SOMMAIRE |
|
|
Ce texte prévoit pour certains régimes de retraites financés par le
gouvernement fédéral, dans le cas où il n'y a pas de conjoint survivant,
que les enfants du contributeur reçoivent, à parts égales, la même
prestation que celle que le conjoint aurait reçue, au lieu du montant
moindre qui était prévu auparavant.
|
|
|
Il permet également au contributeur qui n'a ni conjoint ni enfant de
désigner un ou plusieurs membres de sa famille qui étaient des
personnes à sa charge pendant au moins trois ans pour au moins
cinquante pour cent de leurs besoins financiers, afin de partager la
prestation autrement payable au conjoint.
|
|
|
De plus, après le 1er janvier 2003, les régimes de pensions du secteur
privé, pour qualifier de régime de pension agréé en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu et ainsi permettre la déduction des contributions,
doivent prévoir le droit du contributeur, lorsqu'il n'a ni conjoint ni
enfant survivant, de désigner un membre à charge de sa famille comme
bénéficiaire survivant au lieu du conjoint.
|
|
|