95.16 Dans les trois mois suivant la fin de
chaque exercice, le conseil présente au
ministre un rapport des activités du Service
pour cet exercice. Le ministre fait déposer le
rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les trente premiers jours de séance de
celles-ci suivant la réception de ce rapport.
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Rapport
annuel
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10. L'alinéa 96b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Délégation
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11. Les articles 97 et 98 de la même loi
sont abrogés.
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12. L'article 99 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Sauf disposition contraire de la présente
partie ou des règlements, le conseil de
direction du Service correctionnel du Canada
mentionné à la partie I, peut établir des règles
permettant à chacun de ses membres ou de ses
agents à plein-temps ou à des catégories
d'agent du Service d'exercer des pouvoirs et
fonctions attribués par la présente partie à ce
conseil, au commissaire ou au directeur du
pénitencier.
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Conseil de
direction peut
établir des
règles
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13. L'article 140 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
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(10) Lorsque le conseil étudie le cas d'un
délinquant au moyen d'une audience en vertu
des paragraphes (1), (2) ou (3), celui-ci avise
la victime, dans les meilleurs délais, des date,
heure et lieu de l'audience. La victime a le
droit d'être présente au début de l'audience
pour fournir au conseil une déclaration
relative aux conséquences de l'infraction qui
peut être effectée oralement, par écrit ou au
moyen d'un enregistrement audio ou vidéo.
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Avis à la
victime
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(11) La déclaration mentionnée au
paragraphe (10) comprend les renseignements
relatifs aux conséquences du dommage
corporel ou moral de la victime depuis la
condamnation du délinquant et les
préoccupations que la victime peut avoir à
l'égard des conditions de toute mise en
liberté.
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Contenu de la
déclaration
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14. L'article 142 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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142. (1) Sur demande de la victime, le
président :
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Communica- tion de renseigne- ments à la victime
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(2) Le président divulgue à la victime, si
celle-ci a demandé et obtenu des
renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(i),
dans les meilleurs délais ou à l'avance si
possible, le moment planifié, attendu ou prévu
du transfert du délinquant dans un autre
pénitencier.
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Transfert
dans un autre
pénitencier
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(3) Dans le cas où un délinquant a été
transféré d'un pénitencier dans un
établissement correctionnel provincial, le
président peut, à la demande de la victime
d'une infraction commise par cette personne
et s'il est d'avis que l'intérêt de la victime
justifierait nettement une éventuelle violation
de la vie privée du délinquant, divulguer à la
victime le nom de la province dans laquelle est
situé l'établissement correctionnel.
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Transfert
dans un
établissement
correctionnel
provincial
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(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, dans le cas
de la personne qui convainc le président :
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Communica- tion de renseigne- ments à d'autres personnes en vertu des paragraphes (1) et (3)
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(5) Les règlements peuvent fixer les
modalités d'une demande faite au président
conformément aux paragraphes (1) et (3) et la
manière de traiter cette demande.
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Règlements
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(6) Au présent article, « président »
comprend une personne ou une catégorie de
personnes désignée, par son nom ou son poste,
par le président.
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Désignation
par le
président
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après la partie III, de ce qui
suit :
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PARTIE III.1 |
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OMBUDSMAN DES VICTIMES |
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Définitions |
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198.1. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« Conseil » S'entend au sens de la partie II.
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« Conseil » ``Board''
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« délinquant » S'entend au sens de la partie II.
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« délinquant
» ``offender''
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« ministre » S'entend au sens de la partie I.
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« ministre » ``Minister''
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« ombudsman des victimes » L'ombudsman
canadien des victimes nommé en
application du paragraphe 198.3(1).
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« ombudsma
n des
victimes » ``Victims Ombudsman' '
|
« Service » S'entend au sens de la partie I.
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« Service » ``Service''
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Ombudsman des Victimes |
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198.2 (1) Est constitué le Bureau de
l'ombudsman canadien des victimes.
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Constitution
du Bureau de
l'ombudsman
canadien des
victimes
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198.3 (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer une personne à titre d'ombudsman
des victimes.
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Nomination
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(2) L'ombudsman des victimes occupe son
poste à titre inamovible pour un mandat
maximal de cinq ans, sous réserve de
révocation ou de suspension motivées par le
gouverneur en conseil.
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Durée du
mandat,
révocation ou
suspension
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(3) Le mandat de l'ombudsman des
victimes est renouvelable.
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Renouvelle- ment du mandat
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(4) Seul un citoyen canadien résidant
habituellement au Canada ou un résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration peut être nommé
ombudsman des victimes ou occuper ce poste.
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Conditions
d'exercice
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(5) Le gouverneur en conseil nomme
ombudsman des victimes la personne qui, à
son avis, possède l'expérience et la
compétence nécessaires.
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Conditions de
nomination
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198.4 En cas d'absence ou d'empêchement
de l'ombudsman des victimes ou de vacance
de son poste, le gouverneur en conseil peut
charger de l'intérim toute personne
compétente, avec les pouvoirs et fonctions
conférés au titulaire du poste par la présente
partie, et fixer la rémunération et les frais
auxquels cette personne a droit.
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Intérim de
l'ombudsman
des victimes
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198.5 L'ombudsman des victimes se
consacre exclusivement aux fonctions que lui
confère la présente partie et ne peut occuper
d'autre charge rétribuée au service de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province
ni exercer d'autres activités rétribuées.
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Exclusivité
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198.6 Le gouverneur en conseil fixe le
traitement ou autre rémunération et les frais
auxquels l'ombudsman des victimes a droit, y
compris les frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'exercice de ses fonctions hors
de son lieu de travail habituel.
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Traitement et
frais
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(2) Les dispositions de la Loi sur la pension
de la fonction publique qui ne traitent pas
d'occupation de poste s'appliquent à
l'ombudsman des victimes; toutefois, s'il est
choisi en dehors de la fonction publique, au
sens du paragraphe 3(1) de cette loi, il peut,
par avis écrit adressé au président du Conseil
du Trésor dans les soixante jours suivant la
date des nominations, choisir de cotiser au
régime de pensions prévu par la Loi sur la
pension spéciale du service diplomatique;
dans ce cas, il est assujetti rétroactivement à la
date de sa nomination aux dispositions qui ne
traitent pas d'occupation de poste de cette loi.
|
|
Régime de
pensions
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(3) L'ombudsman des victimes est assimilé
à un agent de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
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Autres
avantages
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Gestion |
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198.7 L'ombudsman des victimes est
chargé de la gestion du Bureau de
l'ombudsman des victimes et de tout ce qui s'y
rattache.
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Gestion
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Personnel |
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198.8 (1) Le personnel nécessaire à
l'exercice des fonctions que la présente partie
confère à l'ombudsman des victimes est
nommé conformément à la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
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Loi
applicable au
personnel
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(2) L'ombudsman des victimes peut retenir
temporairement les services d'experts ou de
spécialistes dont la compétence lui est utile
dans l'exercice des fonctions que lui confère
la présente partie; il peut, avec l'approbation
du Conseil du Trésor, fixer la rémunération et
les indemnités auxquelles ils ont droit et les
leur verser.
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Assistance
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Rôle |
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198.9 (1) L'ombudsman des victimes mène
des enquêtes, examine les politiques du
Service ou du Conseil et étudie les problèmes
des victimes liés aux décisions,
recommandations, politiques, actes ou
omissions du Service ou du Conseil, ou d'une
personne agissant sous son autorité ou
exerçant des fonctions en son nom qui
touchent les victimes individuellement ou en
groupe.
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Rôle
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198.10 L'ombudsman des victimes met en
oeuvre un programme d'information des
victimes sur :
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Programme
d'informatio
n
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Enquêtes, examen ou étude |
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198.11 (1) L'ombudsman des victimes peut
instituer une enquête, un examen des
politiques du Service ou du Conseil ou une
étude :
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Début
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(2) L'ombudsman des victimes a pleine
compétence pour décider :
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Pouvoir
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(3) L'ombudsman des victimes peut
demander à la Cour fédérale de rendre une
ordonnance déclaratoire déterminant
l'étendue de sa compétence à l'égard d'un
sujet d'enquête, de l'examen de politiques du
Service ou du Conseil ou d'une étude en
particulier.
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Demande à la
Cour fédérale
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198.12 (1) Dans le cadre d'une enquête,
d'un examen des politiques du Service ou du
Conseil ou d'une étude, l'ombudsman des
victimes peut demander à toute personne :
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Pouvoir
d'exiger des
documents et
des
renseigne- ments
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(2) L'ombudsman des victimes est tenu de
retourner, sur demande, dans les dix jours
suivant la demande, les documents ou les
objets produits en application de l'alinéa (1)b)
mais le présent paragraphe ne l'empêche pas
d'en réclamer de nouveau la production en
conformité avec l'alinéa (1)b).
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Renvoi des
documents
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(3) L'ombudsman des victimes peut faire
des copies de tout document ou objet produit
en conformité avec l'alinéa (1)b).
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Pouvoir de
faire des
copies
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198.13 Pour l'application de la présente
partie, l'ombudsman des victimes peut, à
condition d'observer les règles de sécurité
applicables, visiter, à tout moment, les locaux
qui sont sous l'autorité du Service ou du
Conseil ou que celui-ci occupe, et y mener les
enquêtes ou les inspections qu'il juge
indiquées.
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Autorisation
de pénétrer
dans certains
locaux
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