SOMMAIRE |
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Ce texte modifie le mode de fixation du taux de cotisation visé à la
Loi sur l'assurance-emploi. Il modifie également plusieurs dispositions
de cette loi à l'égard du Compte d'assurance-emploi.
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COMPTE D'ASSURANCE-EMPLOI |
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Ce texte prévoit que le Compte d'assurance-emploi ne fait plus
partie des comptes du Canada. Ainsi, sont versées directement au
Compte d'assurance-emploi notamment :
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Les sommes versées au Compte d'assurance-emploi font partie de
l'actif de la Commission d'assurance-emploi, et celle-ci doit les gérer
dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime
d'assurance-emploi.
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Sont payés sur le Compte d'assurance-emploi notamment toutes les
sommes versées au titre de prestations sous le régime de la Loi sur
l'assurance-emploi et les frais d'application de cette loi.
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À la demande du ministre des Finances, la Commission doit verser
à Sa Majesté du chef du Canada, sous forme de prêt, les sommes ou une
partie des sommes dont elle prévoit ne pas avoir besoin immédiatement
pour l'application de la Loi sur l'assurance-emploi.
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À la demande de la Commission, lorsque le Compte
d'assurance-emploi est insuffisant pour payer les sommes découlant
d'une obligation dont la Commission est tenue de s'acquitter en vertu
de la présente loi, le ministre des Finances peut lui consentir, sur le
Trésor, un prêt suffisant pour couvrir ses paiements.
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FIXATION DU TAUX DE COTISATION |
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Ce texte prévoit qu'à chaque année, la Commission
d'assurance-emploi fait parvenir au ministre du Développement des
ressources humaines un rapport contenant ses recommandations à
l'égard de la fixation du taux de cotisation et, le cas échéant, du montant
des prestations qui, de l'avis de la Commission, permettent le mieux, au
cours d'un cycle économique, d'assurer un apport de revenus suffisant
pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d'assurance-emploi
et maintenir une certaine stabilité des taux.
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Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du
Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
remise.
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Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le ministre fixe le taux
de cotisation qui, a son avis, permet le mieux, au cours d'un cycle
économique, d'assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les
dépenses autorisées sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une
certaine stabilité des taux. Dans l'exécution de cette obligation, le
ministre tient compte des recommandations contenues dans le rapport
de la Commission d'assurance-emploi.
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Ce texte modifie également la Loi sur l'assurance-emploi de la façon
suivante :
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