2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-472

Loi modifiant la Loi sur la concurrence (collusion et droit des particuliers de présenter une demande), la Loi sur le Tribunal de la concurrence (dépens et procédure sommaire) et le Code criminel en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA CONCURRENCE

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

1. L'article 45 de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

45. (1) Pour l'application du présent article, « collusion » s'entend d'un accord ou d'un arrangement conclu entre une personne et un ou plusieurs concurrents de cette personne à l'égard de la production, la fourniture ou l'acquisition de tout produit alors que la personne savait ou aurait raisonnablement dû savoir que l'accord ou l'arrangement, s'il était mis en oeuvre, aurait ou aurait vraisemblablement pour effet :

Collusion

    a) de fixer, établir, contrôler ou maintenir le prix minimum du produit;

    b) de répartir des marchés, territoires, clients ou ventes du produit entre la personne et le concurrent;

    c) de boycotter un concurrent ou les fournisseurs ou clients d'un concurrent;

    d) d'empêcher, éliminer, diminuer ou de toute autre façon limiter la production ou la fourniture du produit.

(2) Quiconque participe à une collusion commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l'une de ces deux peines.

Idem

(3) Dans une poursuite intentée en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut déduire l'existence de la collusion en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties à la collusion, mais il demeure entendu que l'accord ou l'arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.

Preuve de collusion

(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (2), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable si la collusion se rattache exclusivement à l'exportation de produits du Canada.

Défense

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si la collusion :

Exception

    a) a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d'un produit;

    b) a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d'entrer dans le commerce d'exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;

    c) a empêché ou diminué la concurrence dans la fourniture de services visant à promouvoir l'exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.

(6) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (2), le tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable s'il conclut que la collusion se rattache exclusivement à un service et à des normes de compétence et des critères d'intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public :

Moyens de défense

    a) soit dans l'exercice d'un métier ou d'une profession rattachés à ce service;

    b) soit dans la collecte et la diffusion de l'information se rapportant à ce service.

(7) Un accord ou un arrangement ne sera pas considéré comme étant de la collusion si :

Exceptions

    a) il est conclu uniquement entre ou parmi des institutions financières fédérales visées au paragraphe 49(1);

    b) il est conclu uniquement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question;

    c) il a fait l'objet d'un avis donné au commissaire conformément au paragraphe 79.2(1);

    d) il est auxiliaire et raisonnablement nécessaire à un autre accord ou arrangement entre les mêmes participants et l'autre accord ou arrangement, considéré séparément, ne constituerait pas lui-même de la collusion;

    e) les participants ne détiennent ou ne contrôlent pas ensemble vingt-cinq pour cent ou plus du marché pertinent du produit touché par l'accord ou l'arrangement.

2. L'article 45.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45.1 Il ne peut être entamé de procédures en application du paragraphe 45(1) contre une personne qui fait l'objet d'une demande d'ordonnance en vertu de l'article 79, 79.1 ou 92 lorsque les faits soulevés au soutien de la demande d'ordonnance sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui seraient soulevés dans les procédures prévues à ce paragraphe.

Demande en vertu de l'article 79, 79.1 ou 92

3. Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant immédiatement l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

75. (1) Lorsque, à la suite d'une demande du commissaire ou d'une personne visée au paragraphe 77.1(1), le Tribunal conclut :

Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre

4. (1) Le passage du paragraphe 77(2) de la même loi précédant immédiatement l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque, à la suite d'une demande du commissaire ou d'une personne visée au paragraphe 77.1(2), le Tribunal conclut que l'exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d'un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :

Exclusivité ou ventes liées

(2) Le praragraphe 77(3) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque, à la suite d'une demande du commissaire ou d'une personne visée au paragraphe 77.1(2), le Tribunal conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d'un produit ou très répandue à l'égard d'un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l'égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l'ensemble ou à l'un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence à l'égard de ce produit.

Limitation du marché

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 77, de ce qui suit :

77.1 (1) Une personne alléguant être directement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu'elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales, peut, avec l'autorisation du Tribunal, présenter une demande en vertu de l'article 75.

Intérêt pour agir relativement à l'article 75

(2) Une personne alléguant être directement gênée dans son entreprise par des pratiques relevant d'exclusivité, de ventes liées ou de limitation du marché peut, avec l'autorisation du Tribunal, présenter une demande en vertu de l'article 75.

Intérêt pour agir relativement à l'article 77

(3) Une personne visée au paragraphe (1) ou (2) ne peut pas présenter une demande en vertu de l'article 75 ou 77 si la pratique en question a cessé depuis plus de deux ans.

Prescription

(4) Toute personne qui présente une demande en vertu de l'article 75 ou 77 doit signifier une copie de la demande d'autorisation à la personne à l'endroit de laquelle l'ordonnance est demandée et au commissaire.

Signification

(5) Le Tribunal avise le commissaire de sa décision à l'égard d'une demande d'autorisation en vertu du présent article.

Avis au commissaire

(6) Dans les trente jours suivant l'autorisation à une personne de présenter une demande en vertu de l'article 75 ou 77, le commissaire peut participer à la demande à titre de partie mais, après trente jours, peut le faire uniquement à la requête du Tribunal ou avec son autorisation.

Participation du commissaire

(7) Lorsqu'une demande d'ordonnance a été faite en application de l'article 75 ou 77 et que les parties consentent aux modalités de l'ordonnance et que ces modalités sont en conformité avec les dispositions de la présente loi, même si une de ces modalités n'aurait pas pu être imposée par le tribunal en application de cette partie, l'ordonnance peut être déposée auprès de celui-ci pour enregistrement immédiat.

Ordonnance par consente-
ment

(8) Une fois déposée en vertu du paragraphe (7), l'ordonnance est enregistrée et a la même valeur et produit les mêmes effets, notamment pour l'engagement des procédures, que si elle avait été rendue par le tribunal.

Effet de l'enregistre-
ment

6. Le paragraphe 79(7) est remplacé par ce qui suit :

(7) Une demande ne peut être présentée en application du présent article à l'endroit d'une personne :

Une seule procédure

    a) contre laquelle des procédures ont été entreprises en vertu de l'article 45;

    b) contre laquelle une ordonnance est demandée en vertu de l'article 79.1 ou 92,

si les faits qui seraient allégués dans la demande en application du présent article sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui sont allégués dans les procédures prévues en vertu de l'article 45, 79.1 ou 92, selon le cas.

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 79, de ce qui suit :

79.1 (1) Lorsque, à la suite d'une demande du commissaire, il conclut que :

Accord anti-concurre ntiel

    a) une personne a conclu avec un ou plusieurs de ses concurrents un accord ou un arrangement à l'égard de la production, la fourniture ou l'acquisition d'un produit;

    b) l'accord ou l'arrangement a, a eu, ou aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans le marché touché par l'accord ou l'arrangement,

le Tribunal peut rendre une ordonnance contre toute personne qui est partie à l'accord ou à l'arrangement

    c) interdisant à la personne d'exécuter ou de poursuivre l'accord ou l'arrangement en tout ou en partie;

    d) en sus ou au lieu de rendre l'ordonnance prévue à l'alinéa c), enjoignant la personne de prendre les mesures que le Tribunal juge raisonnables et nécessaires dans le but d'enrayer tout effet de l'accord ou de l'arrangement ou de rétablir la concurrence dans le marché, notamment mais pas exclusivement en apportant des modifications à l'accord ou l'arrangement.

(2) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe (1), il prévoit les modalités et conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits des personnes touchées que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l'objet de l'ordonnance.

Restriction

(3) Le Tribunal ne rendra pas une ordonnance en application du présent article lorsque, à son avis, la durée de l'accord ou de l'arrangement est limitée à une période raisonnable nécessaire pour faciliter l'entrée sur un marché soit d'un nouveau produit soit d'un nouveau fournisseur d'un produit.

Exception pour les accords limités

(4) Aucune demande ne peut être faite en application du présent article à l'égard d'un accord ou d'un arrangement qui est conclu uniquement par des personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles dont chacune est affiliée avec chacune des autres au sens du paragraphe 77(5).

Exceptions pour des affiliées

(5) Une demande ne peut être présentée en application du présent article à l'endroit d'une personne :

Une seule procédure

    a) contre laquelle des procédures ont été entreprises en vertu de l'article 45;

    b) contre laquelle une ordonnance est demandée en vertu de l'article 79 ou 92,

si les faits qui seraient allégués dans la demande en application du présent article sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui sont allégués dans les procédures prévues en vertu de l'article 45, 79 ou 92, selon le cas.

79.2 (1) Lorsque, à la demande d'une personne, le commissaire est convaincu qu'un accord ou un arrangement qu'une personne est sur le point de conclure n'aurait vraisemblablement pas pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence :

Certificats d'autorisa-
tion pour les articles 45 et 79.1

    a) dans un secteur commercial, industriel ou professionnel;

    b) entre les sources d'approvisionnement auprès desquelles un secteur commercial, industriel ou professionnel se procure un produit;

    c) entre les débouchés par l'intermédiaire desquels un secteur commercial, industriel ou professionnel écoule un produit;

    d) autrement que selon ce qui est prévu aux alinéas a) à c),

le commissaire peut délivrer un certificat d'autorisation attestant cette conviction.

(2) Il ne peut être entamé de procédures en application de l'article 45 ou 79.1 à l'égard d'un accord ou d'un arrangement qui fait l'objet d'un certificat d'autorisation valide lorsque les seuls faits qui seraient soulevés sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui avaient été soulevés à l'octroi du certificat.

Effet du certificat d'autorisa-
tion

(3) Le commissaire n'émettra pas un certificat d'autorisation en vertu du paragraphe (1) si une des personnes qui sont sur le point de conclure un accord ou un arrangement ont essayé de forcer quiconque à devenir partie à l'accord ou l'arrangement.

Restriction

(4) Le commissaire examine toute demande de certificat d'autorisation faite en vertu du présent article avec toute la diligence possible.

Diligence

(5) Un certificat d'autorisation émis par le commissaire en application du présent article est valide pour une période de trois ans à partir de la date à laquelle il a été émis, ou pour une période plus courte que le commissaire peut préciser dans le certificat.

Période de validité

8. L'article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

90. Ni l'article 45, ni l'article 77, dans la mesure où ce dernier porte sur l'exclusivité, ni l'article 79.1 ne s'appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.

Non-applicati on des articles 45, 77 et 79.1

9. L'article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Une demande ne peut être faite en application de l'article 92 contre une personne :

Une seule procédure

    a) à l'égard de laquelle des procédures ont été entreprises en application de l'article 45;

    b) à l'égard de laquelle une ordonnance est demandée en application de l'article 79 ou 79.1,

lorsque les faits qui seraient allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou en substance les mêmes que ceux qui sont invoqués au soutien des procédures visées en vertu de l'article 45, 79 ou 79.1, selon le cas.

10. (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104. (1) Lorsqu'une demande d'ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu de l'article 100, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d'une personne ayant présenté une demande en vertu de l'article 75 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu'il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d'injonction.

Ordonnance provisoire

11. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 104, de ce qui suit :

104.1 (1) Le commissaire peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à une personne d'accomplir tout acte, ou de mener toute activité, qui, de l'avis du commissaire, pourrait constituer des agissements anticoncurrentiels, ou lui enjoignant de prendre des mesures qu'il estime nécessaires pour ne pas nuire à la concurrence ou pour éviter de causer des dommages à une autre personne lorsque, à la fois :

Ordonnance provisoire

    a) il a commencé une enquête en vertu du paragraphe 10(1) en vue de déterminer si les agissements de la personne ont donné lieu à une situation visée à l'article 79;

    b) il estime qu'en cas de non-prononcé de l'ordonnance :

      (i) soit la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier;

      (ii) soit un compétiteur sera vraisemblablement éliminé ou une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.

(2) Le commissaire peut rendre l'ordonnance sans préavis et sans donner au préalable à qui que ce soit la possibilité de présenter des observations.

Avis non nécessaire