2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-342

Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (remboursement d'un prêt hypothécaire avant son échéance)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES BANQUES

1991, ch. 46, 47, 48; 1992, ch. 27, 51; 1993, ch. 6, 28, 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6; 1997, ch. 15; 1998, ch. 30, 36; 1999, ch. 3, 28, 31

1. L'alinéa 450(2)a) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    a) aux prêts de plus de cinq cent mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement qui sont garantis par hypothèque immobilière;

2. L'article 452 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque immobilière et se rapportant aux renseignements exigés en vertu de l'alinéa (1)a) doit prévoir que ces renseignements doivent notamment être inscrits dans l'acte hypothécaire et formulés de façon simple et précise et en des termes généralement compris par la population.

Précision

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

1991, ch. 47, 48; 1992, ch. 51; 1993, ch. 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6; 1997, ch. 15; 1998, ch. 30; 1999, ch. 1, 3, 28, 31

3. L'alinéa 480(2)a) de la Loi sur les sociétés d'assurances est remplacé par ce qui suit :

    a) aux prêts de plus de cinq cent mille dollars ou de tout autre montant réglementaire, qui sont garantis par hypothèque immobilière;

4. L'article 482 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque immobilière et se rapportant aux renseignements exigés en vertu de l'alinéa (1)a) doit prévoir que ces renseignements doivent notamment être inscrits dans l'acte hypothécaire et formulés de façon simple et précise et en des termes généralement compris par la population.

Précision

5. L'alinéa 599(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) aux prêts de plus de cinq cent mille dollars ou de tout autre montant réglementaire, qui sont garantis par hypothèque immobilière;

6. L'article 601 de la même loi devient le paragraphe 601(1) et est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque immobilière et se rapportant aux renseignements exigés en vertu de l'alinéa (1)a) doit prévoir que ces renseignements doivent notamment être inscrits dans l'acte hypothécaire et formulés de façon simple et précise et en des termes généralement compris par la population.

Précision

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

1991, ch. 45, 47, 48; 1992, ch. 51; 1993, ch. 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6; 1997, ch. 15; 1998, ch. 30; 1999, ch. 3, 28, 31

7. L'alinéa 436(2)a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

    a) aux prêts de plus de cinq cent mille dollars ou de tout autre montant fixé par règlement, qui sont garantis par hypothèque immobilière;

8. L'article 438 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque immobilière et se rapportant aux renseignements exigés en vertu de l'alinéa (1)a) doit prévoir que ces renseignements doivent notamment être inscrits dans l'acte hypothécaire et formulés de façon simple et précise et en des termes généralement compris par la population.

Précision

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

LOI SUR LES BANQUES

1991, ch. 46, 47, 48; 1992, ch. 27, 51; 1993, ch. 6, 28, 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6; 1997, ch. 15; 1998, ch. 30, 36; 1999, ch. 3, 28, 31

9. Si l'article 49 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant l'article 1 de la présente loi, ce dernier article est remplacé par ce qui suit :

1. Le paragraphe 450(2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) aux prêts de plus de cinq cent mille dollars ou de tout autre montant réglementaire , qui sont garantis par hypothèque immobilière;

    b) aux autres catégories de prêts prévues par règlement.

10. Si l'article 50 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant l'article 2 de la présente loi, ce dernier article est remplacé par ce qui suit :

2. L'article 452 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque immobilière et se rapportant aux renseignements exigés en vertu de l'alinéa (1)a) doit prévoir que ces renseignements doivent notamment être inscrits dans l'acte hypothécaire et formulés de façon simple et précise et en des termes généralement compris par la population.

Précision

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

1991, ch. 47, 48; 1992, ch. 51; 1993, ch. 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6; 1997, ch. 15; 1998, ch. 30; 1999, ch. 1, 3, 28, 31

11. Si l'article 256 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant l'article 3 de la présente loi, ce dernier article est remplacé par ce qui suit :

3. Le paragraphe 480(2) de la Loi sur les sociétés d'assurances est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) aux prêts de plus de cinq cent mille dollars ou de tout autre montant réglementaire , qui sont garantis par hypothèque immobilière;

    b) aux autres catégories de prêts prévues par règlement.

12. Si l'article 257 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant l'article 4 de la présente loi, ce dernier article est remplacé par ce qui suit :

4. L'article 482 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque immobilière et se rapportant aux renseignements exigés en vertu de l'alinéa (1)a) doit prévoir que ces renseignements doivent notamment être inscrits dans l'acte hypothécaire et formulés de façon simple et précise et en des termes généralement compris par la population.

Précision

13. Si l'article 307 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant l'article 5 de la présente loi, ce dernier article est remplacé par ce qui suit :

5. Le paragraphe 599(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) aux prêts de plus de cinq cent mille dollars ou de tout autre montant réglementaire , qui sont garantis par hypothèque immobilière;

    b) aux autres catégories de prêts prévues par règlement.

14. Si l'article 308 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant l'article 6 de la présente loi, ce dernier article est remplacé par ce qui suit :

6. L'article 601 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque immobilière et se rapportant aux renseignements exigés en vertu de l'alinéa (1)a) doit prévoir que ces renseignements doivent notamment être inscrits dans l'acte hypothécaire et formulés de façon simple et précise et en des termes généralement compris par la population.

Précision

15. Si l'article 308 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant l'article 6 de la présente loi, ce dernier article est remplacé par ce qui suit :

6. L'article 601 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque immobilière et se rapportant aux renseignements visés à l'alinéa (1)a) doit prévoir que ces renseignements doivent notamment être inscrits dans l'acte hypothécaire et formulés de façon simple et précise et en des termes généralement compris par la population.

Précision

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

1991, ch. 45, 47, 48; 1992, ch. 51; 1993, ch. 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6; 1997, ch. 15; 1998, ch. 30; 1999, ch. 3, 28, 31

16. Si l'article 379 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant l'article 7 de la présente loi, ce dernier article est remplacé par ce qui suit :

7. Le paragraphe 436(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exceptions

    a) aux prêts de plus de cinq cent mille dollars ou de tout autre montant réglementaire , qui sont garantis par hypothèque immobilière;

    b) aux autres catégories de prêts prévues par règlement.

17. Si l'article 379 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant l'article 8 de la présente loi, ce dernier article est remplacé par ce qui suit :

8. L'article 438 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un prêt garanti par hypothèque immobilière et se rapportant aux renseignements exigés en vertu de l'alinéa (1)a) doit prévoir que ces renseignements doivent notamment être inscrits dans l'acte hypothécaire et formulés de façon simple et précise et en des termes généralement compris par la population.

Précision