2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-440 |
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Loi prévoyant la tenue d'un référendum pour
déterminer si les Canadiens souhaitent
que les avortements non médicalement
nécessaires soient considérés comme des
services de santé assurés, au sens de la
Loi canadienne sur la santé, et modifiant
la Loi référendaire
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Loi référendaire relative aux avortements
non médicalement nécessaires.
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Titre abrégé
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2. La présente loi déclare que l'intérêt
public justifie la consultation du corps
électoral canadien par voie référendaire, sur la
question de savoir s'il y a lieu de modifier la
Loi canadienne sur la santé de façon à exclure
les avortements non médicalement
nécessaires des services de santé assurés au
sens de cette loi.
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Référendum
dans l'intérêt
public
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3. Lors de la tenue de la prochaine élection
générale sous le régime de la Loi électorale du
Canada, après l'entrée en vigueur de la
présente loi, la question suivante sera soumise
au corps électoral canadien par référendum
tenu en application du paragraphe 4(1.1) de la
Loi référendaire :
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Référendum
lors de la
prochaine
élection
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OUI ou NON
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LOI CANADIENNE SUR LA SANTÉ |
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4. (1) L'article 13 de la Loi canadienne sur
la santé est modifié par adjonction, après
l'alinéa b), de ce qui suit :
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L.R., ch. C-6;
1995, ch. 17;
1996, ch. 8;
1999, ch. 26
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
1er avril qui suit la période de trente jours
après l'obtention d'un vote favorable de la
majorité des électeurs votants lors du
référendum tenu sous le régime de la Loi
référendaire relative aux avortements non
médicalement nécessaires.
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Entrée en
vigueur
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LOI RÉFÉRENDAIRE |
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5. La Loi référendaire est modifiée par
adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
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1992, ch. 30;
1996, ch. 35
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4.1 (1) Lorsqu'une loi du Parlement déclare
que l'intérêt public justifie la consultation du
corps électoral canadien par voie référendaire
sur une question relative aux lois du Canada,
le gouverneur en conseil ordonne que cette
question soit soumise à celui-ci lors d'un
référendum tenu sous le régime de la présente
loi.
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Référendum
ordonné par
le Parlement
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(2) Le référendum visé au paragraphe (1)
est soustrait à l'application du paragraphe
6(6).
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Référendum
malgré la
tenue
d'élections
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