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En vertu de ce texte, lorsqu'un détaillant de carburant fait paraître
une affiche, une étiquette ou une enseigne indiquant le prix de vente
d'un carburant, ce prix doit y être indiqué en faisant abstraction de toute
taxe imposée au consommateur en vertu d'une loi fédérale ou
provinciale.
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