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Ce texte modificatif a pour objet de permettre le déroulement d'un
référendum et d'une élection générale au même moment et le même
jour du scrutin.
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Les paragraphes 6(6) et (7) de la Loi référendaire, ainsi qu'elle est
modifiée, prévoient que lorsque les brefs relatifs à une élection générale
sont délivrés pendant la période commençant le jour de la délivrance
des brefs référendaires et se terminant le jour du scrutin du référendum,
le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer les brefs référendaires
dans les dix jours suivant la délivrance des brefs relatifs à l'élection.
Toutefois, lorsque de tels brefs relatifs à l'élection générale sont délivrés
et que le gouverneur en conseil ne retire pas les brefs référendaires dans
les dix jours en question, les brefs référendaires demeurent en vigueur.
Le paragraphe 6(8) de la Loi référendaire, ainsi qu'elle est modifiée,
prévoit que le jour du scrutin inscrit sur les brefs référendaires est alors
réputé être le jour du scrutin de l'élection générale.
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Par ailleurs, des modifications ont été apportées à d'autres articles de
la Loi référendaire pour tenir compte des modifications apportées aux
paragraphes 6(6) et (7). Ces modifications concernent la définition du
terme « circonscription », l'avis de retrait des brefs ou du changement
du jour du scrutin, la nomination des scrutateurs et des greffiers du
scrutin, les listes électorales et les délais et la répartition du temps
d'émission à l'égard de la radiodiffusion d'un référendum.
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