2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-

Loi modifiant la Loi ayant pour objets la reconnaissance et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Loi constitutionnelle de 1867

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI AYANT POUR OBJETS LA RECONNAISSANCE ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

1960, ch. 44; 1970-71-72, ch. 38; 1985, ch. 26; 1992, ch. 1

1. L'alinéa 1a) de la Loi ayant pour objets la reconnaissance et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales est remplacé par ce qui suit :

    a) le droit de l'individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne et le droit de ne s'en voir privé que par l'application régulière de la loi;

2. Le passage de l'article 2 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés à l'article premier , ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter, ni s'appliquer comme

Interpréta-
tion de la législation

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chacun a le droit à la jouissance de ses biens.

Droit à la jouissance de ses biens

(2) Sous réserve du paragraphe (3), chacun a le droit de ne pas être privé de ses biens sans avoir eu la possibilité d'être entendu lors d'une audition impartiale, sans être adéquatement indemnisé de sa perte, sans que le montant de l'indemnité ne soit établi de manière impartiale et payé dans un délai raisonnable après la dépossession du bien.

Droit de ne pas être privé de ses biens

(3) Les droits énoncés dans le présent article ne sont assujettis qu'aux limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Exception

(4) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits énoncés dans le présent article, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Recours en cas d'attente au droit de propriété

2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute loi du Canada incompatible avec l'article 2.1 est inopérante dans la mesure de cette incompatibilité, à moins qu'il ne soit expressément déclaré dans une loi du Parlement du Canada que telle loi s'applique malgré l'article 2.1 de la Déclaration canadienne des droits.

Dérogation par déclaration expresse

(2) Lorsqu'une loi du Canada comporte la déclaration visée au paragraphe (1), même si telle déclaration dit s'appliquer à l'ensemble des lois du Canada ou à une catégorie de lois au Canada définie en termes généraux, cette déclaration n'est pas expresse au sens de ce paragraphe.

Dérogation par déclaration expresse

(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

Durée de validité

(4) Le Parlement peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).

Nouvelle adoption

(5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).

Durée de validité

4. Les paragraphes 5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5. (1) Aucune disposition de la Partie I ne doit s'interpréter de manière à supprimer ou restreindre l'exercice d'un droit de l'homme, d'une liberté fondamentale ou d'un droit de propriété non énoncés dans ladite Partie et qui peuvent avoir existé au Canada le 10 août 1960 .

Clause de sauvegarde

(2) L'expression « loi du Canada », à la Partie I, désigne :

Définition « loi du Canada »

    a) une loi du Parlement du Canada, édictée avant le 10 août 1960, à cette date ou après celle-ci et toute ordonnance, règle ou règlement établi sous son régime et, pour l'application de l'article 2.2, désigne tout acte accompli en vertu de quelque pouvoir conféré par tel loi, ordonnance, règle ou règlement établi sous son régime après l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

    b) toute loi exécutoire au Canada ou dans une partie du Canada le 10 août 1960, qui est susceptible d'abrogation, d'abolition ou de modification par le Parlement du Canada et, pour l'application de l'article 2.2, désigne tout acte accompli en vertu de quelque pouvoir conféré par une telle loi, après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

6. La Chambre des communes ne peut adopter, si ce n'est à une majorité des deux-tiers des députés de la Chambre, de projet de loi :

Procédure de modification

    a) comportant une déclaration expresse qu'une loi s'appliquerait par dérogation à l'article 2.1 de la Déclaration canadienne des droits;

    b) tendant à modifier l'article 2.1, 2.2 ou 5 ou le présent article ou à déléguer le pouvoir de modifier ou d'abroger l'une ou l'autre de ces dispositions;

    c) tendant à adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe 2.2(1).

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

30 et 31 Vict., ch. 3

6. La Loi constitutionnelle de 1867 est modifiée par adjonction, après l'article 49, de ce qui suit :

49.1 Par dérogation aux article 48 et 49, une loi du Parlement du Canada peut édicter que l'adoption d'un projet de loi peut exiger une majorité des deux-tiers des députés de la Chambre des communes.

Exception

49.2 Par dérogation aux articles 48 et 49, la Chambre des communes ne peut adopter, si ce n'est à une majorité des deux-tiers des députés de la Chambre, de projet de loi tendant à modifier ou abroger l'article 49.1 ou le présent article ou à déléguer le pouvoir de modifier ou d'abroger l'un ou l'autre article.

Exception