2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-342 |
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Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur
les sociétés d'assurances et la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt
(remboursement d'un prêt hypothécaire
avant son échéance)
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LOI SUR LES BANQUES |
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1991, ch. 46,
47, 48; 1992,
ch. 27, 51;
1993, ch. 6,
28, 34, 44;
1994, ch. 24,
26, 47; 1996,
ch. 6; 1997,
ch. 15; 1998,
ch. 30, 36;
1999, ch. 3,
28, 31
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1. L'alinéa 450(2)a) de la Loi sur les
banques est remplacé par ce qui suit :
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2. L'article 452 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Tout règlement pris en vertu du
paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par
hypothèque immobilière et se rapportant aux
renseignements exigés en vertu de l'alinéa
(1)a) doit prévoir que ces renseignements
doivent notamment être inscrits dans l'acte
hypothécaire et formulés de façon simple et
précise et en des termes généralement compris
par la population.
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Précision
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES |
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1991, ch. 47,
48; 1992, ch.
51; 1993, ch.
34, 44; 1994,
ch. 24, 26,
47; 1996, ch.
6; 1997, ch.
15; 1998, ch.
30; 1999, ch.
1, 3, 28, 31
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3. L'alinéa 480(2)a) de la Loi sur les
sociétés d'assurances est remplacé par ce
qui suit :
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4. L'article 482 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Tout règlement pris en vertu du
paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par
hypothèque immobilière et se rapportant aux
renseignements exigés en vertu de l'alinéa
(1)a) doit prévoir que ces renseignements
doivent notamment être inscrits dans l'acte
hypothécaire et formulés de façon simple et
précise et en des termes généralement compris
par la population.
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Précision
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5. L'alinéa 599(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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6. L'article 601 de la même loi devient le
paragraphe 601(1) et est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
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(2) Tout règlement pris en vertu du
paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par
hypothèque immobilière et se rapportant aux
renseignements exigés en vertu de l'alinéa
(1)a) doit prévoir que ces renseignements
doivent notamment être inscrits dans l'acte
hypothécaire et formulés de façon simple et
précise et en des termes généralement compris
par la population.
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Précision
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT |
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1991, ch. 45,
47, 48; 1992,
ch. 51; 1993,
ch. 34, 44;
1994, ch. 24,
26, 47; 1996,
ch. 6; 1997,
ch. 15; 1998,
ch. 30; 1999,
ch. 3, 28, 31
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7. L'alinéa 436(2)a) de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par
ce qui suit :
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8. L'article 438 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Tout règlement pris en vertu du
paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par
hypothèque immobilière et se rapportant aux
renseignements exigés en vertu de l'alinéa
(1)a) doit prévoir que ces renseignements
doivent notamment être inscrits dans l'acte
hypothécaire et formulés de façon simple et
précise et en des termes généralement compris
par la population.
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Précision
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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LOI SUR LES BANQUES |
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1991, ch. 46,
47, 48; 1992,
ch. 27, 51;
1993, ch. 6,
28, 34, 44;
1994, ch. 24,
26, 47; 1996,
ch. 6; 1997,
ch. 15; 1998,
ch. 30, 36;
1999, ch. 3,
28, 31
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9. Si l'article 49 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), entre en vigueur avant l'article 1 de
la présente loi, ce dernier article est
remplacé par ce qui suit :
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1. Le paragraphe 450(2) de la Loi sur les
banques est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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10. Si l'article 50 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), entre en vigueur avant l'article 2 de
la présente loi, ce dernier article est
remplacé par ce qui suit :
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2. L'article 452 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Tout règlement pris en vertu du
paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par
hypothèque immobilière et se rapportant aux
renseignements exigés en vertu de l'alinéa
(1)a) doit prévoir que ces renseignements
doivent notamment être inscrits dans l'acte
hypothécaire et formulés de façon simple et
précise et en des termes généralement compris
par la population.
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Précision
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES |
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1991, ch. 47,
48; 1992, ch.
51; 1993, ch.
34, 44; 1994,
ch. 24, 26,
47; 1996, ch.
6; 1997, ch.
15; 1998, ch.
30; 1999, ch.
1, 3, 28, 31
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11. Si l'article 256 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), entre en vigueur avant l'article 3 de
la présente loi, ce dernier article est
remplacé par ce qui suit :
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3. Le paragraphe 480(2) de la Loi sur les
sociétés d'assurances est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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12. Si l'article 257 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), entre en vigueur avant l'article 4 de
la présente loi, ce dernier article est
remplacé par ce qui suit :
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4. L'article 482 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Tout règlement pris en vertu du
paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par
hypothèque immobilière et se rapportant aux
renseignements exigés en vertu de l'alinéa
(1)a) doit prévoir que ces renseignements
doivent notamment être inscrits dans l'acte
hypothécaire et formulés de façon simple et
précise et en des termes généralement compris
par la population.
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Précision
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13. Si l'article 307 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), entre en vigueur avant l'article 5 de
la présente loi, ce dernier article est
remplacé par ce qui suit :
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5. Le paragraphe 599(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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14. Si l'article 308 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), entre en vigueur avant l'article 6 de
la présente loi, ce dernier article est
remplacé par ce qui suit :
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6. L'article 601 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Tout règlement pris en vertu du
paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par
hypothèque immobilière et se rapportant aux
renseignements exigés en vertu de l'alinéa
(1)a) doit prévoir que ces renseignements
doivent notamment être inscrits dans l'acte
hypothécaire et formulés de façon simple et
précise et en des termes généralement compris
par la population.
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Précision
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15. Si l'article 308 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), entre en vigueur avant l'article 6 de
la présente loi, ce dernier article est
remplacé par ce qui suit :
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6. L'article 601 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Tout règlement pris en vertu du
paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par
hypothèque immobilière et se rapportant aux
renseignements visés à l'alinéa (1)a) doit
prévoir que ces renseignements doivent
notamment être inscrits dans l'acte
hypothécaire et formulés de façon simple et
précise et en des termes généralement compris
par la population.
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Précision
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT |
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1991, ch. 45,
47, 48; 1992,
ch. 51; 1993,
ch. 34, 44;
1994, ch. 24,
26, 47; 1996,
ch. 6; 1997,
ch. 15; 1998,
ch. 30; 1999,
ch. 3, 28, 31
|
16. Si l'article 379 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), entre en vigueur avant l'article 7 de
la présente loi, ce dernier article est
remplacé par ce qui suit :
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7. Le paragraphe 436(2) de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par
ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exceptions
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17. Si l'article 379 de la Loi modifiant la
législation relative aux institutions
financières, chapitre 15 des Lois du Canada
(1997), entre en vigueur avant l'article 8 de
la présente loi, ce dernier article est
remplacé par ce qui suit :
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8. L'article 438 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Tout règlement pris en vertu du
paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par
hypothèque immobilière et se rapportant aux
renseignements exigés en vertu de l'alinéa
(1)a) doit prévoir que ces renseignements
doivent notamment être inscrits dans l'acte
hypothécaire et formulés de façon simple et
précise et en des termes généralement compris
par la population.
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Précision
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