SOMMAIRE

Ce texte modifie le mode de fixation du taux de cotisation visé à la Loi sur l'assurance-emploi. Il modifie également plusieurs dispositions de cette loi à l'égard du Compte d'assurance-emploi.

COMPTE D'ASSURANCE-EMPLOI

Ce texte prévoit que le Compte d'assurance-emploi ne fait plus partie des comptes du Canada. Ainsi, sont versées directement au Compte d'assurance-emploi notamment :

    a) toutes les sommes portées au crédit du Compte d'assurance-emploi - tel que ce compte existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent texte - et non débitées de ce compte pour les fins de la Loi sur l'assurance-emploi;

    b) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX de cette loi au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations;

    c) toutes les sommes perçues par la Commission d'assurance-emploi pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

    d) toutes les sommes reçues à titre de cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l'égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.

Les sommes versées au Compte d'assurance-emploi font partie de l'actif de la Commission d'assurance-emploi, et celle-ci doit les gérer dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime d'assurance-emploi.

Sont payés sur le Compte d'assurance-emploi notamment toutes les sommes versées au titre de prestations sous le régime de la Loi sur l'assurance-emploi et les frais d'application de cette loi.

À la demande du ministre des Finances, la Commission doit verser à Sa Majesté du chef du Canada, sous forme de prêt, les sommes ou une partie des sommes dont elle prévoit ne pas avoir besoin immédiatement pour l'application de la Loi sur l'assurance-emploi.

À la demande de la Commission, lorsque le Compte d'assurance-emploi est insuffisant pour payer les sommes découlant d'une obligation dont la Commission est tenue de s'acquitter en vertu de la présente loi, le ministre des Finances peut lui consentir, sur le Trésor, un prêt suffisant pour couvrir ses paiements.

FIXATION DU TAUX DE COTISATION

Ce texte prévoit qu'à chaque année, la Commission d'assurance-emploi fait parvenir au ministre du Développement des ressources humaines un rapport contenant ses recommandations à l'égard de la fixation du taux de cotisation et, le cas échéant, du montant des prestations qui, de l'avis de la Commission, permettent le mieux, au cours d'un cycle économique, d'assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une certaine stabilité des taux.

Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le ministre fixe le taux de cotisation qui, a son avis, permet le mieux, au cours d'un cycle économique, d'assurer un apport de revenus suffisant pour couvrir les dépenses autorisées sur le Compte d'assurance-emploi et maintenir une certaine stabilité des taux. Dans l'exécution de cette obligation, le ministre tient compte des recommandations contenues dans le rapport de la Commission d'assurance-emploi.

Ce texte modifie également la Loi sur l'assurance-emploi de la façon suivante :

    a) une personne est admissible à recevoir des prestations spéciales si elle a travaillé au moins trois cents heures au cours de sa période de référence;

    b) le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable est calculé en utilisant les normes de l'ancienne Loi sur l'assurance-chômage;

    c) la rémunération hebdomadaire assurable correspond à la moyenne de la rémunération assurable gagnée par le prestataire, au cours de la période de base, pendant un nombre de semaines prévu à un tableau au cours desquelles le prestataire a gagné les rémunérations assurables les plus élevées;

    d) l'article 15 prévoyant une diminution du taux de prestations hebdomadaires pouvant être versées à un prestataire est abrogé;

    e) l'annexe I (tableau des semaines de prestations) est modifié;

    f) la notion qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active est abrogée;

    g) le seuil de la rémunération assurable en-dessous duquel les cotisations ouvrières sont remboursables est porté de 2 000 $ à 5 000 $;

    h) la portion d'une remunération qu'un prestataire d'assurance-emploi reçoit au cours d'une période de chômage et qu'il peut conserver est modifiée.