SOMMAIRE

Ce texte a pour objet d'empêcher des banques de se fusionner entre elles ou avec d'autres personnes morales constituées sous le régime fédéral et de créer une nouvelle banque, à moins que le surintendant des institutions financières n'atteste au ministre que la fusion est nécessaire pour prévenir l'insolvabilité de l'une d'elles ou qu'il informe le ministre qu'aucun des requérants demandant la fusion n'est sur le point de devenir insolvable. Dans ce dernier cas, la fusion doit être agrie par une résolution du Sénat et de la Chambre des communes.