2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-405

Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et une autre loi en conséquence (compte d'assurance-emploi et fixation du taux de cotisation)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23; 1997, ch. 26; 1998, ch. 19, 21; 1999, ch. 17

1. L'article 66 de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

66. (1) Le 1er octobre de chaque année, la Commission doit faire parvenir au ministre un rapport contenant ses recommandations à l'égard de la fixation du taux de cotisation et, le cas échéant, de la modification du montant des prestations permettant le mieux, de l'avis de la Commission, d'assurer, au cours d'un cycle économique, un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une certaine stabilité des taux.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) contient notamment :

Contenu du rapport

    a) une description détaillée de l'actif de la Commission au 1er septembre de chaque année;

    b) une description détaillée des sommes ayant été, depuis le rapport précédent, versées au Compte d'assurance-emploi ou déduites de celui-ci;

    c) un état estimatif des sommes devant être versées au Compte d'assurance-emploi en vertu de la présente loi pour l'année subséquente en utilisant, pour les fins de ce calcul, le taux de cotisation recommandé par la Commission dans le rapport;

    d) un état estimatif des sommes devant être payées sur le Compte d'assurance-emploi en vertu de la présente loi pour l'année subséquente en utilisant, pour les fins de ce calcul, le montant recommandé des prestations à verser par la Commission dans le rapport;

    e) tout autre renseignement que la Commission estime nécessaire afin d'expliquer le choix des recommandations décrites dans le rapport.

(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

Dépôt du rapport

66.1 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le ministre fixe le taux de cotisation qui, à son avis, permet le mieux, au cours d'un cycle économique, d'assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une certaine stabilité des taux.

Fixation du taux de cotisation

(2) Dans l'exécution de l'obligation visée au paragraphe (1), le ministre tient compte des recommandations contenues dans le rapport visé à l'article 66.

Obligation de tenir compte des recommanda-
tions

2. Les articles 71 à 76 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

71. Est ouvert au nom de la Commission un compte intitulé « Compte d'assurance-emploi ».

Ouverture du compte

72. (1) Sont versées au Compte d'assurance-emploi :

Versement au Compte d'assurance-e mploi

    a) toutes les sommes portées au crédit du Compte d'assurance-emploi - tel que ce compte existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article - et non débitées de ce compte pour les fins de la présente loi lors de l'entrée en vigueur du présent article;

    b) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations;

    c) toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

    d) toutes les sommes reçues à titre de capital ou d'intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie;

    e) toutes les cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l'égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada;

    f) toutes les sommes versées au Trésor et :

      (i) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l'article 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l'exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations,

      (ii) reçues à titre de principal ou d'intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II,

      (iii) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l'article 61 à l'égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II,

      (iv) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d'accords conclus au titre de l'article 63 à l'égard de prestations ou de mesures similaires à celles prévues à la partie II,

      (v) reçues à titre d'intérêts au titre de l'article 80.1;

    g) toute somme payée sur le Trésor et consentie à la Commission par le ministre des Finances en vertu de l'article 74;

    h) toute somme payée sur le Trésor et autorisée par affectation de crédits du Parlement qui est destinée à toute fin relative à l'assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;

    i) toute autre somme versée au Trésor ou à la Commission en vertu de la présente loi et destinée à toute fin relative à l'assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission.

(2) Toutes les sommes versées au Compte d'assurance-emploi :

Actif de la Commission

    a) font partie de l'actif de la Commission;

    b) sont, au fur et à mesure de leur versement, déposées auprès d'une institution financière au sens de la Loi sur les institutions financières, d'une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d'une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.

(3) La Commission :

Obligations de la Commission

    a) gère les sommes versées au Compte d'assurance-emploi dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime d'assurance-emploi;

    b) sous réserve de l'article 73, investit ces sommes auprès d'une institution financière, d'une société ou d'une association visées à l'alinéa (2)b) en vue d'un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du régime d'assurance-emploi visé par la présente loi ainsi que sur son aptitude à s'acquitter de ses obligations financières.

73. (1) À la demande du ministre des Finances, la Commission verse à Sa Majesté du chef du Canada, sous forme de prêt, les sommes ou une partie des sommes dont elle prévoit ne pas avoir besoin immédiatement pour l'application de la présente loi.

Prêt à Sa Majesté du chef du Canada

(2) Le prêt accordé en vertu du paragraphe (1) et l'intérêt y afférent sont remboursés de la manière et selon les modalités que le ministre des Finances peut fixer.

Rembourse-
ment

74. (1) À la demande de la Commission, lorsque le Compte d'assurance-emploi est insuffisant pour payer les montants découlant d'une obligation dont la Commisssion est tenue de s'acquitter en vertu de la présente loi, le ministre des Finances peut lui consentir, sur le Trésor, un prêt suffisant pour couvrir ses paiements.

Prêt à la Commission

(2) Le prêt accordé en vertu du paragraphe (1) et l'intérêt y afférent sont remboursés de la manière et selon les modalités que le ministre des Finances peut fixer.

Rembourse-
ment

3. Les articles 77 et 78 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

77. (1) Sont payés sur le Compte d'assurance-emploi :

Sommes payées sur le Compte d'assurance-e mploi

    a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;

    b) toutes les sommes versées au titre de l'article 61 à l'égard de prestations d'emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II;

    c) toutes les sommes versées aux termes de l'alinéa 63a);

    d) les frais d'application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l'article 62 ou de l'alinéa 63b);

    e) toute somme versée par la Commission à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de l'article 73;

    f) toute autre somme devant être versée par la Commission en vertu de la présente loi.

(2) Malgré toute loi fédérale , les sommes mentionnées à l'alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur la Commission et délivrés par elle sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.

Paiement par mandats spéciaux

(3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.

Négociation sans frais

78. Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l'article 61 et de l'alinéa 63a) au cours d'un exercice ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés - sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières - et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.

Plafond

4. L'article 80 de la même loi est abrogé.

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 80.1, de ce qui suit :

80.2 (1) Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil prend les règlements nécessaires :

Règlements

    a) au fonctionnement des articles 1 à 4 et 6 de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et une autre loi en conséquence;

    b) afin de modifier la présente loi ou toute autre loi fédérale pour l'harmoniser avec les articles 1 à 4 et 6 de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et une autre loi en conséquence.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur deux mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur des règlements

(3) L'entrée en vigueur de tout règlement abrogeant un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa (1)b) est assujettie à l'approbation de la Chambre des communes par résolution. Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur le jour suivant cette approbation.

Approbation de la Chambre des communes

Modification corrélative

LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

1996, ch. 11

6. La Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est modifiée par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :

29.1 Sous réserve de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission peut contracter des emprunts auprès de Sa Majesté du chef du Canada et lui octroyer des prêts.

Emprunts et prêts

7. Les articles 1 à 4 et 6 entrent en vigueur deux mois après la date de la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur