2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-

Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale et d'autres lois en conséquence (capitale fédérale)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE

L.R; ch. N-4; L.R., ch. 1, 45 (4e suppl.); 1992, ch. 1; 1995, ch. 29; 1996, ch. 10

1. Le titre intégral de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l'aménagement et l'embellissement de la région de la capitale fédérale

2. L'article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur la capitale fédérale .

Titre abrégé

3. Les définitions « Commission », « municipalité locale » et « région de la capitale nationale » à l'article 2 de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

« Commission » La Commission de la capitale fédérale constituée par l'article 3.

« Commissio n »
``Commission ''

« municipalité locale » Municipalité située, en tout ou partie, dans la région de la capitale fédérale .

« municipa-
lité locale »
``local municipality' '

« région de la capitale fédérale » Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l'annexe.

« région de la capitale fédérale »
``Federal Capital Region''

4. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Est constituée la Commission de la capitale fédérale , dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le vice-président.

Constitution de la Commission

(2) Les alinéas 3(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) un d'une municipalité ontarienne, autre que la ville d'Ottawa, située, en tout ou en partie, dans la région de la capitale fédérale ;

    d) un d'une municipalité québécoise, autre que la ville de Hull, située, en tout ou en partie, dans la région de la capitale fédérale ;

5. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale fédérale .

Siège

(2) La Commission se réunit au moins trois fois par an dans la région de la capitale fédérale .

Réunions

6. Les paragraphes 9(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) La Commission peut créer un comité d'aménagement de la capitale fédérale ainsi que les autres comités qu'elle estime utiles pour l'application de la présente loi.

Autres comités

(4) Les membres du comité directeur, du comité d'aménagement de la capitale fédérale ou de tout autre comité créé sous le régime du présent article ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'exercice de leurs fonctions.

Dépenses des membres des comités

7. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) La Commission a pour mission :

Mission de la Commission

    a) d'établir des plans d'aménagement, de conservation et d'embellissement de la région de la capitale fédérale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d'un cachet et d'un caractère dignes de son importance pour la fédération .

    b) d'organiser, de parrainer ou de promouvoir, dans la région de la capitale fédérale , des activités et des manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social, en tenant compte du caractère fédéral du pays, de l'égalité du statut des langues officielles du Canada ainsi que du patrimoine des Canadiens.

(2) Les alinéas 10(2)h) et h.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    h) mener des enquêtes et recherches sur la planification de la région de la capitale fédérale ;

    h.1) sous réserve de toute autre loi fédérale, coordonner les orientations et les programmes du gouvernement du Canada en ce qui concerne l'organisation, le parrainage ou la promotion, par les ministères, d'activités et de manifestations publiques liées à la région de la capitale fédérale ;

8. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. La Commission coordonne, conformément aux plans généraux établis en application de la présente loi, l'aménagement des terrains publics dans la région de la capitale fédérale .

Coordination de l'aménageme nt

9. Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Doivent être soumis à la Commission, pour approbation préalable, les projets visant :

Présentation des projets

    a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d'agrandissement ou de démolition d'un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale fédérale ;

    b) des travaux, par une personne, de construction, de modification, d'agrandissement ou de démolition d'un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains publics de la région de la capitale fédérale ;

    c) le changement, par un ministère ou une personne, de l'affectation de terrains publics dans la région de la capitale fédérale .

10. L'article 12.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12.1 (1) Tout projet de vente, par un ministère, de terrains publics dans la région de la capitale fédérale doit être soumis à la Commission, pour approbation préalable.

Projet de vente

(2) Il est interdit de vendre un terrain public de la région de la capitale fédérale sans l'approbation de la Commission.

Interdiction

11. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) La Commission peut construire dans la région de la capitale fédérale , conformément aux plans établis selon la présente loi, un chemin de fer et des installations connexes.

Construction d'un chemin de fer

12. Le titre de l'annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

DÉLIMITATION DE LA RÉGION DE LA CAPITALE FÉDÉRALE

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

13. Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, sauf indication contraire du contexte :

Terminologie

    a) la mention de « Loi sur la capitale nationale » vaut mention de « Loi sur la capitale fédérale »;

    b) la mention de « capitale nationale » vaut mention de « capitale fédérale »

    c) la mention de « Commission de la capitale nationale » vaut mention de « Commission de la capitale fédérale ».