2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-482

Loi constituant le Bureau de l'ombudsman du pétrole et du gaz chargé d'enquêter sur les plaintes relatives aux pratiques commerciales des fournisseurs de pétrole et de gaz

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur l'ombudsman du pétrole et du gaz.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« comité permanent » Le comité permanent de la Chambre des communes que celle-ci nomme pour traiter des questions relatives à l'industrie.

« comité permanent »
``Standing Committee''

« ministère » Le ministère de l'Industrie.

« ministère »
``Department ''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

« ombudsman » La personne nommée à ce titre pour le Bureau de l'ombudsman du pétrole et du gaz constitué en vertu de l'article 3.

« ombudsma n »
``Ombudsma n''

BUREAU ET NOMINATION DE L'OMBUDSMAN

3. Est constitué le Bureau de l'ombudsman du pétrole et du gaz.

Constitution

4. (1) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme un ombudsman à partir de la liste de personnes proposées par le comité permanent.

Nomination

(2) L'ombudsman doit être reconnu comme chef de file au sein de la collectivité et doit posséder des connaissances et une expérience pertinentes en gestion d'entreprise.

Qualifica-
tions

(3) L'ombudsman est nommé pour un mandat maximal de cinq ans.

Mandat

(4) Nul ne peut recevoir plus de deux mandats à titre d'ombudsman.

Limite

(5) L'ombudsman occupe son poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par le gouverneur en conseil.

Révocation

(6) L'ombudsman reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors du lieu de sa résidence habituelle, des fonctions prévues par la présente loi.

Rémunéra-
tion et frais de déplacement et de séjour

(7) En cas d'absence ou d'empêchement de l'ombudsman, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, nommer une personne pour assurer l'intérim jusqu'au retour de l'ombudsman ou jusqu'à la nomination d'un nouvel ombudsman, selon le cas.

Ombudsman par intérim

(8) Le Bureau de l'ombudsman fait partie de l'Administration publique fédérale.

Fonction publique

(9) L'ombudsman peut embaucher, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique le personnel nécessaire à l'application de la présente loi.

Personnel

PLAINTES

5. (1) Toute personne résidant au Canada peut porter plainte devant l'ombudsman si elle croit, du fait des pratiques commerciales d'un fournisseur de pétrole ou de gaz :

Plaignant

    a) que la concurrence a été indûment réduite ou empêchée;

    b) que le prix du pétrole ou du gaz a été indûment majoré;

    c) qu'une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu'elle est incapable de se procurer du pétrole ou du gaz en quantité suffisante, aux conditions de commerce normales.

(2) Vingt-cinq personnes ou plus résidant au Canada peuvent porter plainte devant l'ombudsman si elles croient, du fait des pratiques commerciales d'un fournisseur de pétrole ou de gaz, que le prix du pétrole ou du gaz est indûment élevé ou fluctue irrégulièrement et qu'il est dans l'intérêt public de mener une enquête.

Plainte pour cause d'intérêt public

(3) La plainte est présentée par écrit à l'ombudsman et en précise les motifs.

Forme de la plainte

6. (1) L'ombudsman mène une enquête sur toute plainte présentée en vertu du paragraphe 5(1) s'il est convaincu que celle-ci démontre qu'il y a des motifs raisonnables de croire, du fait des pratiques commerciales d'un fournisseur de pétrole ou de gaz :

Enquête sur les plaintes

    a) que la concurrence a été indûment réduite ou empêchée;

    b) que le prix du pétrole ou du gaz a été indûment majoré;

    c) qu'une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu'elle est incapable de se procurer du pétrole ou du gaz en quantité suffisante, aux conditions de commerce normales.

(2) L'ombudsman mène une enquête sur toute plainte présentée en vertu du paragraphe 5(2) s'il est convaincu que celle-ci démontre qu'il y a des motifs raisonnables de croire, du fait des pratiques commerciales d'un fournisseur de pétrole ou de gaz, que le prix du pétrole ou du gaz est indûment élevé ou fluctue irrégulièrement et qu'il est dans l'intérêt public de mener une enquête.

Enquête sur les plaintes pour motifs d'intérêt public

(3) L'ombudsman peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête devrait être menée sur une question au titre de la présente loi.

Plaintes émanant de l'ombudsman

ENQUÊTES

7. Avant de procéder à l'enquête prévue par la présente loi, l'ombudsman avise le fournisseur de pétrole ou de gaz visé par la plainte de son intention d'enquêter et lui fait connaître l'objet de la plainte.

Avis au fournisseur de pétrole ou de gaz

8. L'ombudsman peut établir la procédure à suivre pour toute enquête menée en vertu de la présente loi.

Procédure

9. Le fournisseur de pétrole ou de gaz qui fait l'objet d'une enquête en vertu de la présente loi coopère avec l'ombudsman et lui fournit l'aide et les locaux qu'il exige pour faciliter l'enquête.

Coopération du fournisseur de pétrole ou de gaz

10. Au cours de l'enquête, la personne qui a déposé la plainte ainsi que le fournisseur de pétrole ou de gaz qui en fait l'objet doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations à l'ombudsman.

Droit de présenter des observations

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ombudsman et son personnel sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des fonctions prévues par la présente loi.

Secret

(2) L'ombudsman peut divulguer les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires dans le cadre des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou autoriser un membre de son personnel à le faire.

Exception

12. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d'une plainte au terme de l'enquête menée en vertu de la présente loi, l'ombudsman adresse au plaignant et au fournisseur de pétrole ou de gaz qui fait l'objet de la plainte un rapport dans lequel il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu'il juge indiquées.

Conclusions et recommanda-
tions de l'ombudsman

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), le fournisseur de pétrole ou de gaz avise l'ombudsman soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre des recommandations de ce dernier, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Réponse

(3) Si l'ombudsman n'est pas satisfait des mesures prises ou envisagées ou si, après enquête, il conclut que les changements proposés n'ont pas été apportés, il avise le plaignant et le fournisseur de pétrole ou de gaz et transmet un rapport sur la question au ministre.

Réponse non satisfaisante

RAPPORTS AU PARLEMENT

13. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l'ombudsman présente au Parlement le rapport des activités de son bureau au cours de l'exercice.

Rapport annuel

(2) L'ombudsman peut présenter au Parlement des rapports sur les questions qui ont fait l'objet d'une enquête et d'un rapport au ministre en vertu du paragraphe 12(3) et qui n'ont pas été résolues subséquemment d'une manière qu'il juge satisfaisante.

Autres rapports

(3) Les rapports visés au présent article sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité permanent.

Renvoi en comité

INFRACTIONS ET PEINES

14. (1) Quiconque fournit sciemment, dans le cadre de la présente loi, de faux renseignements à l'ombudsman commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Faux renseigne-
ments

(2) Quiconque refuse ou omet de fournir les renseignements que l'ombudsman exige sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Refus de fournir des renseigne-
ments