2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-400 |
|
|
Loi pourvoyant pour la fonction publique
fédérale, les Forces canadiennes et la
Gendarmerie royale du Canada, à des
pensions à contributions déterminées
dont les fonds sont gérés par des
gestionnaires du secteur privé et
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
et certaines autres lois en conséquence
|
|
|
|
|
|
1. Loi sur la pension de l'administration
publique fédérale.
|
|
Titre abrégé
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« administration publique fédérale »
Ensemble des personnes employées par :
|
|
« administra- tion publique fédérale » ``federal public service''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« contributeur » Personne qui verse des
cotisations à un compte de pension en vertu
de l'article 4.
|
|
« contribu- teur » ``contribu- ting employee''
|
« emploi ouvrant droit à pension » Emploi
dans la fonction publique fédérale après le
31 décembre 1998, qui n'est ni exempté ni
exclu en vertu des règlements de
l'application de la présente loi.
|
|
« emploi
ouvrant droit
à pension » ``pensiona- ble service''
|
« gestionnaire de fonds » Gestionnaire
financier du secteur privé désigné par
règlement comme gestionnaire des
comptes de pension des contributeurs
conformément à la présente loi.
|
|
« gestionnai- re de fonds » ``fund manager''
|
« loi antérieure » Pour chacun des trois
secteurs de l'administration publique
fédérale mentionnés dans la définition de
cette expression, la loi qui s'appliquait aux
pensions de retraite de ce secteur
immédiatement avant l'entrée en vigueur
de la présente loi.
|
|
« loi
antérieure » ``former Act''
|
« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par décret du
gouverneur en conseil de l'administration
de la présente loi.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
3. La présente loi s'applique à l'emploi dans
la fonction publique fédérale après le 31
décembre 2000.
|
|
Champ
d'application
|
4. (1) Toute personne employée dans la
fonction publique fédérale dans un emploi
ouvrant droit à pension le 1er janvier 2001 ou
après cette date, verse à titre de cotisations,
sous forme de déduction du salaire ou sous une
autre forme prévue par règlement, les
proportions de son salaire mentionnées à
l'article 5.
|
|
Cotisations
de l'employé
|
(2) Toute somme payée par un contributeur
à titre de cotisations est versée à un compte de
pension établi pour le contributeur et y est
détenue.
|
|
Compte de
pension
|
(3) Toute somme affectée par une loi
fédérale au paiement de contributions de
pension en vertu de la présente loi est répartie
entre les comptes de pension des employés
auxquels la présente loi s'applique dans les
proportions indiquées à la loi de crédit portant
cette affectation.
|
|
Contribution
sur les fonds
publics
|
5. Les cotisations à verser à son compte de
pension par un employé en vertu du
paragraphe 4(1) sont les suivantes :
|
|
Proportions
du salaire
versées à titre
de cotisation
|
|
|
|
|
|
|
6. (1) Après avoir atteint l'âge de
cinquante-cinq ans ou s'il est frappé
d'invalidité permanente, le contributeur peut
choisir, selon la formule prescrite, de recevoir
la proportion déterminée par règlement de son
compte de pension sous forme de paiement
unique au comptant ou en valeurs mobilières
dont le compte est constitué et de recevoir le
solde de son compte sous forme de l'une des
annuités déterminées par règlement.
|
|
Paiement
unique et
annuité
|
(2) Les droits du conjoint et des enfants du
contributeur relativement au compte de
pension de celui-ci sont déterminés par
règlement.
|
|
Droits
familiaux
|
7. (1) Le sommes détenues dans un compte
de pension visé à l'article 4 sont
obligatoirement administrées par un
gestionnaire de fonds qui veille à leur
placement; cet administrateur est désigné par
le Comité de nomination établi en vertu du
paragraphe (2).
|
|
Gestion des
fonds
|
(2) Est constitué un comité appelé Comité
de nomination, composé des personnes
nommées par le ministre parmi les personnes
proposées pour représenter chacune des
parties de la fonction publique fédérale selon
les modalités prévues par les règlements.
|
|
Comité de
nomination
|
(3) Le gestionnaire de fonds est fiduciaire
de tous les comptes de pension qu'il est chargé
d'administrer et rend compte relativement à
ces comptes au Comité de nomination et à
chacun des employés contributeurs selon les
modalités de temps et autres déterminées par
règlement.
|
|
Fiducie des
comptes de
pension
|
(4) Le gestionnaire de fonds gère le
placement des avoirs de comptes de pension
de manière collective et non par compte
individuel de sorte que le rendement des
placements est le même pour tous les comptes
pour une période spécifique.
|
|
Gestion
collective
|
8. (1) Il est interdit au gestionnaire de placer
les sommes détenues dans des comptes de
pension autrement que selon les modalités
prévues par les règlements et dans d'autres
valeurs mobilières que celles déterminées par
les règlements.
|
|
Placement
des avoirs
|
(2) Les règlements visés au paragraphe (1)
peuvent notamment pourvoir aux objets
suivants :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
9. Les prestations payables en vertu de la
Loi sur la pension de retraite de la fonction
publique du Canada, de la Loi sur la pension
de retraite des Forces canadiennes ou de la
Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada et échues au
1er janvier 2001 ne sont pas visées par la
présente loi.
|
|
Prestations
échues
|
10. Les prestations qui deviennent payables
le 1er janvier 2001 ou après cette date en vertu
de la Loi sur la pension de la fonction
publique, de la Loi sur la pension de retraite
des Forces canadiennes ou de la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada en raison de service ouvrant droit
à pension accompli jusqu'au 31 décembre
2000 sont payées conformément aux
modalités de temps et selon les montants
déterminés par règlement.
|
|
Prestations
futures
payables en
vertu des lois
antérieures
|
11. Un employé qui quitte l'administration
publique fédérale a droit, selon les modalités
fixées par règlement :
|
|
Employés qui
quittent le
service
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
|
L.R., ch. 1, 2
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21,
23; 1997, ch.
10, 12, 25,
26; 1998, ch.
19, 21, 34;
1999, ch. 10,
17, 22, 26, 31
|
13. La Loi de l'impôt sur le revenu est
modifiée par adjonction après l'alinéa
8(1)m.2) de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
|
|
14. La Loi sur la pension de la fonction
publique est modifiée par adjonction, après
l'article 4, de ce qui suit :
|
|
L.R., ch.
P-36; L.R.,
ch. 22, 46
(1er suppl.),
ch. 13, 15,
19, 32 (2e
suppl.), ch. 9,
18, 20, 28 (3e
suppl.); ch. 1,
7, 28, 41, 47,
54 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 6;
1990, ch. 3,
13; 1991, ch.
6, 10, 16, 38;
1992, ch. 1,
37, 46; 1993,
ch. 1, 28, 31,
34; 1994, ch.
13, 26; 1995,
ch. 18, 29;
1996, ch. 10,
11, 16, 18;
1997, ch. 6,
9; 1998, ch.
9, 15, 31, 35;
1999, ch. 17,
26
|
4.1 La présente loi ne s'applique pas à
l'emploi ouvrant droit à pension accompli
après le 31 décembre 2000.
|
|
|
15. La Loi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes est modifiée par
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
|
|
L.R., ch.
C-17; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch.
13 (2e
suppl.); 1989,
ch. 6; 1992,
ch. 46; 1998,
ch. 35; 1999,
ch. 26
|
3.1 La présente loi ne s'applique pas à
l'emploi ouvrant droit à pension accompli
après le 31 décembre 2000.
|
|
|
16. La Loi sur la pension de retraite dans
la Gendarmerie royale du Canada est
modifiée par adjonction, après l'article 3,
de ce qui suit :
|
|
L.R., ch.
R-11; L.R.,
ch. 13; 1989,
ch. 6; 1992,
ch. 46; 1998,
ch. 11; 1999,
ch. 26
|
3.1 La présente loi ne s'applique pas à
l'emploi ouvrant droit à pension accompli
après le 31 décembre 2000.
|
|
|
ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
17. La présente loi entre en vigueur le
1er janvier 2001.
|
|
Entrée en
vigueur
|