'information.
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Avis public
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(3) Malgré les dispositions de Loi sur la
protection des renseignements personnels et
de la Loi sur l'accès à l'information, au
moment où il informe la victime, le ministre
ou le public du résultat de son enquête, de son
examen des politiques du Service ou du
Conseil ou de son étude, l'ombudsman des
victimes peut lui communiquer tout ou partie
des renseignements qu'il estime opportuns si,
à son avis, l'intérêt de la victime, du ministre
ou du public justifierait nettement une
éventuelle violation de la vie privée du
délinquant.
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Intérêt de la
victime, du
ministre ou
du public
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Confidentialité |
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198.19 Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, l'ombudsman des
victimes et les personnes agissant en son nom
ou sous son autorité sont tenus au secret en ce
qui concerne les renseignements dont ils
prennent connaissance dans l'exercice des
attributions que leur confère la présente
partie.
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Obligation au
secret
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198.20. L'ombudsman des victimes peut
communiquer - ou autoriser les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité à
communiquer - les renseignements qui sont,
à son avis, le cas :
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Communica- tion autorisée
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198.21. Par dérogation à toute disposition
législative ou réglementaire, le responsable de
l'établissement de détention où le délinquant
qui est une victime est incarcéré est tenu de
transmettre immédiatement à son
destinataire, sans l'ouvrir, la correspondance
entre le délinquant et l'ombudsman des
victimes.
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Transmission
de lettres
cachetées
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Délégation |
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198.22 (1) L'ombudsman des victimes peut,
dans les limites qu'il fixe, déléguer ses
attributions, sauf :
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Délégation
par
l'ombudsman
des victimes
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(2) Toute délégation en vertu du présent
article est révocable à volonté et aucune
délégation n'empêche l'ombudsman des
victimes d'exercer lui-même les attributions
déléguées.
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Caractère
révocable de
la délégation
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(3) Dans le cas où l'ombudsman des
victimes cesse d'être en fonctions après avoir
délégué certaines de ses attributions en vertu
du présent article, cette délégation continue
d'avoir effet aussi longtemps que le délégué
demeure en fonctions ou jusqu'à ce qu'un
nouvel ombudsman des victimes la révoque.
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Effet continu
de la
délégation
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Cadre législatif |
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198.23 (1) Les dispositions de toute loi qui
établissent qu'une décision, une
recommandation, une politique, un acte ou
une omission visés par une enquête, un
examen des politiques du Service ou du
Conseil ou une étude sont définitifs, sans
appel et ne peuvent être contestés, révisés,
cassés ou remis en question ne limitent pas les
pouvoirs de l'ombudsman des victimes.
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Pouvoir de
mener des
enquêtes
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(2) Les dispositions de la présente partie
s'ajoutent, sans les limiter ou y porter atteinte,
aux dispositions de toute autre loi ou règle de
droit qui prévoient :
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Cadre
législatif
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Procédures |
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198.24 Sauf au motif d'une absence de
compétence, aucune procédure de
l'ombudsman des victimes, y compris tout
rapport ou recommandation, ne peut être
contestée, révisée, cassée ou remise en
question par un tribunal.
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Caractère
spécial des
procédures
de
l'ombudsman
des victimes
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198.25 L'ombudsman des victimes et les
personnes qui agissent en son nom ou sous son
autorité bénéficient de l'immunité en matière
civile ou criminelle pour les actes accomplis,
les rapports ou comptes rendus établis et les
paroles prononcées de bonne foi dans
l'exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs
et fonctions conférés à l'ombudsman des
victimes en vertu de la présente partie.
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Immunité de
l'ombudsman
des victimes
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198.26 En ce qui concerne les questions
venues à leur connaissance dans l'exercice
effectif, ou censé tel, des pouvoirs et fonctions
conférés à l'ombudsman des victimes en vertu
de la présente partie, celui-ci et les personnes
qui agissent en son nom ou sous son autorité
n'ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y
être contraints que dans les procédures
intentées pour infraction à la présente partie.
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Non-assignati
on
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198.27 Ne peuvent donner lieu à des
poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
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Libelle ou
diffamation
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Infractions et peines |
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198.28 Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars quiconque, selon le cas :
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Infractions
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Rapports au Parlement |
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198.29 L'ombudsman des victimes
présente au ministre, dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice, le rapport
des activités de son Bureau pour cet exercice.
Le ministre fait déposer le rapport devant
chaque chambre du Parlement dans les trente
premiers jours de séance de celles-ci suivant
la réception de ce rapport.
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Rapports
annuels
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198.30 L'ombudsman des victimes peut, à
tout moment, présenter au ministre un rapport
spécial sur toute question relevant de ses
attributions et dont l'urgence ou l'importance
sont telles que, selon lui, il serait
contre-indiqué d'en différer le compte rendu
jusqu'au moment de la présentation du rapport
annuel en application de l'article 198.29. Le
ministre fait déposer le rapport spécial devant
chaque chambre du Parlement dans les trente
premiers jours de séance de celles-ci suivant
la réception de ce rapport.
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Questions
urgentes
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198.31 Lorsque l'ombudsman des victimes
est d'avis qu'il peut y avoir des motifs
suffisants de mentionner dans son rapport au
Parlement, au ministre, à la victime ou au
public tout commentaire ou renseignement
qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur
toute personne ou tout organisme, il leur
donne la possibilité de présenter leurs
observations sur ces commentaires et en
présente un résumé équitable et fidèle dans
son rapport.
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Commentaire
s
défavorables
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Règlements |
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198.32. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure d'ordre
réglementaire prévue par la présente partie et
toute autre mesure d'application de celle-ci.
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Règlements
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