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Ce texte modifie le Code canadien du travail, la Loi sur les relations
de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique. Il vise à annuler toute disposition d'une convention
collective - à l'exception d'une disposition fondée sur le principe
d'ancienneté - en vertu de laquelle les employés embauchés après une
date donnée ne bénéficient pas des mêmes avantages salariaux ou
sociaux ou des mêmes conditions de travail que ceux dont bénéficient
les autres employés visés par la convention collective.
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Ainsi, est déclarée nulle et de nul effet une telle disposition si elle est
contenue dans une convention collective signée à compter de l'entrée
en vigueur du présent texte.
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Est également déclarée nulle et de nul effet, deux ans après l'entrée
en vigueur du présent article, une telle disposition si elle est contenue
dans une convention collective signée avant l'entrée en vigueur du
présent texte.
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