2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C- |
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Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale
et d'autres lois en conséquence (capitale
fédérale)
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LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE |
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L.R; ch. N-4;
L.R., ch. 1,
45 (4e
suppl.); 1992,
ch. 1; 1995,
ch. 29; 1996,
ch. 10
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1. Le titre intégral de la Loi sur la capitale
nationale est remplacé par ce qui suit :
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Loi concernant l'aménagement et
l'embellissement de la région de la
capitale fédérale
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2. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1. Loi sur la capitale fédérale .
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Titre abrégé
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3. Les définitions « Commission »,
« municipalité locale » et « région de la
capitale nationale » à l'article 2 de la même
loi sont remplacées par ce qui suit :
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« Commission » La Commission de la
capitale fédérale constituée par l'article 3.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« municipalité locale » Municipalité située,
en tout ou partie, dans la région de la
capitale fédérale .
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« municipa- lité locale » ``local municipality' '
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« région de la capitale fédérale » Le siège du
gouvernement du Canada et ses alentours,
plus particulièrement définis dans l'annexe.
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« région de la
capitale
fédérale » ``Federal Capital Region''
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4. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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3. (1) Est constituée la Commission de la
capitale fédérale , dotée de la personnalité
morale et composée de quinze membres, ou
commissaires, dont le président et le
vice-président.
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Constitution
de la
Commission
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(2) Les alinéas 3(4)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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5. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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5. (1) Le siège de la Commission est fixé
dans la région de la capitale fédérale .
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Siège
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(2) La Commission se réunit au moins trois
fois par an dans la région de la capitale
fédérale .
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Réunions
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6. Les paragraphes 9(3) et (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) La Commission peut créer un comité
d'aménagement de la capitale fédérale ainsi
que les autres comités qu'elle estime utiles
pour l'application de la présente loi.
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Autres
comités
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(4) Les membres du comité directeur, du
comité d'aménagement de la capitale fédérale
ou de tout autre comité créé sous le régime du
présent article ont droit aux frais de
déplacement et autres entraînés par l'exercice
de leurs fonctions.
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Dépenses des
membres des
comités
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7. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) La Commission a pour mission :
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Mission de la
Commission
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(2) Les alinéas 10(2)h) et h.1) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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8. L'article 11 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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11. La Commission coordonne,
conformément aux plans généraux établis en
application de la présente loi, l'aménagement
des terrains publics dans la région de la
capitale fédérale .
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Coordination
de
l'aménageme
nt
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9. Le paragraphe 12(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Doivent être soumis à la
Commission, pour approbation préalable, les
projets visant :
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Présentation
des projets
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10. L'article 12.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12.1 (1) Tout projet de vente, par un
ministère, de terrains publics dans la région de
la capitale fédérale doit être soumis à la
Commission, pour approbation préalable.
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Projet de
vente
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(2) Il est interdit de vendre un terrain public
de la région de la capitale fédérale sans
l'approbation de la Commission.
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Interdiction
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11. Le paragraphe 13(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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13. (1) La Commission peut construire dans
la région de la capitale fédérale ,
conformément aux plans établis selon la
présente loi, un chemin de fer et des
installations connexes.
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Construction
d'un chemin
de fer
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12. Le titre de l'annexe de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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DÉLIMITATION DE LA RÉGION DE LA
CAPITALE FÉDÉRALE
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
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13. Dans les autres lois fédérales ainsi que
dans leurs textes d'application, sauf indication
contraire du contexte :
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Terminologie
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