SOMMAIRE |
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Ce texte édicte une durée de validité de cinq ans de toutes les
dispositions législatives sur le contrôle des armes à feu, sauf celles
portant sur l'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'un acte
criminel, à moins que pour chaque disposition, le vérificateur général
n'ait fait rapport que la disposition a été efficace et fructueuse en vue
d'augmenter la sécurité publique et de réduire la perpétration
d'infractions violentes comportant l'usage d'armes à feu. Le rapport
doit être examiné par un comité représentant de nombreux intérêts
différents. Un rapport du comité doit ensuite être présenté à la Chambre
des communes et la disposition est maintenue en vigueur sur agrément
de la Chambre.
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La fin de validité d'une disposition peut être reportée pour permettre
au Parlement d'adopter des modifications législatives qui rendent
possible la fin de validité des dispositions relatives au contrôle des
armes à feu sans toucher aux dispositions de cette loi qui ne portent pas
sur le contrôle des armes à feu et qui continuent d'être en vigueur.
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