SOMMAIRE

Ce texte édicte une définition de « mineur » pour les besoins de l'article 93 de la Loi sur les banques afin qu'il soit interprété conformément à la définition d'enfant proposée dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, à savoir une personne de moins de dix-huit ans.

Dans la version anglaise, le terme « infant » est employé plutôt que « child » en raison de l'usage généralisé de « infant » dans le droit contractuel de common law pour désigner un mineur.