2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-499 |
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Loi modifiant le Code canadien du travail, la
Loi sur les relations de travail au
Parlement et la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique
(disposition prohibée d'une convention
collective)
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CODE CANADIEN DU TRAVAIL |
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L.R., ch. L-2;
L.R., ch. 9,
27 (1er
suppl.), ch.
32 (2e
suppl.), ch.
24, 43 (3e
suppl.), ch.
26 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3; 1990,
ch. 8, 44;
1991, ch. 39;
1992, ch. 1;
1993, ch. 28,
38, 42; 1994,
ch. 10, 41;
1996, ch. 10,
11, 12, 18,
31, 32; 1997,
ch. 9; 1998,
ch. 10, 20,
26; 1999, ch.
28, 31
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1. Le Code canadien du travail est modifié
par adjonction, après l'article 55, de ce qui
suit :
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Disposition prohibée |
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55.1 (1) Est nulle et de nul effet toute
disposition prohibée contenue dans une
convention collective signée à compter de
l'entrée en vigueur du présent article.
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Disposition
prohibée
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(2) Est nulle et de nul effet, deux ans après
l'entrée en vigueur du présent article, toute
disposition prohibée contenue dans une
convention collective signée avant l'entrée en
vigueur du présent article.
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Disposition
prohibée
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « disposition prohibée » s'entend d'une
disposition d'une convention collective - à
l'exception d'une disposition fondée sur le
principe d'ancienneté - en vertu de laquelle
les employés embauchés après une date
donnée ne bénéficient pas des mêmes
avantages salariaux ou sociaux ou des mêmes
conditions de travail que ceux dont
bénéficient les autres employés visés par la
convention collective.
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Définition de
« disposition
prohibée »
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LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT |
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L.R., ch. 33
(2e suppl.);
L.R., ch. 1
(4e suppl.);
1992, ch. 1;
1993, ch. 34;
1996, ch. 18;
1999, ch. 26
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2. La Loi sur les relations de travail au
Parlement est modifiée par adjonction,
après l'article 42, de ce qui suit :
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Disposition prohibée |
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42.1 (1) Est nulle et de nul effet toute
disposition prohibée contenue dans une
convention collective signée à compter de
l'entrée en vigueur du présent article.
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Disposition
prohibée
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(2) Est nulle et de nul effet, deux ans après
l'entrée en vigueur du présent article, toute
disposition prohibée contenue dans une
convention collective signée avant l'entrée en
vigueur du présent article.
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Disposition
prohibée
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « disposition prohibée » s'entend d'une
disposition d'une convention collective - à
l'exception d'une disposition fondée sur le
principe d'ancienneté - en vertu de laquelle
les employés embauchés après une date
donnée ne bénéficient pas des mêmes
avantages salariaux ou sociaux ou des mêmes
conditions de travail que ceux dont
bénéficient les autres employés visés par la
convention collective.
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Définition de
« disposition
prohibée »
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LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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L.R., ch.
P-35; L.R.,
ch. 19 (2e
suppl.), ch.
18, 20, 28 (3e
suppl.), ch. 1,
7, 28, 41, 47
(4e suppl.);
1989, ch. 3;
1990, ch. 3,
13; 1991, ch.
6, 16, 38;
1992, ch. 1,
37, 54; 1993,
ch. 1, 3, 28,
34, 42; 1994,
ch. 26; 1995,
ch. 1, 18, 29;
1996, ch. 9,
10, 11, 18;
1997, ch. 6,
9; 1998, ch.
9, 26, 31, 35;
1999, ch. 17,
26
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3. La Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique est modifiée par
adjonction, après l'article 56, de ce qui
suit :
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Disposition prohibée |
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56.1 (1) Est nulle et de nul effet toute
disposition prohibée contenue dans une
convention collective signée à compter de
l'entrée en vigueur du présent article.
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Disposition
prohibée
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(2) Est nulle et de nul effet, deux ans après
l'entrée en vigueur du présent article, toute
disposition prohibée contenue dans une
convention collective signée avant l'entrée en
vigueur du présent article.
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Disposition
prohibée
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « disposition prohibée » s'entend d'une
disposition d'une convention collective - à
l'exception d'une disposition fondée sur le
principe d'ancienneté - en vertu de laquelle
les fonctionnaires embauchés après une date
donnée ne bénéficient pas des mêmes
avantages salariaux ou sociaux ou des mêmes
conditions de travail que ceux dont
bénéficient les autres fonctionnaires visés par
la convention collective.
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Définition de
« disposition
prohibée »
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