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Ce texte ajoute à la Loi sur les sociétés de caisse de retraite une
définition d'« enfant mineur » afin que la loi soit interprétée
conformément à la définition d'« enfant » proposée dans la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, à savoir une personne
âgée de moins de dix-huit ans.
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