MODIFICATION CONDITIONNELLE

16. En cas de sanction du projet de loi C-31 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger et à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle de l'article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa e) de la définition de « agent fédéral de l'autorité », édicté par l'article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-31

    e) tout dirigeant ou employé de l'Agence Parcs Canada constituée par la Loi sur l'Agence Parcs Canada, tout employé du Service canadien du renseignement de sécurité constitué par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou tout agent en application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés lorsqu'il exerce des fonctions liées à l'application de la loi respective;

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur