2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-472 |
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Loi modifiant la Loi sur la concurrence
(collusion et droit des particuliers de
présenter une demande), la Loi sur le
Tribunal de la concurrence (dépens et
procédure sommaire) et le Code criminel
en conséquence
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LOI SUR LA CONCURRENCE |
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L.R.,
ch. C-34;
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 19
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1. L'article 45 de la Loi sur la concurrence
est remplacé par ce qui suit :
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45. (1) Pour l'application du présent article,
« collusion » s'entend d'un accord ou d'un
arrangement conclu entre une personne et un
ou plusieurs concurrents de cette personne à
l'égard de la production, la fourniture ou
l'acquisition de tout produit alors que la
personne savait ou aurait raisonnablement dû
savoir que l'accord ou l'arrangement, s'il était
mis en oeuvre, aurait ou aurait
vraisemblablement pour effet :
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Collusion
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(2) Quiconque participe à une collusion
commet un acte criminel et encourt un
emprisonnement maximal de cinq ans et une
amende maximale de dix millions de dollars,
ou l'une de ces deux peines.
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Idem
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(3) Dans une poursuite intentée en vertu du
paragraphe (2), le tribunal peut déduire
l'existence de la collusion en se basant sur une
preuve circonstancielle, avec ou sans preuve
directe de communication entre les présumées
parties à la collusion, mais il demeure entendu
que l'accord ou l'arrangement doit être
prouvé hors de tout doute raisonnable.
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Preuve de
collusion
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans des
poursuites intentées en vertu du paragraphe
(2), le tribunal ne peut déclarer l'accusé
coupable si la collusion se rattache
exclusivement à l'exportation de produits du
Canada.
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Défense
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(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si la
collusion :
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Exception
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(6) Dans les poursuites intentées en vertu du
paragraphe (2), le tribunal ne peut déclarer
l'accusé coupable s'il conclut que la collusion
se rattache exclusivement à un service et à des
normes de compétence et des critères
d'intégrité raisonnablement nécessaires à la
protection du public :
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Moyens de
défense
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(7) Un accord ou un arrangement ne sera pas
considéré comme étant de la collusion si :
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Exceptions
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2. L'article 45.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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45.1 Il ne peut être entamé de procédures en
application du paragraphe 45(1) contre une
personne qui fait l'objet d'une demande
d'ordonnance en vertu de l'article 79, 79.1 ou
92 lorsque les faits soulevés au soutien de la
demande d'ordonnance sont les mêmes ou en
substance les mêmes que ceux qui seraient
soulevés dans les procédures prévues à ce
paragraphe.
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Demande en
vertu de
l'article 79,
79.1 ou 92
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3. Le passage du paragraphe 75(1) de la
même loi précédant immédiatement
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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75. (1) Lorsque, à la suite d'une demande du
commissaire ou d'une personne visée au
paragraphe 77.1(1), le Tribunal conclut :
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Compétence
du Tribunal
dans les cas
de refus de
vendre
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4. (1) Le passage du paragraphe 77(2) de
la même loi précédant immédiatement
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsque, à la suite d'une demande du
commissaire ou d'une personne visée au
paragraphe 77.1(2), le Tribunal conclut que
l'exclusivité ou les ventes liées, parce que
pratiquées par un fournisseur important d'un
produit sur un marché ou très répandues sur un
marché, auront vraisemblablement :
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Exclusivité
ou ventes
liées
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(2) Le praragraphe 77(3) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Lorsque, à la suite d'une demande du
commissaire ou d'une personne visée au
paragraphe 77.1(2), le Tribunal conclut que la
limitation du marché, en étant pratiquée par
un important fournisseur d'un produit ou très
répandue à l'égard d'un produit, réduira
vraisemblablement et sensiblement la
concurrence à l'égard de ce produit, le
Tribunal peut, par ordonnance, interdire à
l'ensemble ou à l'un quelconque des
fournisseurs contre lesquels une ordonnance
est demandée de se livrer désormais à la
limitation du marché et prescrire toute autre
mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou
favoriser la concurrence à l'égard de ce
produit.
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Limitation du
marché
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 77, de ce qui
suit :
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77.1 (1) Une personne alléguant être
directement gênée dans son entreprise ou ne
peut exploiter une entreprise du fait qu'elle est
incapable de se procurer un produit de façon
suffisante, où que ce soit sur un marché, aux
conditions de commerce normales, peut, avec
l'autorisation du Tribunal, présenter une
demande en vertu de l'article 75.
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Intérêt pour
agir
relativement
à l'article 75
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(2) Une personne alléguant être directement
gênée dans son entreprise par des pratiques
relevant d'exclusivité, de ventes liées ou de
limitation du marché peut, avec l'autorisation
du Tribunal, présenter une demande en vertu
de l'article 75.
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Intérêt pour
agir
relativement
à l'article 77
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(3) Une personne visée au paragraphe (1) ou
(2) ne peut pas présenter une demande en vertu
de l'article 75 ou 77 si la pratique en question
a cessé depuis plus de deux ans.
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Prescription
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(4) Toute personne qui présente une
demande en vertu de l'article 75 ou 77 doit
signifier une copie de la demande
d'autorisation à la personne à l'endroit de
laquelle l'ordonnance est demandée et au
commissaire.
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Signification
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(5) Le Tribunal avise le commissaire de sa
décision à l'égard d'une demande
d'autorisation en vertu du présent article.
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Avis au
commissaire
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(6) Dans les trente jours suivant
l'autorisation à une personne de présenter une
demande en vertu de l'article 75 ou 77, le
commissaire peut participer à la demande à
titre de partie mais, après trente jours, peut le
faire uniquement à la requête du Tribunal ou
avec son autorisation.
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Participation
du
commissaire
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(7) Lorsqu'une demande d'ordonnance a
été faite en application de l'article 75 ou 77 et
que les parties consentent aux modalités de
l'ordonnance et que ces modalités sont en
conformité avec les dispositions de la présente
loi, même si une de ces modalités n'aurait pas
pu être imposée par le tribunal en application
de cette partie, l'ordonnance peut être déposée
auprès de celui-ci pour enregistrement
immédiat.
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Ordonnance
par consente- ment
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(8) Une fois déposée en vertu du paragraphe
(7), l'ordonnance est enregistrée et a la même
valeur et produit les mêmes effets, notamment
pour l'engagement des procédures, que si elle
avait été rendue par le tribunal.
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Effet de
l'enregistre- ment
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6. Le paragraphe 79(7) est remplacé par
ce qui suit :
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(7) Une demande ne peut être présentée en
application du présent article à l'endroit d'une
personne :
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Une seule
procédure
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si les faits qui seraient allégués dans la
demande en application du présent article sont
les mêmes ou en substance les mêmes que
ceux qui sont allégués dans les procédures
prévues en vertu de l'article 45, 79.1 ou 92,
selon le cas.
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 79, de ce qui
suit :
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79.1 (1) Lorsque, à la suite d'une demande
du commissaire, il conclut que :
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Accord
anti-concurre
ntiel
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le Tribunal peut rendre une ordonnance contre
toute personne qui est partie à l'accord ou à
l'arrangement
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(2) Lorsque le Tribunal rend une
ordonnance en application du paragraphe (1),
il prévoit les modalités et conditions qui, à son
avis, ne porteront atteinte aux droits des
personnes touchées que dans la mesure de ce
qui est nécessaire à la réalisation de l'objet de
l'ordonnance.
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Restriction
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(3) Le Tribunal ne rendra pas une
ordonnance en application du présent article
lorsque, à son avis, la durée de l'accord ou de
l'arrangement est limitée à une période
raisonnable nécessaire pour faciliter l'entrée
sur un marché soit d'un nouveau produit soit
d'un nouveau fournisseur d'un produit.
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Exception
pour les
accords
limités
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(4) Aucune demande ne peut être faite en
application du présent article à l'égard d'un
accord ou d'un arrangement qui est conclu
uniquement par des personnes morales,
sociétés de personnes ou entreprises
individuelles dont chacune est affiliée avec
chacune des autres au sens du paragraphe
77(5).
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Exceptions
pour des
affiliées
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(5) Une demande ne peut être présentée en
application du présent article à l'endroit d'une
personne :
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Une seule
procédure
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si les faits qui seraient allégués dans la
demande en application du présent article sont
les mêmes ou en substance les mêmes que
ceux qui sont allégués dans les procédures
prévues en vertu de l'article 45, 79 ou 92,
selon le cas.
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79.2 (1) Lorsque, à la demande d'une
personne, le commissaire est convaincu qu'un
accord ou un arrangement qu'une personne est
sur le point de conclure n'aurait
vraisemblablement pas pour effet d'empêcher
ou de diminuer sensiblement la concurrence :
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Certificats
d'autorisa- tion pour les articles 45 et 79.1
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le commissaire peut délivrer un certificat
d'autorisation attestant cette conviction.
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(2) Il ne peut être entamé de procédures en
application de l'article 45 ou 79.1 à l'égard
d'un accord ou d'un arrangement qui fait
l'objet d'un certificat d'autorisation valide
lorsque les seuls faits qui seraient soulevés
sont les mêmes ou en substance les mêmes que
ceux qui avaient été soulevés à l'octroi du
certificat.
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Effet du
certificat
d'autorisa- tion
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(3) Le commissaire n'émettra pas un
certificat d'autorisation en vertu du
paragraphe (1) si une des personnes qui sont
sur le point de conclure un accord ou un
arrangement ont essayé de forcer quiconque à
devenir partie à l'accord ou l'arrangement.
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Restriction
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(4) Le commissaire examine toute demande
de certificat d'autorisation faite en vertu du
présent article avec toute la diligence
possible.
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Diligence
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(5) Un certificat d'autorisation émis par le
commissaire en application du présent article
est valide pour une période de trois ans à partir
de la date à laquelle il a été émis, ou pour une
période plus courte que le commissaire peut
préciser dans le certificat.
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Période de
validité
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8. L'article 90 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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90. Ni l'article 45, ni l'article 77, dans la
mesure où ce dernier porte sur l'exclusivité, ni
l'article 79.1 ne s'appliquent aux accords de
spécialisation ou à leurs modifications lorsque
ceux-ci sont inscrits.
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Non-applicati
on des
articles 45,
77 et 79.1
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9. L'article 98 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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(7) Une demande ne peut être faite en
application de l'article 92 contre une
personne :
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Une seule
procédure
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lorsque les faits qui seraient allégués au
soutien de la demande sont les mêmes ou en
substance les mêmes que ceux qui sont
invoqués au soutien des procédures visées en
vertu de l'article 45, 79 ou 79.1, selon le cas.
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10. (1) Le paragraphe 104(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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104. (1) Lorsqu'une demande
d'ordonnance a été faite en application de la
présente partie, sauf en ce qui concerne les
ordonnances provisoires en vertu de l'article
100, le Tribunal peut, à la demande du
commissaire ou d'une personne ayant
présenté une demande en vertu de l'article 75
ou 77, rendre toute ordonnance provisoire
qu'il considère justifiée conformément aux
principes normalement pris en considération
par les cours supérieures en matières
interlocutoires et d'injonction.
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Ordonnance
provisoire
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 104, de ce qui
suit :
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104.1 (1) Le commissaire peut rendre une
ordonnance provisoire interdisant à une
personne d'accomplir tout acte, ou de mener
toute activité, qui, de l'avis du commissaire,
pourrait constituer des agissements
anticoncurrentiels, ou lui enjoignant de
prendre des mesures qu'il estime nécessaires
pour ne pas nuire à la concurrence ou pour
éviter de causer des dommages à une autre
personne lorsque, à la fois :
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Ordonnance
provisoire
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(2) Le commissaire peut rendre
l'ordonnance sans préavis et sans donner au
préalable à qui que ce soit la possibilité de
présenter des observations.
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Avis non
nécessaire
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