2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-435 |
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Loi visant à exiger la tenue d'un référendum
sur la peine de mort à titre de peine de
substitution et modifiant la Loi
référendaire
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1. Il est par les présentes déclaré que
l'intérêt public justifie la consultation du
corps électoral canadien, par voie
référendaire, sur la question de savoir s'il y a
lieu de modifier le Code criminel afin de
rétablir la peine de mort pour le meurtre au
premier degré.
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Référendum
sur la peine
de mort
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2. Lors du référendum visé à l'article 1, la
question à poser au corps électoral est ainsi
formulée :
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Question
référendaire
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« ÊTES-VOUS D'ACCORD QUE LE CODE CRIMINEL DEVRAIT POURVOIR CECI : |
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235. (1) Quiconque commet un meurtre au
premier degré est coupable d'un acte criminel
et doit être condamné à l'emprisonnement à
perpétuité ou à la peine de mort .
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Meurtre au
premier
degré
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(2) Quiconque commet un meurtre au
deuxième degré est coupable d'un acte
criminel et doit être condamné à
l'emprisonnement à perpétuité.
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Meurtre au
deuxième
degré
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(3) Pour l'application de la partie XXIII, les
périodes d'emprisonnement prescrites aux
paragraphes (1) et (2) sont des peines
minimales .
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Peines
minimales
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OUI OU NON » |
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3. Le référendum dont le gouverneur en
conseil doit proclamer la tenue en vertu de
l'article 3 de la Loi référendaire et de
l'article 1 de la présente loi est tenu en même
temps qu'est tenue la première élection
générale en application de la Loi électorale du
Canada après l'entrée en vigueur de la
présente loi.
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Moment du
référendum
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5
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4. Si lors du référendum dont la tenue est
obligatoire en vertu de l'article 1, une
majorité de votants sont d'avis qu'il y a lieu
de rétablir la peine de mort pour le meurtre
au premier degré, l'article 235 du Code
criminel est remplacé par ce qui suit et cette
modification entre en vigueur le premier
janvier suivant la tenue du référendum :
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235. (1) Quiconque commet un meurtre au
premier degré est coupable d'un acte criminel
et doit être condamné à l'emprisonnement à
perpétuité ou à la peine de mort .
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Meurtre au
premier
degré
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(2) Quiconque commet un meurtre au
deuxième degré est coupable d'un acte
criminel et doit être condamné à
l'emprisonnement à perpétuité.
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Meurtre au
deuxième
degré
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(3) Pour l'application de la partie XXIII, les
périodes d'emprisonnement prescrites aux
paragraphes (1) et (2) sont des peines
minimales .
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Peines
minimales
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LOI RÉFÉRENDAIRE |
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1992 ch. 30;
1996, ch. 35
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5. La Loi référendaire est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 3(1), de ce
qui suit :
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(1.1) Si une loi fédérale énonce que l'intérêt
public justifie la consultation du corps
électoral canadien par voie référendaire sur
une question relative aux lois du Canada, le
gouverneur en conseil est tenu de lui
soumettre cette question, par proclamation,
lors d'un référendum tenu dans l'ensemble du
pays.
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Proclamation
d'un
référendum
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