SOMMAIRE

Ce texte vise à qualifier d'acte criminel le fait de désarmer ou de tenter de désarmer un agent de la paix ou de déranger tout matériel de protection mis à sa disposition. L'infraction est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

Cette infraction est ajoutée à la liste des infractions à l'égard desquelles un juge de la cour provinciale a compétence absolue.