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Ce texte a pour objet de faire en sorte que les élections visées par la
Loi sur les Indiens soient tenues librement et équitablement et qu'elles
respectent les principes prévus par la Loi électorale du Canada, y
compris le secret du vote. Il pourvoit en outre à la surveillance des
élections au sein des bandes d'Indiens, des élections des chefs des
premières nations et des conseils des premières nations par les
fonctionnaires du Bureau du directeur général des élections. Ces
derniers font rapport sur la tenue de l'élection au directeur général des
élections.
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Outre ses fonctions relatives à la prestation de conseils, le surveillant
des élections peut être saisi de toute plainte portant sur l'irrégularité des
procédures ou pratiques électorales et faire enquête sur celle-ci. Les
conclusions de son enquête sont incluses dans le rapport présenté au
directeur général des élections.
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S'il estime que l'élection n'a pas été tenue librement et
équitablement et, pour l'essentiel, en conformité avec les règles de
droit, le directeur général des élections soumet un rapport au ministre,
lequel le dépose immédiatement devant le Parlement. Le rapport est
alors automatiquement renvoyé au comité permanent compétent de la
Chambre des communes.
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Le texte prévoit l'obligation pour le directeur général des élections
de déposer un rapport spécial portant sur l'application générale, au
cours des cinq premières années, du processus de surveillance ainsi que
sur la tenue des élections faisant l'objet d'une telle surveillance au cours
de cette période.
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Les dispositions relatives à la surveillance cessent d'avoir effet après
dix ans.
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