CONSEIL DE DIRECTION |
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Pouvoirs du conseil |
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95. (1) Le conseil a pleine autorité sur le
Service et tout ce qui s'y rattache.
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Pouvoir
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(2) L'administration centrale du Service et
les bureaux du conseil et du commissaire sont
situés dans la région de la capitale nationale
définie à l'annexe de la Loi sur la capitale
nationale.
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Siège
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(3) Le conseil peut constituer des
administrations régionales du Service.
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Adminis- trations régionales
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 95, de ce qui
suit :
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95.1 Le ministre peut donner au Service,
par l'intermédiaire du président du conseil,
des instructions écrites sur toute matières
relevant de l'autorité ou de la responsabilité
du conseil qui, selon lui, touchent des
questions d'ordre public ou pourraient toucher
notablement les finances publiques.
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Instructions
sur des
questions
d'ordre
public
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95.2 Les instructions visées à l'article 95.1
ne sont pas des textes réglementaires au sens
de la Loi sur les textes réglementaires.
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Caractère non
réglemen- taire
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95.3 Le destinataire des instructions visées
à l'article 95.1 doit s'y conformer.
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Caractère
obligatoire
des
instructions
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95.4 Le ministre peut faire enquête sur toute
activité du Service et a accès à tout
renseignement qui relève de celui-ci.
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Pouvoir
d'enquête
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STRUCTURE DU CONSEIL |
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Conseil de direction |
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95.5 Le conseil est composé de sept
administrateurs, dont son président, le
commissaire et deux personnes représentant
les intérêts des victimes.
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Composition
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Commissaire |
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95.6 (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer un commissaire du Service à titre
amovible pour un mandat maximal de cinq
ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs
mandats subséquents d'au plus cinq ans
chacun.
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Nomination
et mandat du
commissaire
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(2) Seul un citoyen canadien résidant
habituellement au Canada ou un résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration, peut être nommé
commissaire du Service ou occuper ce poste.
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Conditions
d'exercice
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(3) Le commissaire, sous la direction du
conseil, est le premier dirigeant du conseil; à
ce titre, il assure la direction des affaires
courantes de celui-ci et du Service et
l'application des directives du conseil.
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Attributions
et responsa- bilités du commissaire
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(4) Sous réserve des dispositions du
paragraphe 3(3) ou des règlements pris en
application de l'alinéa 96b), le commissaire
peut autoriser toute personne à exercer en son
nom, sous réserve des conditions qu'il peut
fixer, les attributions qui lui sont conférées par
la présente loi.
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Délégation
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(5) Le commissaire est tenu de renseigner
régulièrement le conseil sur toutes matières
qui pourraient toucher les questions d'ordre
public ou, de façon notable, celles de finances
publiques et de lui donner les autres
renseignements que le conseil estime
nécessaires.
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Obligation de
renseigner le
conseil
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(6) Il est entendu que le commissaire
respecte les directives du conseil.
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Respect par
le
commissaire
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(7) En cas d'absence ou d'empêchement du
commissaire ou de vacance de son poste, le
ministre peut confier à un employé du Service
les attributions du commissaire; cependant,
l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans
l'approbation du gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêche- ment
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(8) Le commissaire assume sa charge à
temps plein.
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Temps plein
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(9) Le Service verse au commissaire la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion du Commissaire
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(10) Le commissaire est indemnisé des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de ses fonctions hors de
son lieu habituel de travail.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(11) Le commissaire est réputé être un agent
de l'État pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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Administrateurs |
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95.7 (1) Le gouverneur en conseil nomme
à titre amovible les administrateurs, autres
que le président du conseil et le commissaire,
pour des mandats de trois ans au maximum,
ces mandats étant, dans la mesure du possible,
échelonnés de manière que leur expiration au
cours d'une même année touche au plus la
moitié des administrateurs.
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Nomination
et mandat des
administra- teurs
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(2) Le gouverneur en conseil nomme
administrateurs les personnes qui, à son avis,
possèdent l'expérience et la compétence
nécessaires.
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Conditions de
nomination
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(3) Seul un citoyen canadien résidant
habituellement au Canada ou un résident
permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'immigration peut être nommé
administrateur ou occuper ce poste.
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Conditions
d'exercice
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(4) Pour être nommé ou continuer d'exercer
la charge d'administrateur, il faut remplir les
conditions suivantes :
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Conditions de
nomination et
d'exercice
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(5) L'alinéa (4)c) ne s'applique pas au
commissaire.
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Réserve
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(6) Le gouverneur en conseil peut
renouveler au plus deux fois, pour trois ans au
maximum, le mandat d'un administrateur, à
l'exception du président du conseil et du
commissaire.
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Renouvelle- ment du mandat
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(7) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le
mandat de l'administrateur, à l'exception du
président du conseil et du commissaire, se
prolonge jusqu'à la nomination de son
remplaçant.
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Prolongation
du mandat
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95.8 (1) Les administrateurs, à l'exception
du président du conseil et du commissaire,
assument leur charge à plein temps ou à temps
partiel.
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Plein temps
et temps
partiel
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(2) Le Service verse aux administrateurs, à
l'exception du commissaire, pour l'exécution
de leurs fonctions, notamment leur
participation aux réunions du conseil ou d'un
comité de celui-ci, la rémunération que fixe le
gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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(3) Les administrateurs, à l'exception du
commissaire, sont indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de travail ou de résidence.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(4) Les administrateurs sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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Président du conseil |
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95.9 (1) Le gouverneur en conseil nomme
le président du conseil à titre amovible pour un
mandat maximal de cinq ans, renouvelable
une fois pour au plus cinq ans.
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Nomination
et mandat du
président du
conseil
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président du conseil ou de vacance de son
poste, le ministre peut confier à un autre
administrateur les attributions du président du
conseil; cependant, l'intérim ne peut dépasser
soixante jours sans l'approbation du
gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêche- ment
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(3) Le président du conseil assume sa
charge à plein temps.
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Plein temps
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(4) Le président du conseil est indemnisé
par le Service de ses frais de déplacement et de
séjour au même titre que les administrateurs
en conformité avec les paragraphes 95.8(2) et
(3) et a droit à une indemnisation en cas
d'accident au même titre que les
administrateurs en conformité avec le
paragraphe 95.8(4).
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Frais de
déplacement
et de séjour et
indemnisatio
n
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(5) Le président du conseil en dirige les
réunions et exerce les autres attributions que
lui confère le conseil.
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Attributions
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GESTION DU SERVICE |
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Responsabilité du conseil |
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95.10 (1) Sous réserve de la présente partie
et de ses règlements, le conseil peut établir des
règles concernant :
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Règles
d'application
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(2) Les règles établies en application du
paragraphe (1) peuvent faire l'objet de
directives du Service.
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Directives du
conseil
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(3) Les directives doivent être accessibles et
peuvent être consultées par les délinquants,
les agents et le public.
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Publicité
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95.11 Le conseil peut conseiller le ministre
sur les questions liées à l'application et à
l'exécution, en général, de la présente loi et de
toute autre question qui tombe sous son
autorité.
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Fonctions
consultatives
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95.12 Le conseil est tenu de renseigner
régulièrement le ministre sur toutes matières
qui pourraient toucher les questions d'ordre
public ou, de façon notable, celles de finances
publiques et de lui donner tout autre
renseignement que le ministre estime
nécessaire.
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Obligation de
renseigner le
ministre
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95.13 Le conseil aide et conseille le
ministre dans l'exercice de ses attributions à
ce titre, notamment celles qui lui sont
conférées sous le régime de la présente loi.
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Assistance au
ministre
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95.14 Le conseil est tenu de consulter les
ministères et organismes fédéraux
relativement à toute question susceptible
d'avoir un effet notable sur le Service.
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Consultation
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Obligations des administrateurs et indemnisation |
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95.15 (1) Les administrateurs doivent, dans
l'exercice de leurs fonctions, agir :
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Obligation
générale
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(2) Ne contrevient pas aux obligations que
lui impose le paragraphe (1) l'administrateur
qui s'appuie de bonne foi sur :
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Limite de
responsabilité
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(3) Les administrateurs sont réputés agir au
mieux des intérêts du Service lorsqu'ils se
conforment aux instructions données par le
ministre en vertu de l'article 95.1.
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Meilleur
intérêt du
Service
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(4) Doit communiquer par écrit au conseil,
ou demander que soient portées au
procès-verbal d'une réunion du conseil, la
nature et l'étendue de ses intérêts
l'administrateur qui, selon le cas :
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Communica- tion des intérêts
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(5) L'administrateur doit effectuer la
communication visée au paragraphe (1) lors
de la première réunion du conseil, selon le
cas :
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Moment de la
communi- cation
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(6) L'administrateur doit communiquer par
écrit au conseil, ou demander que soient
portées au procès-verbal d'une réunion du
conseil, la nature et l'étendue de ses intérêts
dès qu'il a connaissance d'un contrat
important ou d'un projet de contrat important
qui, dans le cadre de l'activité normale du
Service, ne requiert pas l'approbation du
conseil.
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Autres
contrats
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(7) L'administrateur visé au paragraphe (4)
ne peut participer au vote sur la résolution
présentée pour faire approuver le contrat.
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Vote
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(8) Pour l'application du présent article,
constitue une communication suffisante de ses
intérêts l'avis général que donne un
administrateur au conseil où il déclare qu'il
est administrateur ou dirigeant auprès d'une
personne ou détient auprès d'elle un intérêt
important et doit être considéré comme ayant
un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
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Communica- tion générale
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(9) Un contrat important conclu entre le
Service et l'un de ses administrateurs, ou entre
le Service et une autre personne auprès de
laquelle l'un de ses administrateurs est
également administrateur ou dirigeant ou
détient un intérêt important, n'est pas nul ou
annulable de ce seul fait ou du seul fait que
l'administrateur ayant un intérêt dans le
contrat est présent ou permet d'atteindre le
quorum requis à la réunion du conseil qui a
autorisé le contrat, si l'intéressé a
communiqué ses intérêts en conformité avec
les paragraphes (5), (6) ou (8) et si le conseil
a approuvé le contrat, dans la mesure où, à
l'époque, il s'agissait d'un contrat équitable
pour le Service.
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Validité des
contrats
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(10) Le tribunal peut, sur demande faite au
nom de la Couronne ou faite par le conseil
lorsque l'un de ses administrateurs a omis, en
violation du présent article, de communiquer
ses intérêts dans un contrat important, annuler
le contrat aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Demande au
tribunal
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(11) Au présent article, « tribunal »
s'entend au sens du paragraphe 118(2) de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
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Définition de
« tribunal »
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(12) Le conseil peut indemniser ses
administrateurs ou leurs prédécesseurs, ainsi
que leurs héritiers et mandataires, de tous les
frais et dépens, y compris les sommes versées
pour transiger ou pour exécuter un jugement,
engagés par eux lors de procédures civiles,
pénales ou administratives auxquelles ils
étaient parties en leur qualité
d'administrateur, si :
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Pouvoir
d'indemniser
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(13) Les montants nécessaires aux
indemnisations visées au présent article
peuvent être prélevés sur le Trésor.
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Paiements sur
le Trésor
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