2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-348 |
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Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite
des Forces canadiennes, la Loi sur le
transport aérien, la Loi sur les Cris et les
Naskapis du Québec, le Code criminel, la
Loi sur les pensions et la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada
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LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES |
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L.R., ch.
C-17; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.); ch.
13, (2e
suppl.); 1989,
ch. 6; 1992,
ch. 46; 1998,
ch. 35; 1999,
ch. 26
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1. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la
pension de retraite des Forces canadiennes
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans la présente loi, les mentions de
l'enfant d'une personne comprennent un
beau-fils ou une belle-fille par remariage, un
enfant né de cette personne et d'une autre
personne avec laquelle elle n'était pas mariée
au moment de la naissance, aux besoins de qui
cette personne subvenait au moment de son
décès et qui était entièrement ou pour une
grande part à la charge de cette personne pour
sa subsistance, ainsi qu'un individu adopté
légalement ou en fait par cette personne, alors
que celui-ci avait moins de dix-huit ans.
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Définition de
« enfant »
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LOI SUR LE TRANSPORT AÉRIEN |
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L.R., ch.
C-26; 1999,
ch. 21
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2. L'article 1 de l'annexe II de la Loi sur
le transport aérien est remplacé par ce qui
suit :
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1. La responsabilité s'exerce au bénéfice
des membres de la famille du voyageur qui ont
subi quelque préjudice par suite de sa mort.
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Dans le présent paragraphe, « membre
d'une famille » s'entend de l'épouse ou de
l'époux, du père ou de la mère, du beau-père
ou de la belle-mère, du grand-père ou de la
grand-mère, du frère, de la soeur, du
demi-frère, de la demi-soeur, de l'enfant, du
beau-fils ou de la belle-fille, du petit-fils ou de
la petite-fille.
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Toutefois, dans l'établissement de cette
parenté, cette parenté ne peut être refusée à
nulle personne adoptée non plus qu'à nulle
personne née de personnes qui n'étaient pas
mariées l'une à l'autre au moment de sa
naissance pour le seul motif qu'elle est
adoptée ou qu'elle est née de personnes qui
n'étaient pas mariées l'une à l'autre au
moment de sa naissance , selon le cas.
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LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC |
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1984, ch. 18
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3. L'alinéa b) de la définition de « Inuk de
Fort George » (singulier ou « Inuit de Fort
George ») (pluriel) au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, est
remplacé par ce qui suit :
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CODE CRIMINEL |
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R.S., c. C-46;
R.S., cc. 2,
11, 27, 31,
47, 51, 52
(1st Supp.),
cc. 1, 24, 27,
35 (2nd
Supp.), cc.
10, 19, 30, 34
(3rd Supp.),
cc. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50
(4th Supp.);
1989, c. 2;
1990, cc. 15,
16, 17, 44;
1991, cc. 1,
4, 28, 40, 43;
1992, cc. 1,
11, 20, 21,
22, 27, 38,
41, 47, 51;
1993, cc. 7,
25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, cc.
12, 13, 38,
44; 1995, cc.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39,
42; 1996, cc.
7, 8, 16, 19,
31, 34; 1997,
cc. 9, 16, 17,
18, 23, 30,
39; 1998, cc.
7, 9, 15, 30,
34, 35, 37;
1999, cc. 2,
3, 5, 17, 18,
25, 28, 31, 32
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4. La définition de « enfant », à l'article
214 du Code criminel, est remplacée par ce
qui suit :
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« enfant » S'entend notamment d'un enfant
adoptif ou d'un enfant né de personnes qui
n'étaient pas mariées l'une à l'autre au
moment de sa naissance .
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« enfant » ``child''
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LOI SUR LES PENSIONS |
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L.R., ch. P-6;
L.R., ch. 16
(1er suppl.),
ch. 3, 12 (2e
suppl.), ch.
20, 37 (3e
suppl.); 1989,
ch. 6; 1990,
ch. 43; 1992,
ch. 24; 1995,
ch. 17; 1999,
ch. 10
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5. La définition de « enfant », au
paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions,
est remplacée par ce qui suit :
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« enfant » Enfant d'un membre des forces ou
d'un prisonnier de guerre, que ce membre
des forces ou ce prisonnier de guerre ait été
ou non marié à l'autre parent de l'enfant au
moment de la naissance de celui-ci . Y sont
assimilés son beau-fils, sa belle-fille, son
enfant adoptif ainsi que l'enfant placé chez
lui.
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« enfant » ``child''
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LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA |
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L.R., ch.
R-11; L.R.,
ch. 13; 1989,
ch. 6; 1992,
ch. 46; 1998,
ch. 11; 1999,
ch. 26
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6. La définition de « enfant », au
paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, est remplacée par ce qui suit :
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« enfant » Sont assimilés à des enfants les
enfants de personnes qui n'étaient pas
mariées l'une à l'autre au moment de la
naissance de l'enfant, un beau-fils ou une
belle-fille par remariage et un enfant
adoptif.
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« enfant » ``child''
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