2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-478 |
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Loi modifiant la Loi sur les banques et la Loi
sur la statistique (équité en matière de
réinvestissement communautaire)
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LOI SUR LES BANQUES |
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1991, ch. 46,
47, 48; 1992,
ch. 27, 51;
1993, ch. 6,
28, 34, 44;
1994, ch. 24,
26, 47; 1996,
ch. 6; 1997,
ch. 15; 1998,
ch. 30, 36;
1999, ch. 3,
28, 31
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1. La Loi sur les banques est modifiée par
adjonction, après l'article 522, de ce qui
suit :
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PARTIE XII.1 |
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ÉQUITÉ EN MATIÈRE DE RÉINVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE |
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Objet |
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522.01 La présente partie a pour objet de
promouvoir l'équité en matière de
réinvestissement communautaire de façon à
ce que toute succursale bancaire visée par la
présente partie consente, de manière
équitable, tout en respectant les pratiques
d'une saine gestion administrative et
financière, du crédit ou une avance aux
personnes ayant une résidence ou une place
d'affaires dans la circonscription dans
laquelle est située la succursale bancaire et, à
cette fin, corriger les désavantages subis, dans
le domaine de l'accès au crédit, par les
personnes provenant de milieux défavorisés.
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Définitions |
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522.02 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« circonscription » S'entend au sens de la Loi
électorale du Canada.
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« circonscrip- tion » ``electoral district''
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« personne désignée » Personne ayant une
résidence ou une place d'affaires dans la
circonscription dans laquelle est située une
succursale bancaire.
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« personne
désignée » ``designa- ted person''
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« succursale bancaire » Succursale d'une des
banques visées à l'annexe I, située dans une
circonscription où le taux de chômage
établi mensuellement par Statistique
Canada a été, au moins une fois pendant
l'année précédente, égal ou supérieur à la
moyenne nationale établie par Statistique
Canada pendant le même mois.
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« succursale
bancaire » ``branch of a bank''
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Application |
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522.03 Les dispositions de la présente
partie s'appliquent par dérogation à toute
autre disposition de la présente loi.
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Application
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Obligations |
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522.04 Sous réserve de l'article 522.05, une
succursale bancaire est tenue de réaliser
l'équité en matière de réinvestissement
communautaire par l'instauration de règles et
d'usages positifs et par la prise de mesures
raisonnables visant à garantir aux personnes
désignées un accès équitable au crédit.
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Obligation
d'une
succursale
bancaire
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522.05 L'obligation de mise en oeuvre de
l'équité en matière de réinvestissement
communautaire n'oblige pas une succursale
bancaire à prendre des mesures susceptibles
de lui causer un préjudice financier injustifié.
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Portée de
l'obligation
d'une
succursale
bancaire
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522.06 En vue de réaliser l'équité en
matière de réinvestissement communautaire,
il incombe à la succursale bancaire d'analyser
ses opérations, systèmes, règles et usages dans
le but :
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Analyses
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522.07 Au moins une fois l'an, la succursale
bancaire consulte les représentants
communautaires qui lui ont fait parvenir par
écrit une demande de consultation, et les
invite à donner leur avis sur les questions
suivantes :
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Consultation
des
représentants
communau- taires
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522.08 (1) Au plus tard le 31 mars de chaque
année, la succursale bancaire dépose auprès
du surintendant, pour l'année civile
précédente, un rapport établi en la forme et
selon les modalités réglementaires, qui donne
les renseignements suivants :
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Rapport de la
succursale
bancaire
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(2) Le rapport visé au paragraphe (1) ne
mentionne aucun nom ni adresse des
personnes désignées.
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Rapport de la
succursale
bancaire
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(3) La succursale bancaire n'est pas tenue
de fournir les renseignements énoncés au
paragraphe (1) dans la mesure où ceux-ci se
rapportent à une demande de prêt ou d'avance
de moins de cinq mille dollars.
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Demandes de
prêts de
moins de
cinq mille
dollars
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522.09 Dès qu'il reçoit un rapport visé à
l'article 522.08, le surintendant en fait
parvenir une copie au ministre.
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Copie
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522.1 (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, enjoindre à une succursale
bancaire de fournir les renseignements visés à
l'article 522.08.
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Fourniture de
renseigne- ments
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(2) La personne visée fournit les
renseignements dans le délai prévu dans
l'ordonnance.
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Délai
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522.11 (1) Dans les six mois de la réception
d'un rapport visé à l'article 522.08, le
surintendant en fait l'évaluation selon les
critères déterminés en vertu de l'article
522.14 et détermine si la succursale bancaire
fait des efforts raisonnables afin de réaliser
l'équité en matière de réinvestissement
communautaire.
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Évaluation
par le
surintendant
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(2) Au plus tard le 30 septembre de chaque
année, le surintendant remet au ministre un
rapport d'activité détaillé de son évaluation
faite en vertu du paragraphe (1).
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Rapport
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(3) Le rapport se fonde sur l'analyse des
renseignements et documents obtenus au titre
de l'article 522.08 et des observations
recueillies en vertu du paragraphe (4) et est
établi de manière à révéler le nom et l'adresse
de chaque succursale bancaire.
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Contenu du
rapport
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(4) Avant de remettre son rapport au
ministre, le surintendant doit donner à toute
succursale bancaire qui lui en fait la demande
la possibilité de présenter oralement ou par
écrit des observations au surintendant.
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Observations
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(5) Dans le cadre de son mandat visé au
paragraphe (1), le surintendant ou toute
personne agissant sous ses ordres :
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Droit
d'obtenir
communi- cation de pièces
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522.12 Le ministre fait déposer le rapport
visé à l'article 522.11 devant chacune des
chambres du Parlement dans les cinq jours de
séance de celles-ci suivant sa réception.
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Dépôt du
rapport
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522.13 Dans les cinq jours suivant le dépôt
du rapport en vertu de l'article 522.12, le
ministre :
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Obligations
du ministre
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522.14 (1) Pour l'application de l'article
522.11, le surintendant établit, après
consultation d'organismes communautaires
qui, de son avis, ont une connaissance
pertinente, des critères afin de l'aider à
déterminer si une succursale bancaire fait des
efforts raisonnables dans le but de réaliser
l'équité en matière de réinvestissement
communautaire.
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Critères
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(2) Le surintendant peut aussi consulter
toute autre personne ou organisme qui, à son
avis, ont une connaissance pertinente.
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Consulta- tions
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Infractions et peines |
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522.15 (1) Quiconque contrevient à
l'article 522.08 ou à une ordonnance prise en
vertu de l'article 522.1 commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de cinq mille dollars.
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Infractions et
peines
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(2) Quiconque contrevient à l'article
522.07 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
cinquante mille dollars.
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Infraction
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(3) La poursuite d'une infraction visée au
paragraphe (1) ou (2) se prescrit par un an à
compter de sa perpétration.
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Prescription
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(4) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée au
paragraphe (1).
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Infraction
distincte
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522.16 Quiconque contrevient à l'article
522.04 ou 522.06 ne commet aucune
infraction et le Code criminel ne s'applique
pas.
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Exclusion du
Code
criminel
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Attribution du ministre |
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522.17 Le ministre :
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Attribution
du ministre
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LOI SUR LA STATISTIQUE |
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L.R., ch.
S-19; 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 45; 1992,
ch. 1
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2. La Loi sur la statistique est modifiée par
adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
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8.1 (1) Statistique Canada est tenu de
compiler mensuellement le taux de chômage
dans chaque circonscription et fait publier
sans délai les résultats dans la Gazette du
Canada.
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Statistiques
mensuelles
sur le taux de
chômage par
circonscrip- tion
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« circonscription » s'entend au sens de la Loi
électorale du Canada.
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Définition de
« circonscrip- tion »
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