2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-463

Loi modifiant la Loi sur le mariage (degrés prohibés) et la Loi d'interprétation

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Loi sur le mariage (degrés prohibés)

1. Le titre intégral de la Loi sur le mariage (degrés prohibés) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 46

Loi régissant le mariage et assurant sa protection

2. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi de 1990 sur le mariage.

Titre abrégé

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

1.1. Est nul un mariage qui n'est pas l'union légitime, à titre de conjoints, d'un homme et d'une femme qui ne sont pas mariés au moment de contracter cette union.

Validité du mariage

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi d'interprétation

L.R., ch. I-21

4. (1) Le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« époux » Homme ou femme unis par les liens du mariage.

« époux »
``spouse''

« mariage » S'entend de l'union légitime d'un homme et d'une femme à titre de conjoints qui n'est pas nulle en vertu de la Loi de 1990 sur le mariage.

« mariage »
``marriage''

(2) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 35(1), de ce qui suit :

(1.1) Dans tous les textes législatifs, le mot « divorce » s'entend de la dissolution d'un mariage.

Définition du terme « divorce »

(1.2) Dans tous les textes législatifs, l'expression « formalité de mariage » s'entend d'une formalité de mariage entre un homme et une femme.

Définition de l'expression « formalité de mariage »