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Ce texte édicte que, lorsque le gouverneur en conseil accorde un
pardon absolu à une personne en application du paragraphe 748(2) du
Code criminel, Sa Majesté du chef du Canada doit lui rembourser tous
les dépens et honoraires légaux que la personne a consacrés à sa défense
à l'accusation de l'infraction à l'égard de laquelle le pardon est accordé.
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